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Pierre ABÉCASSIS
Médecin
inspecteur régional du travail
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Après
bien des discussions, la loi de modernisation sociale
a été promulguée au Journal
officiel du 18 janvier. Si les médias se sont principalement
focalisés sur les articles traitant de la prévention des
lienciements, la loi contient également de nombreuses dispositions
touchant le secteur de la santé1, et en particulier une
modernisation de la médecine du travail.
La loi introduit ainsi le concept de «
santé
au travail», dont elle assure la promotion. Déjà Jacques Barrot,
prédécesseur de Martine Aubry, avait affirmé la nécessité de réformer
profondément les institutions et d’améliorer l’efficacité des
acteurs dans le domaine de la prévention. Élisabeth Guigou a donc
fmallsé une réflexion largement entreprise sous les ministres qui
l’ont précédée et traduite par un accord signé en septembre
dernier entre certains syndicats et le MEDEF dans le cadre de la «
refondation
sociale ».
UNE
RECONNAISSANCE JURIDIQUE DE LA SOUFFRANCE MENTALE
Comment
définir la santé au travail ? Il s’agit de la santé physique
bien sûr, mais aussi de la santé mentale, comme le précisent
plusieurs articles. Certes, la dimension
sociale, prise en compte dans
la définition
de la santé de l'OMS
est oubliée.
Mais
jusqu’alors, pour le code du travail ou pour le code de la Sécurité
sociale, la santé restait purement physique. Il fallu plusieurs
jurisprudences pour que l’on convienne de l’existence de la
souffrance mentale et de sa gravité potentielle. Partout donc où
le code du travail évoque la «
santé
»,
le
législateur y accole les termes de physique et mentale. Le rôle du
médecin du travail ne doit donc plus se cantonner
à l’examen clinique et à la détermination de l’aptitude
physique des salariés. Peut-être s’agit-il là de la véritable
révolution qu’apporte cette loi. Le salarié se voit reconnu
capable de souffrance mentale ou psychique, et ce, du fait de son
travail.
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On
pourrait certes ironiser de ce qu’il ait fallu attendre 2002
pour mettre en code une constatation aussi évidente,
àl’heure où le suicide est décrit comme la conséquence
dramatique de l’organisation du travail pathogène. Mais
le pas franchi est décisif: la loi introduit en effet une
notion subjective, non mesurable, à l’opposé de normes
qui se généralisent dans l’entreprise. Reconnaître
juridiquement qu’un salarié souffre mentalement,
c’est symétriquement et implicitement dire qu’il éprouve
du plaisir, qu’il peut le moduler, en maîtriser les paramètres...
D’objet, il devient sujet, acteur de la construction de
sa propre santé au travail. C’est la voie d’une
certaine forme de citoyenneté qui lui est ouverte, et dans
l’entreprise, ce n’est pas anodin.
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LE
CHEF D’ENTREPRISE RESPONSABLE DE LA PREVENTION DU
HARCELEMENT
C’est
au harcèlement moral et à son irruption médiatique que
l’on doit cette évolution. S’il s’agit là d’une
notion qui renvoie à une posture relevant de la
victimologie, et, si la psychiatrisation des relations de
travail peut en occulter les fondements socioéconomiques,
il était indispensable que le législateur en définisse
clairement les contours et en reconnaisse le caractère délictueux
par sa répétition, ses effets délétères (ou risquant de
l’être) sur la santé, mais aussi sur la dignité, les
droits, l’avenir professionnel de la victime. Le harcèlement
moral fait désormais partie des risques dans
l’entreprise, au même titre que d’autres, et le chef
d’établissement est par conséquent responsable de sa prévention,
pouvant être aidé ou incité à agir dans ce domaine par
les institutions représentatives (lu personnel etie médecin
du travail. Gomine dans la loi contre les discriminations,
c’est au harceleur présumé de prouver qu’il ne
l’est pas. Innovation : un médiateur, obligatoirement
extérieur à l’entreprise et figurant sur une liste établie
par le préfet, peut essayer de concilier les points de vue
en faisant des propositions écrites visant à mettre fin au
harcèlement. Enfin, des sanctions disciplinairès en
interne, civiles oit pénales auprès des tribunaux viennent
compléter le dispositif.
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DES
SERVICES DE SANTÉ PLURIDISCIPUNAIRES
D’autres mesures concernent plus
directement l’organisation etle fonctionnement
de la médecine dii travail. Les services de médecine
du travail sont rebaptisés « services de santé au
travail». La santé au travail n’est plus confiée
aux seuls
médecins. Afin de couvrir tous les champs (médieaux,
techniques et organisationnels) de la prévention,
les services
de santé au travail seront donc pluridisciplinaires
et feront appel, selon des modalités à définir,
à différents spécialistes indépendants, en
interne et en externe2. II n’est
cependant pas question dc remplacer les médecins
par ces spécialistes et de réduire ainsi le nombre
de praticiens.
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Or,le
déficit en médecins du travail est tel que
les mesures prises jusqu’à présent
l’ont tout juste stabilisé. Le législateur
a donc pris deux dispositions visant à régler
le problème : régulariser, comme en
1998, les médecins entrés dans les
services sans les diplômes requis et
surtout permettre, pour cinq ans, à
d’autres médecins, installés ou non, de
se reconvertir, moyennant une formation rémunérée
et une indemnité de cessation d’activité.
D’autres mesures viennent renforcer
l’indépendance du médecin du travail en
soumettant son licenciement à
l’autorisation de l’inspecteur du
travail, et en interdisant le recours à
l’intérim en vue de son remplacement.
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UNE
BRÈCHE COLMATÉE DANS L’URGENCE
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Comme
souvent, ce sont les dispositions réglementaires
qui viendront assurer la portée pratique de
cette loi. Quelle sera la place des médecins
dans le cadre de la pluridisciplinarité,
notamment avec la modulation prévue de
l’examen annuel systématique des salariés
? Comment vont pouvoir s’articuler, au
sein d’un même service, deux démarches
distinctes : l’une de prévention des
risques avec pour objectif de les éliminer,
l’autre de gestion des risques, considérés
comme inévitables du point de vue de
l’employeur? Que signifie l’aptitude
d’un salarié à son poste, quand bien
souvent c’est le poste qui est inapte?
Bien d’autres questions se posent,
auxquelles le législateur n’a répondu
que partiellement. La représentation
nationale n’a pas cherché à supprimer la
médecine du travail. Bien au contraire,
elle a pris des mesures fortes pour en
assurer la pérennité. Mais tout se passe
comme si le quantitatif prenait le pas sur
le qualitatif comme si une brèche était
colmatée dans l’urgence sans que l’on
(se) pose réellement la question de savoir
où va le navire. Et il n’est pas assuré
que les décrets ultérieurs apportent une réponse.
La volonté de modernisation se retrouve
certes dans la pluridisciplinarité. De même,
la sphère du mental et les organisations
pathogènes ne pouvaient plus être ignorées.
Mais le principe fondateur de la loi de
1946, extrêmement ambitieux —
éviter
toute altération
de la santé des travailleurs dufait de leur
travail—, ne
doit-il pas évoluer au profit d’un autre
paradigme ? Alors que nous sommes en train
de passer des devoirs des médecins aux
droits des patients, d’un droit du travail
protecteur de salariés subordonnés à un
droit émancipateur de salariés
responsables, le rôle de la médecine du
travail ne serait-il pas d’accompagner les
salariés dans la construction de leur santé
au travail ? |
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