| Texte de la QUESTION : |
M. Yves Jego attire l'attention de M. le
ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
sur les possibilités d'assouplissement de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, portant des positions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle
et préventive dans la fonction publique territoriale (JO du 8 juin 1985,
p. 6710). En effet, les dispositions issues du décret du 10 juin 1985
rendent obligatoire la création d'un service de médecine professionnelle et
préventive : « Les collectivités et établissements privés visés à
l'article 1er disposent d'un service de médecine professionnelle et
préventive dans les conditions définies aux articles L. 417-26 à L. 417-28
du code des communes. » La seule nuance consiste dans le fait que la
collectivité n'a pas d'obligation de le faire pour elle seule. Or, la
pratique nous montre que cela peut poser de graves difficultés pour des
communes de taille modeste et engendrer des coûts prohibitifs. Aussi, ne
serait-il pas envisageable de permettre aux communes de moins de 1
000 habitants dont les budgets sont tendus de choisir l'option d'un
partenariat avec un médecin généraliste de la commune. |
| Texte de la REPONSE : |
En application des articles L. 417-26 et
L. 417-27 du code des communes et des articles 10 et 11 du décret n° 85-603
du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale, les collectivités territoriales doivent disposer d'un service
de médecine professionnelle et préventive. Pour ce faire, elles peuvent
créer leur propre service, recourir à un service commun à plusieurs
collectivités ou au service créé par le centre de gestion mais aussi, le cas
échéant, à un service de santé au travail interentreprises ou à un service
médical du travail et de l'agriculture agréé. Ainsi, une commune aux
effectifs restreints dispose de nombreuses solutions pour bénéficier d'un
service de médecine préventive. Par ailleurs, l'article 12 du décret du
10 juin 1985 précité indique que « tout docteur en médecine, pour être
engagé dans un service de médecine professionnelle et préventive, doit être
titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer
les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par
l'article R. 241-29 du code du travail ». Dès lors, en l'état actuel, la
réglementation ne permet pas de confier à un médecin généraliste des
missions de médecine préventive, quels que soient les effectifs de la
collectivité. Il n'apparaît pas possible d'autoriser la seule fonction
publique territoriale à déroger à l'article R. 241-29 du code du travail,
alors que les dispositions de celui-ci définissent les diplômes, titres et
certificats dont les médecins doivent être titulaires pour exercer la
médecine du travail ou la médecine préventive dans les trois fonctions
publiques et dans le secteur privé. |