Médecine du travail 
 quelle modernisation ?

LA RÉFORME DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL EST ENFIN INSTITUÉE. MAIS SI LA NOTION
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL S'ÉLARGIT, L'ÉVOLUTION DU RÔLE DU MÉDECIN
DU TRAVAIL RESTE TIMIDE. ANALYSE D'UN EXPERT.

 

Pierre ABÉCASSIS
Médecin inspecteur régional du travail
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Après bien des discussions, la loi de modernisation sociale

 a été promulguée au Journal officiel du 18 janvier. Si les médias se sont principalement focalisés sur les articles traitant de la prévention des lienciements, la loi contient également de nombreuses dispositions touchant le secteur de la santé1, et en particulier une modernisation de la médecine du travail.
La loi introduit ainsi le concept de
« santé au travail», dont elle assure la promotion. Déjà Jacques Barrot, prédécesseur de Martine Aubry, avait affirmé la nécessité de réformer profondément les institutions et d’améliorer l’efficacité des acteurs dans le domaine de la prévention. Élisabeth Guigou a donc fmallsé une réflexion largement entreprise sous les ministres qui l’ont précédée et traduite par un accord signé en septembre dernier entre certains syndicats et le MEDEF dans le cadre de la « refondation sociale ».

UNE RECONNAISSANCE JURIDIQUE DE LA SOUFFRANCE MENTALE
Comment définir la santé au travail ? Il s’agit de la santé physique bien sûr, mais aussi de la santé mentale, comme le précisent plusieurs articles. Certes, la dimension sociale, prise en compte dans la définition de la santé de l'OMS est oubliée.

 

Mais jusqu’alors, pour le code du travail ou pour le code de la Sécurité sociale, la santé restait purement physique. Il fallu plusieurs jurisprudences pour que l’on convienne de l’existence de la souffrance mentale et de sa gravité potentielle. Partout donc où le code du travail évoque la « santé », le législateur y accole les termes de physique et mentale. Le rôle du médecin du travail ne doit donc plus se cantonner à l’examen clinique et à la détermination de l’aptitude physique des salariés. Peut-être s’agit-il là de la véritable révolution qu’apporte cette loi. Le salarié se voit reconnu capable de souffrance mentale ou psychique, et ce, du fait de son travail.

On pourrait certes ironiser de ce qu’il ait fallu attendre 2002 pour mettre en code une constatation aussi évidente, àl’heure où le suicide est décrit comme la conséquence dramatique de l’organisation du travail pathogène. Mais le pas franchi est décisif: la loi introduit en effet une notion subjective, non mesurable, à l’opposé de normes qui se généralisent dans l’entreprise. Reconnaître juridi­quement qu’un salarié souffre mentalement, c’est symé­triquement et implicitement dire qu’il éprouve du plaisir, qu’il peut le moduler, en maîtriser les paramètres... D’ob­jet, il devient sujet, acteur de la construction de sa propre santé au travail. C’est la voie d’une certaine forme de citoyenneté qui lui est ouverte, et dans l’entreprise, ce n’est pas anodin.

 

 

LE CHEF D’ENTREPRISE RESPONSABLE DE LA PREVENTION DU HARCELEMENT

C’est au harcèlement moral et à son irruption médiatique que l’on doit cette évolution. S’il s’agit là d’une notion qui renvoie à une posture relevant de la victimologie, et, si la psychiatrisation des relations de travail peut en occulter les fondements socioéconomiques, il était indispensable que le législateur en définisse clairement les contours et en reconnaisse le caractère délictueux par sa répétition, ses effets délétères (ou risquant de l’être) sur la santé, mais aussi sur la dignité, les droits, l’avenir professionnel de la victime. Le harcèlement moral fait désormais partie des risques dans l’entreprise, au même titre que d’autres, et le chef d’établissement est par conséquent responsable de sa prévention, pouvant être aidé ou incité à agir dans ce domaine par les institutions représentatives (lu per­sonnel etie médecin du travail. Gomine dans la loi contre les discriminations, c’est au harceleur présumé de prou­ver qu’il ne l’est pas. Innovation : un médiateur, obliga­toirement extérieur à l’entreprise et figurant sur une liste établie par le préfet, peut essayer de concilier les points de vue en faisant des propositions écrites visant à mettre fin au harcèlement. Enfin, des sanctions disciplinairès en interne, civiles oit pénales auprès des tribunaux viennent compléter le dispositif.

DES SERVICES DE SANTÉ PLURIDISCIPUNAIRES
D’autres mesures concernent plus directement l’organi­sation etle fonctionnement de la médecine dii travail. Les services de médecine du travail sont rebaptisés « services de santé au travail». La santé au travail n’est plus confiée aux seuls
médecins. Afin de couvrir tous les champs (médi­eaux, techniques et organisationnels) de la prévention, les services
de santé au travail seront donc pluridisciplinaires et feront appel, selon des modalités à définir, à différents spécialistes indépendants, en interne et en externe2. II n’est cependant pas question dc remplacer les médecins par ces spécialistes et de réduire ainsi le nombre de praticiens.

Or,le déficit en médecins du travail est tel que les mesures prises jusqu’à présent l’ont tout juste stabilisé. Le législa­teur a donc pris deux dispositions visant à régler le pro­blème : régulariser, comme en 1998, les médecins entrés dans les services sans les diplômes requis et surtout per­mettre, pour cinq ans, à d’autres médecins, installés ou non, de se reconvertir, moyennant une formation rémunérée et une indemnité de cessation d’activité.
D’autres mesures viennent renforcer l’indépendance du médecin du travail en soumettant son licenciement à l’autorisation de l’inspecteur du travail, et en interdisant le recours à l’intérim en vue de son remplacement.

UNE BRÈCHE COLMATÉE DANS L’URGENCE

Comme souvent, ce sont les dispositions réglementaires qui viendront assurer la portée pratique de cette loi. Quelle sera la place des médecins dans le cadre de la pluridisciplinarité, notamment avec la modulation prévue de l’examen annuel systématique des salariés ? Comment vont pouvoir s’articuler, au sein d’un même service, deux démarches distinctes : l’une de prévention des risques avec pour objectif de les éliminer, l’autre de gestion des risques, considérés comme inévitables du point de vue de l’employeur? Que signifie l’aptitude d’un salarié à son poste, quand bien souvent c’est le poste qui est inapte? Bien d’autres questions se posent, auxquelles le législateur n’a répondu que partiellement. La représentation nationale n’a pas cherché à supprimer la médecine du travail. Bien au contraire, elle a pris des mesures fortes pour en assurer la pérennité. Mais tout se passe comme si le quantitatif prenait le pas sur le qualitatif comme si une brèche était colmatée dans l’urgence sans que l’on (se) pose réellement la question de savoir où va le navire. Et il n’est pas assuré que les décrets ultérieurs apportent une réponse. La volonté de modernisation se retrouve certes dans la pluridisciplinarité. De même, la sphère du mental et les organisations pathogènes ne pouvaient plus être igno­rées. Mais le principe fondateur de la loi de 1946, extrêmement ambitieux éviter toute altération de la santé des travailleurs dufait de leur travail—, ne doit-il pas évoluer au profit d’un autre paradigme ? Alors que nous sommes en train de passer des devoirs des médecins aux droits des patients, d’un droit du travail protecteur de salariés subordonnés à un droit émancipateur de salariés responsables, le rôle de la médecine du travail ne serait-il pas d’accompagner les salariés dans la construction de leur santé au travail ?