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LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le
traité instituant la
Communauté économique européenne, et notamment son
article 118 A,
vu la proposition de la Commission
(1),
établie après consultation
du comité consultatif pour la
sécurité, l’hygiène et
la protection de la santé sur le lieu de travail,
en coopération avec le
Parlement européen (2),
vu l’avis du Comité économique
et social (3),
considérant que l’article 118
A du traité CEE prévoit que le Conseil arrête, par voie
de directive, des prescriptions minimales
en vue de
promouvoir l’amélioration, notamment
du milieu de travail, pour
garantir un meilleur niveau de protection
de la sécurité et de
la santé des travailleurs;
considérant
que la présente directive ne peut justifier un abaissement éventuel des niveaux de
protection déjà atteints dans
chaque État membre, les États membres s’attachant,.en
vertu du traité CEE, à promouvoir l’amélioration
des
conditions existant dans ce
domaine et se fixant pour objectif leur harmonisation dans le progrès;
considérant qu’il s’est avéré
que les travailleurs peuvent être exposés sur le
lieu de travail et tout au long
de leur
vie professionnelle à
l’influence de
facteurs ambiants dangereux;
(1)
J0
n°C
141 du
3O.5.
1988,
p. 1.
(2)
J0
n° C 326 du
19. 12. 1988, p. 102 et
JO n° c
158
du
26. 6. 1989.
(3)J0
n°C
173 du4.7. 1988,
p. 22.
considérant
que, selon l’article
118 A du traité CEE,
les directives évitent
d’imposer des contraintes administratives, financières
et juridiques telles
qu’elles contrarieraient la
création et le développement
de petites et moyennes entreprises;
considérant
que la communication
dela Commission sur
son programme dans le
domaine de la sécurité, de l’hygiène et de la
santé sur le lieu
de travail (4), prévoit
l’adoption de directives visant à
assurer la sécurité et la
santé des
travailleurs;
considérant que le Conseil, dans
sa résolution du 21 décembre
1987 concernant la
sécurité, l’hygiène et la santé sur le
lieu de travail (5), a pris acte de l’intention de la
Commission de lui
présenter dans un bref délai
une directive concernant l’organisation
de La sécurité et
de la santé des travailleurs sur le lieu de travail;
considérant
que,
en février 1988, le
Parlement européen
a adopté quatre résolutions dans le
cadre
du débat sur
l’établissement du marché
intérieur et la protection sur le lieu de travail; que
ces résolutions invitent notamment la Commission
à
élaborer une directive-cadre qui servirait de base à
des directives spécifiques couvrant tous les risques ayant
trait au domaine de la sécurité
et dela santé sur le lieu de travail;
considérant
qu’il incombe aux États membres
de promouvoir
l’amèlioration sur
leur territoire, de la sécurité et de la santé des
travailleurs; que
la prise de mesures concernant La sécurite et la santé des travailleurs
au
travail contribue dans
certains
cas à préserver la
santé et, éventuellement,
la sécurité des personnes vivant dans leur foyer;
(4) JO
n°
C 28 du 3. 2. 1988, p. 3.
(5) JO
n° C 28 du 3. 2.
1988, p.
1.
considérant
que, selon l’article
118 A du traité CEE,
les directives évitent
d’imposer des contraintes administratives, financières
et juridiques telles qu’elles contrarieraient la
création et le développement
de petites et moyennes entreprises;
considérant
que la communication
dela Commission sur
son programme dans le
domaine de la sécurité, de l’hygiène et de la
santé sur le lieu
de travail (4), prévoit
l’adoption de directives visant à
assurer la sécurité et la
santé des
travailleurs;
considérant que le Conseil, dans
sa résolution du 21 décembre
1987 concernant la
sécurité, l’hygiène et la santé sur le
lieu de travail (5), a pris acte de l’intention de la
Commission de lui
présenter dans un bref délai
une directive concernant l’organisation
de La sécurité et
de la santé des travailleurs sur le lieu de travail;
considérant
que,
en février 1988, le
Parlement européen
a adopté quatre résolutions dans le
cadre
du débat sur
l’établissement du marché
intérieur et la protection sur le lieu de travail; que
ces résolutions invitent notamment la Commission
à
élaborer une directive-cadre qui servirait de base à
des directives spécifiques couvrant tous les risques ayant
trait au domaine de la sécurité
et dela santé sur le lieu de travail;
considérant
qu’il incombe aux États membres
de promouvoir
l’amèlioration sur
leur territoire, de la sécurité et de la santé des
travailleurs; que
la prise de mesures concernant La sécurite et la santé des travailleurs
au
travail contribue dans
certains
cas à préserver la
santé et, éventuellement,
la sécurité des personnes vivant dans leur foyer;
(4) JO
n°
C 28 du 3. 2. 1988, p. 3.
(J) JO
n° C 28 du 3. 2.
1988, p.
1.
considérant que, dans les États membres, les systèmes
législatifs
en matière de sécurité et de santé sur le
lieu de travail sont très différents
et méritent d’être améliorés;
que de telles dispositions nationales en
la matière, souvent cdmplétées par des dispositions
techniques et/ou par des
normes
volontaires,
peuvent conduire à des
niveaux de protection de
la sécurité et de la santé différents
et permettre une
concurrence qui s’effectue au détriment de la sécurité
et
de
la santé;
considérant
qu’il y a toujours trop d’accidents
de travail et
de maladies professionnelles à déplorer; que des mesures préventives
doivent être prises ou améliorées
sans retard pour préserver
la sécurité et
la santé des travailleurs, de
façon à
assurer un meilleur niveau de
protection;
considérant
que, pour assurer un meilleur
niveau de protection, il est nécessaire
que les
travailleurs et/ou leurs représentants
soient informés des risques pour
leur sécurité et leur santé
et des mesures requises pour réduire ou supprimer ces risques; qu’il est également indispensable qu’ils
soient à
même de contribuer, par
une participation équilibrée
conforrnément aux législations
et/ou pratiques nationales, à ce
que les mesures nécessaires de protection soient prises;
considérant qu’il est nécessaire
de développer l’information, le
dialogue et la
participation équilibrée en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail
entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants
grâce à des procédures et instruments
adéquats, conformément aux législations
et/ou pratiques nationales;
considérant
que l’amélioration de la sécurité,
de l’hygiène et de la santé
des travailleurs au travail représente un
objectif qui ne saurait
être subordonné à des
considérations de caractère purement
économique;
considérant
que les
employeurs sont tenus de s’informer des progrès techniques
et des connaissances scientifiques en matière de
conception des postes de travail,
compte tenu des risques inhérents
à leur entreprise, et d’informer
les représentants des
travailleurs exerçant leurs fonctions de
participation dans le cadre
de la présente directive, de façon à
pouvoir garantir un meilleur
niveau de protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant
que les dispositions de
la présente
directive s’appliquent, sans porter atteinte aux dispositions communautaires
plus contraignantes. existantes ou
futures, à tous
les risques et, entre autres, à
ceux
qui découlent de
l’utilisation
pendant le
travail
d’agents chimiques, physiques et biologiques visés par la
directive 80/1107/CEE
(1),
modifiée
en
dernier lieu
par
la directive 88/642/CEE (2);
considérant
que, en vertu de la décision
74/325/CEE
(3),
le
comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et
la protection
de
la santé sur
le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l’élaboration de propositions dans ce
domaine;
considérant
qu’il y a Lieu
de créer
un comité, dont les
membres
seront
désignés
par les États membres. charge
d’assister la Commission lors des adaptations
techniques
des directives particulières prévues par la
présente directive.
(1)J0 n°L327 du 3.12.1980,p.8.
(2)
J0 n°
L356 du 24.12.1988,p.74.
(3)J0 n3L185 du 9.7.1974, p.15.
A ARRÊTÉ
LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
premier
Objet
1.
La présente
directive a pour objet la mise en oeuvrede mesures
visant à promouvoir l’amélioration
de la
sécurité
et de
la santé des
travailleurs au travail.
2.
A
cette fin, elle comporte
des principes généraux
concernant la
prévention
des risques professionnels et la
protection
de
la sécurité
et de
la santé, l’élimination des facteurs
de risque et d’accident, l’information, !a consultation, la
participation équilibrée conformément
aux législations
et/ou pratiques nationales,
la
formation
des
travailleurs
et
de leurs représentants, ainsi
que
des
lignes générales pour
la mise en oeuvre
desdits principes.
3.
La présente directive ne porte
pas atteinte
aux dispositions
nationales et communautaires, existantes ou futures, qui
sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs
au travail.
Article
2
Champ d’application
1.
La présente directive s’applique à tous les
secteurs d’acrivites, privés ou
publia
(activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de
service, éducatives,
culturelles, de loisirs, etc.).
2.
La présente directive n’est pas applicable lorsque des
particularités inhérentes à
certaines
activités spécifiques dans
la
fonction publique,
par exemple dans les
forces armées
ou la police, ou
à certaines activités
spécifiques dans les services de protection civile s’y
opposent de
manière contraignante.
Dans
ce cas, il
y a lieu de veiller à ce que la
sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans
toute la mesure du
possible,
compte tenu des objectifs de
la présente directive.
Article
3
Définitions
Aux
fins de la présente directive,
on entend par:
a) travailleur, toute personne employée par un
employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à l’exclusion des
domestiques;
b) employeur, toute personne physique ou morale qui
est
titulaire
dela relation de travail avec le
travailleur et qui a
la
responsabilité de l’entreprise
et/ou de l’établissement;
c) représentant des
travailleurs, ayant une fonction
spécifique en matière de
protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs, toute personne élue, choisie ou désignée,
conformément aux législations
et/ou pratiques nationales, pour
être le délégué des
travailleurs en, ce qui concerne
les problèmes de la protection
de la sécurité et de
la santé des travailleurs au travail;
d) prévention,
L’ensemble des dispositions
ou des mesures prises ou prévues
à tous les stades de l’activité dans l’entreprise en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels.
Article
4
1.
Les
États membres prennent les dispositions
nécessaires pour assurer que les
employeurs, les travailleurs et les représentants des travailleurs sont
soumis aux dispositions juridiques
requises pour la mise
en oeuvre de la présente directive.
2.
Les
États membres assurent notamment
un contrôle et une surveillance
adéquats.
SECTION
II
OBUGATIONS
DES
EMPLOYEURS
Article
5
Disposition
générale
1.
L’employeur est obligé d’assurer
la sécurité et la
santé des travailleurs dans tous les aspects liés au
travail.
2.
Si un employeur fait appel, en application de l’arcide
7 paragraphe 3, à des
compétences
(personnes ou services)
extérieurs
à l’entreprise
et/ou à l’établissement, ceci
ne le
décharge
pas de ses responsabilités
dans ce domaine.
Les
obligations des travailleurs dans
le domaine de la
sécurité
et de la santé
au travail n’affectent pas le
principe de responsabilité de l'employeur.
La
présente directive ne fait pas
obstacle à
la faculté des cs membres de
prévoir l’exclusion ou la duninution de
la responsabiité des employeurs pour des faits dus à des circonstances qui sont
étrangères à ces
derniers, anormales
et imprévisibles, ou
à des événements exceptionnels,
dont les
conséquences n’auraient pu être
évitées malgré toute la diligence
déployée.
Les
États membres ne sont pas tenus
d’exercer la faculté visée au premier alinéa.
Article 6
Obligations
générales
des employeurs
1
.
Dans
le cadre de ses responsabilités,
l’employeur prend les
mesures nécessaires pour la protection
de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de
prévention des risques professionnels,
d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation
et de moyens nécessaires.
L’employeur doit veiller
à l’adaptation de ces mesures
pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l’amélioration des situations
existantes.
2.
L’employeur met en oeuvre les
mesures prévues au paragraphe 1 premier
alinéa sur la base des
principes généraux de prévention
suivants:
a) éviter les
risques;
b)
évaluer
les risques qui ne peuvent
pas être évités;
c) combattre les risques à la source;
d)
adapter Le travail
à l’homme, en particulier en
ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix
des équipements de travail et
des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer
le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de
ceux-ci sur la santé;
e) tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
f)
remplacer ce qui est dangereux par ce
qui n’est pas dangereux ou par
ce qui est moins dangereux;
g) planifier la prévention
en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la
prévention la technique, l’organisation
du travail, les conditions
de travail, les relations sociales
et l’influence des facteurs ambiants au
travail;
h)
prendre des mesures de protection collective par priorité
à des mesures de protection individuelle;
i) donner
Les instructions appropriées aux travailleurs.
3.
Sans
préjudice des autres dispositions de la présente directive,
l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de
l’entreprise et/ou de l’établissement:
a)
évaluer
les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris
dans le choix des équipements de travail,
des substances ou préparations
chimiques, et dans l’aménagement des lieux
de travail.
A
la suite de cette évaluation,
et en tant que
de besoin, les activités de prévention ainsi
que les méthodes de travail
et de production mises en
oeuvre par l’employeur
doivent:
- garantir
un meilleur niveau de protection de
la
sécurité
et de la santé de travailleurs,
-
être
intégrées dans l’ensemble
des activités de
L’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux
de
l’encadrement;
b) lorsqu’il
confie des tâches à
un travailleur, prendre en considération les
capacités de ce travailleur en matière de sécuriti et de
santé;
c) faire en sorte que la planification et
l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les
travailleurs et/ou leurs représentants
en ce qui
concerne les
conséquences sur la sécurité et
la santé des travailleurs, liées
au choix des équipements, à l’aménagement
des conditions de
travail et à l’impact des
facteurs ambiants au
travail;
d)
prendre
les mesures appropriées pour que
seuls les travailleurs qui ont reçu
des instructions adéquates puissent
accéder aux zones de risque
grave et spécifique.
4.
Sans
préjudice des autres
dispositions de la présente directive,
lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de
plusieurs entreprises sont présents, les
employeurs doivent coopérer
à la mise en oeuvre des
dispositions relatives à la sécurité,
à l’hygiène et à la santé
et, compte tenu de La nature des
activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de
la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement
de ces risques et en. informer Leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants.
5.
Les mesures
concernant la sécurité, l’hygiène
et la santé au travail ne doivent
en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs.
Article.
7
Services
de protection et de prévention
1.
Sans préjudice des
obligations visées aux articles 5
et 6, l’employeur
désigne un ou plusieurs travailleurs
pour s’occuper des activités
de protection et des activités de prévention
des risques professionnels de l’entreprise et/ou
de l’etablissement.
2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection
et de leurs activités de
prévention des risques professionnels.
Afin de
pouvoir s’acquitter des obligations
résultant de la présente
directive, les travailleurs désignés doivent
disposer d’un temps approprié.
3.
Si les compétences dans l’entreprise et/ou
l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités
de
protection et de
prévention, l’eniployeur
doit faire appel à de compétences (personnes ou
services) extérieures à
l’entreprise et/ou à l’établissement.
4.
Au cas où l’employeur fait appel
à de telles compé
tences, les personnes ou services concernés doivent
être informés par l’employeur des
facteurs connus ou suspectés
d’avoir des effets sur la sécurité et la santé
des travailleurs, et
doivent avoir accès aux informations
visées à l’article IC paragraphe 2.
5. Dans tous
les cas:
—
les travailleurs désignés
doivent avoir les capacités nécessaires
et disposer des moyens requis,
—
les
personnes
ou services extérieurs consultés doivent
avoir les aptitudes nécessaires
et disposer des moyens personnels
et professionnels requis,
et
—
les travailleurs désignés et les personnes ou
services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant ,
pour prendre en charge les activités de protection
.et de prévention, en tenant compte dela taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et/ou
des risques auxquels Les travailleurs
sont exposés ainsi que de leur répartition
dans l’ensemble de l’entreprise et/ou de l’établissement.
6.
La protection et la prévention des risques
pour la sécurité et
la santé qui font l’objet du
présent article sont assurées
par un ou plusieurs
travailleurs, par un
seul servie ou par des services distincts, qu’il(s) soit (soient) interne(s) ou
externe(s) à l’entreprise et/ou
à l’établissement.
Le(s)
travailleur(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer en
tant que de besoin.
7.
Les États membres
peuvent définir, compte
tenu de la nature des activités et
de la taille de l’entreprise, les catégories
d’entreprises dans lesquelles l’employeur,
s’il a les capacités nécessaires, peut
assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe
1.
8.
Les États membres
définissent les capacités et aptitudes
nécessaires visées
au paragraphe 5.
Ils
peuvent définir le
nombre suffisant visé au paragraphe 5.
Article
8
Premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation
des
travailleurs,
danger grave et immédiat
1.
L’empløyeur doit:
—
prendre, en matière de premiers secours, de lutte
contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs, les mesures
nécessaires,
adaptées à la nature des activités et à la taille de
l’entreprise et/ou de l’établissement, et compte tenu
d’autres personnes présentes,
et
—
organiser
des relations nécessaires avec des services
extérieurs, notamment en matière
de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence,
de sauvetage et de
lutte
contre l’incendie.
2.
En
application du paragraphe 1, l’employeur
doit
notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte
contre
l’incendie
et pour l’évacuation des
travailleurs, les travailleurs chargés de mettre
en pratique ces mesures.
Ces travailleurs doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte
de la taille
et/ou des risques spécifiques de l’entreprise et/ou de l’établissement.
3.
L’employeur doit
a) informer
le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à
un risque de danger grave et
immédiat sur ce risque et sur
les dispositions prises
ou à
prendre en matière de protection;
b) prendre
des mesures
et donner des instructions pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, immédiat
et qui ne peut être évité,
d’arrêter leur activité et/ou
de se mettre en sécurité en
quittant immédiatement le lieu de
travail;
c)
sauf exception
dûment motivée, s’abstenir de
demander aux travailleurs de reprendre
leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immèdiat.
4.
Un travailleur
qui, en cas de danger grave, immédiat
et qui ne peut être évité, s’éloigne
de son poste de travail et/ou
d’une zone dangereuse ne peut
en subir aucun préjudice et doit
être
protégé contre toutes conséquences
dommageables et injustifiées, conformément
aux législations et/ou
pratiques nationales.
5.
L’employeur fait en sorte que tout travailleur,
en cas de danger grave
et immédiat pour sa propre
sécurité et/ou celle d’autres personnes,
puisse, en cas d’impossibilité de
contacter le supérieur hiérarchique
compétent et en tenant compte de ses
connaissances et moyens
techniques, prendre les mesures appropriées
pour éviter les conséquences
d’un tel danger.
Son
action
n’entraine pour lui aucun préjudice,
à moins qu’il n’ait agi de
manière inconsidérée ou qu’il
ait commis une négligence lourde.
ArticIe.
9
Obligations
diverses des employeurs
L’employeur doit:
disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la
santé
au travail, y compris ceux concernant
les groupes
des travailleurs à risques
particuliers;
b)
déterminer les mesures de
protection à prendre et, si
nécessaire, le matériel de
protection à utiliser;
c)
tenir une liste des accidents de
travail ayant entraîne pour
le travailleur une
incapacité de travail supérieure à trois jours
de
travail;
d)
établir, à l’intention de l’autorité compétente et conformément
aux législations et/ou pratiques nationales, des
rapports concernant les accidents de travail dont
ont été victimes
ses travailleurs.
2. Les
États membres définissent,
compte tenu de la
nature des activités
et de
la taille
des entreprises, les
obligations auxquelles doivent satisfaire les
différentes
catégories d’entreprises,
concernant l’établissement des
documents prévus au paragraphe
1. points a) et b) et lors
de l’établissement des documents prévus
au paragraphe 1 points
c)
et d).
Article
10
Information
des travailleurs
1
. L’employeur
prend les mesures appropriées
pour que les travailleurs et/ou
leurs représentants dans l’entreprise et/ou
l’établissement reçoivent, conformément aux législations
et/ou pratiques nationales, qui peuvent tenir compte en particulier de
la taille de l’entreprise et/ou
de l’établissement, toutes
les informations nécessaires concernant:
a)
les risques
pour la sécurité et la santé
ainsi que les
mesures et activités
de protection et
de prévention
concernant tant l’entreprise et/ou
l’établissement en général que chaque type de
poste de travail et/ou de fonction;
b)
les mesures
prises
conformément à l’article 8 paragraphe 2.
2.
L’employeur
prend les mesures appropriées
pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ou
établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou
son
établissement reçoivent, conformément aux législations
et/ ou pratiques nationales, des
informations adéquates concernant
les points visés au paragraphe 1 points a) et b), destinées aux travailleurs
en question.
3. L’employeur prend
les mesures
appropriées
pour
que les travailleurs
ayant une fonction
spécifique en matière de protection
de la sécurité et de la santé des travailleurs, ou
les représentants des travailleurs,
ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,
aient accès, pour L’accomplissement de
leur
fonction et conformément aux législations
et/ou
pratiques nationales:
a)
à
l’évaluation des
risques et aux
mesures
de protection,
prévues à
l’article 9 paragraphe 1 points a) et b);
b)
à la liste et aux rapports, prévus à l’article
9 paragraphe 1 points c) et d)
c)
à l’information provenant tant des activités
de protection
et
de prévention que des
services
d’inspection, et organismes compétents pour la sécurité et la santé.
Article
11
Consultation et
participation des travailleurs
1.
Les
employeurs consultent
les travailleurs et! ou leurs représentants et permettent leur participation
dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à
la
santé au
travail.
— la
consultation des travailleurs,
—
le
droit
des travailleurs et/ou de leurs représentants de
faire des propositions,
—
La
participation
équilibrée conformément
aux législations et/ou pratiques
nationales.
2.
Les
travailleurs ou les
représentants des travailleurs, ayant
une fonction spécifique en
matière de protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs,
participent de façon
équilibrée, conformément
aux législations et/ou pratiques nationales, ou
sont consultés au
préalable et en temps
utile par l’employeur sur:
a)
toute action
qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
b)
la désignation des
travailleurs prévue à l’article 7 paragraphe 1 et à l’article 8 paragraphe 2 ainsi que sur les activités prévues
à l’article 7 paragraphe 1;
c) Les
informations prévues à l’article 9
paragraphe 1 et àl’article 10;
d)
l’appel, prévu à l’article
7 paragraphe 3, le
cas échéant, àdes compétences (personnes ou
services) extérieures àl’entreprise
et/ou à l’établissement;
e) la
conception et l’organisation de
la formation prévue àl’article 12.
3.
Les
représentants des travailleurs, ayant
une fonction spécifique en matière de
protection dela
sécurité et dela santé des travailleurs, ont
le droit de demander
à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et
de fui soumettre des propositions
en ce sens, de façon
à pallier tout risque
pour les travailleurs et/ou
à éliminer Les sources de danger.
4. Les travailleurs visés au
paragraphe 2 et les
représentants
des travailleurs visés aux paragraphes 2
et 3 ne peuvent subir de
préjudice
en raison de leurs
activités respectives visées
aux paragraphes 2
et 3.
5.
L’employeur est tenu d’accorder aux représentants
des travailleurs,
ayant une fonction specifique en matière de protection
de la
sécurité et de la santé des travailleurs,
Une dispense de
travail suffisante sans perte de salaire et de
mettre à leur
dispositions les moyens nécessaires
pour permettre à
ces représentants d’exercer
les droits et
fonctions découlant de la présente directive.
6.
Les
travailleurs et! ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément
aux législations et/ou
pratiques nationales, à
l’autorité compétente en matière de sécurité et
de santé au
travail, s’ils
estiment que les
mesures prises et les moyens
engagés par l'employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.
Les
représentants des travailleurs doivent
pouvoir présenter leurs observations
lors de visites et
vérifications effectuées par
l’autorité
compétente.
Article 12
Formation des
travailleurs
1.
L’employeur doit assurer que chaque travailleur reçoit
une formation à la
fois suffisante et adéquate
à la sécurité et à
la santé,
notamment sous forme d’informations et
d’instructions, à l’occasion:
—
de son engagement,
—
d’une
mutation ou d’un
changement de
fonction,
—
de l’introduction ou
d’un changement d’un équipement de
travail
—
de l’introduction d’une
nouvelle technologie,
et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction.
Cette formation
doit:
—
être
ad
aptée
à l’évolution des
risques et à
l’apparition de risques nouveaux,
et
—
être répétée périodiquement si nécessaire.
2.
L’employeur doit s’assurer
que les travailleurs
des entreprises et/ou établissements extérieurs
intervenant dans son entreprise ou
son établissement ont bien reçu des
instructions
appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité
et
la
santé pendant leur activité dans son entreprise ou
son
établissement.
3.
Les représentants des travailleurs, ayant une fonction. spécifique dans la protection de la sécurité
et de la santé des
travailleurs, ont droit
à une formation appropriée.
4.
La formation
prévue aux paragraphes 1
et 3 ne peut être mise à la charge des travailleurs
ou de représentants
des travailleurs.
La
formation prévue au paragraphe 1 doit
se
passer durant
le temps
de travail.
La formation prévue au
paragraphe 3 doit se passer durant
le temps de travail ou conformément aux pratiques nationales,
soit a l’intérieur,
soir à l’extérieur de l’entreprise et/ ou de L’établissement.

SECTION III
OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
Article 13
1.
Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon
ses
possibilités, de sa sécurité
et de sa santé ainsi
que de celles des autres personnes concernées du
fait de ses actes
ou de ses omissions au
travail, conformément à
sa formation et aux instructions
de son employeur.
2.
Afin de réaliser ces objectifs, les
travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur:
a) utiliser correctement Les
machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport
et autres moyens;
b) utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition
et, après utilisation, le ranger à
sa place;
C) ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les
dispositifs de sécurité
propres notamment aux machines, appareils, outils,
installations et bâtiments, et utiliser de
tels dispositifs de sécurité correctement;
d) signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux travailleurs ayant une fonction spécifique
en matière de protection de
la sécurité et de
la santé
des travailleurs, toute
situation de
travail dont ils ont un motif raisonnable
de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée
dans les systèmes de protection;
e) concourir, conformément aux
pratiques nationales, avec l’employeur et/ou les travailleurs ayant
une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de
la
santé
des travailleurs, aussi longtemps que
nécessaire, pour permettre l’accomplissement de toutes les tâches ou exigences
imposées par l'aurorité compétente afin de protéger la sécurité
et la santé des travailleurs au travail;
f) concourir,
conformément aux pratiques nationales, avec
l’employeur et/ou les
travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de
protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs, aussi longtemps que nécessaire,
pour permettre à l’employeur d’assurer que le
milieu et les conditions de
travail sont sûrs et sans risques pour la
sécurité et la santé à l’intérieur de
leur champ d’activité.

SECTION
IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article
14
Surveillance
de santé
1.
Pour assurer la surveillance
appropriée de la santé
des travailleurs en
fonction des risques concernant
leur sécurité et leur santé au
travail, des mesures sont fixées conformément aux législations
et/ou
pratiques nationales.
2.
Les
mesures visées au
paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit
pouvoir faire l’objet,
s’il le
souhaite, d’une surveillance de
sauté à intervalles réguliers.
3.
La surveillance
de santé peut faire
partie
d’un système national de santé.
Article
15
Groupes à risques
Les
groupes à risques
particulièrement sensibles doivent
être protégés contre
les dangers les affectant spécifiquement.
Article 16
Directives particulières — Modifications —Portée générale de la
présente directive
1.
Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission fondée sur L’article 118 A du traire CEE,
des directives particulières, entre
autres dans les
domaines tels que visés à
l’annexe.
2.
La
présente directive et,
sans
préjudice dela procédure visée
à l’article 17
en ce qui concerne tes adaptations techniques,
les directives particulières peuvent èue
modifiées conformément à
la procédure prévue
à l’article 118 A du traité CEE.
3.
Les dispositions
de la présente directive
s’appliquent
pleinement à
l’ensemble des domaines couverts par les
directives pamculièrès, sans préjudice de
dispositions
plus contraignantes
et/ou spécifiques contenues dans ces directives particulières.
Artide 17
Comité
1.
En vue
des adaptations de
nature
strictement technique des directives particulières prévues à l’article 16
paragraphe1,en fonction:
- de
l’adoption de
directives en
matière
d’harmonisation
technique
et de normalisation,
et/ou
—
du progrès
technique, de l’évolution
des
réglementations
ou
spécifications internationales
et des connaissances,
la
Commission
est assistée par un
comité composé
de
représentants
des
États
membres et présidé par
le représentant de la
Commission.
2.
Le représentant de la
Commission
soumet au comité
un projet des mesures à
prendre.
Le
comité
émet son avis
sur ce projet dans
un délai que le président
peut fixer en fonction de l’urgence de la question
en
cause.
L’avis
est émis
à la majorité prévue à l'article 148
paragraphe
2 du traité CEE pour l'adoption
des décisions
que le Conseil
est appelé
à prendre
sur proposition de la
Commission.
Lors
des votes au sein du
comité, le voix des représentants des États membres
sont affectées
de
la pondération définie
à
l'article
précité. Le président ne
prend pas part au vote.
3.
La Commission arrête
les mesures
envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque
les mesures
envisagées ne sont pas
conformes
à
l'avis
du comité,
ou en
l’absence d’avis, la
Commission soumet sans tarder
au Conseil une
proposition relative aux
mesures à
prendre. Le Conseil statue à
la majorité qualifiée.
Si,
à l’expiration
d’un
délai de trois
mois à
compter
de la saisine du Conseil, celui-ci n’a pas
statué, le mesures proposées
sont arrêtées par la Commission.
Article 18
Dispositions
finales
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au
plus tard le 31 décembre
1992.
Ils
en
informent immédiatement la Commission.
2.
Les États
membres communiquent à
la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptant dans le domaine régi par
la présente directive.
3.
Les États membres font rapport à la Commission tous
les cinq ans sur la mise en oeuvre pratique des
dispositions de la présente directive, en indiquant les points de vue
des partenaires sociaux.
La
Commission en informe le
Parlement
européen, le Conseil,
le Comité économique
et social et le comité consultatif pour la sécurité;
l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de
travail
4.
La Commission présente périodiquement au Parlement
européen, au Conseil et au Comité économique et
social un rapport sur la mis en oeuvre de la présente directive
en tenant compte des paragraphes 1, 2 et
3.
Article
19
Les
Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait
à Luxembourg, le 12 juin 1989.
Par
le
Conseil
Le
président
M. CHAVES GONZALES
ANNEXE
Liste
des domaines visés à l'article 16 paragraphe 1
-
Lieux de travail
- Equipements de travail
- Equipements de protection individuelle
- Travaux avec équipements à écrans de visualisation
- Manutention de charges lourdes comportant des risques
lombaires
- Chantiers temporaires
et mobiles
- pêche et agriculture
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