Projet de décret  

relatif à la réforme de la médecine du travail
et portant modification du titre IV du livre II du code du travail

 


Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité 

 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité;

Vu le code du travail;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et notamment son article 195;

Vu le décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 relatif à l’organisation et au fonctionnement des

services médicaux du travail;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du....;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
 

DECRETE:

Article 1er

A l’article R. 241-2 du code du travail, les termes « 169 heures par mois » sont remplacés par les mots « à la durée légale du travail à temps plein ».

Article 2

Au premier alinéa de l’article R. 241-3, après les mots « sous la surveillance du comité d’entreprise », sont ajoutés les mots « ou d’établissement ».
 

Article 3

Après l’alinéa 4 de l’article R. 241-7, est inséré l’alinéa suivant:

« Lorsque le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ayant constaté des écarts entre les conditions réelles de fonctionnement du service et les prescriptions relatives à la médecine du travail, estime qu’ils peuvent être résolus moyennant un engagement précis de mise en conformité de la part du service de santé au travail, il retire, le cas échéant, l’agrément précédemment accordé et délivre un agrément provisoire d’une durée maximale d’un an, non renouvelable. Lorsque les écarts ayant motivé l’octroi d’un agrément provisoire ont cessé, l’agrément est renouvelé pour une période de cinq ans. »

Article 4

A l’article R. 241-1 2, les trois alinéas deviennent un point «I.».

Il est ajouté à la fin du même article un II. ainsi rédigé:

« Il. Des membres de la commission de contrôle participent au conseil d’administration des services interentreprises de santé au travail à raison d’un tiers des sièges du conseil. Les comptes rendus des réunions du conseil d’administration sont adressés, dès leur adoption, au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. »

Article 5

Il est créé un article R. 241-12-1 ainsi rédigé:

« Article R. 241-12-1 - Les fonctions de président et de directeur de service de santé au travail sont exclusives des fonctions de médecin du travail au sein du service de santé au travail. »

Les dispositions du présent article, en tant qu’elles concernent les présidents et directeurs de service, s’appliqueront à compter du 1er janvier 2006.

Article 6

L’article R. 241-14 est ainsi modifié:

A l’alinéa 7, l’expression « du travail. » est remplacée par l’expression « du travail; »;

Après l’alinéa 7, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

« Les recrutements de médecins du travail en contrat è durée déterminée;

Dans les cas prévus à l’article R. 241-1-3. »

Après l’alinéa 8, est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« De tout changement d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement de plus de cinquante salariés; ».

Article 7

I. A l’article R. 241-15, les dispositions des alinéas I et 2 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes:

« La commission de contrôle comprend, outre son président, neuf membres au moins et vingt-et-un membres au plus issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail à raison d’un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de représentants des salariés.

Le président du service de santé au travail met en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour que soit constituée, puis renouvelée, une commission de contrôle.

Lorsque la commission de contrôle n’a pas été constituée ou renouvelée par défaut de candidature, un procès-verbal est établi par le président du service de santé au travail; celui-ci l’affiche dans le service de santé au travail et le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. »

Il. Au même article, il est créé, après l’alinéa 4, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé:

« La composition de la commission de contrôle, ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d’un mois au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. »

Article 8

Il est créé un article R. 241-15-1 ainsi rédigé:

« Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, d’une formation nécessaire à l’exercice de leur mandat. Cette formation, à la charge du service de santé au travail, a pour objet de les former sur le rôle et les attributions de la commission de contrôle dans le champ de la santé au travail.

La formation est renouvelée lorsque les membres de la commission de contrôle ont exercé leur fonction pendant trois ans consécutifs ou non. Elle fait l’objet d’un stage distinct de celui organisé en application de l’alinéa précédent. Ce renouvellement a pour objet de permettre aux membres de la commission de contrôle d’actualiser leurs connaissances et de se perfectionner.

Le contenu et les conditions d’organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche. »

Article 9

L’article R. 241-16 est ainsi modifié:

I. A l’alinéa 1er, les mots “deux fois par an” sont remplacés par les mots “trois fois par an”.

II. A la fin de l’alinéa 2, il est ajouté:

« Il est également communiqué, dans les mêmes conditions, à l’inspecteur du travail, au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre, qui peuvent assister aux réunions de la commission. »

III. Après l’alinéa 2, il est créé un alinéa ainsi rédigé:

« Le président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte la commission en application des dispositions de l’article R. 241-14. »

IV. Les dispositions de l’alinéa 3 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes:

« Le procès-verbal de chaque réunion, co-signé par le président et le secrétaire de la commission de contrôle, est transmis au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la date de la réunion. »
 

Article 10

Au second alinéa de l’article R. 241-19, les mots « et au médecin-inspecteur régional du travail et de main-d’oeuvre » sont supprimés.

 
Article 11

L’alinéa 5 de l’article R. 241-21 devient l’alinéa 4 et est suivi d’un nouvel alinéa, ainsi rédigé:

« Lorsque le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ayant constaté des écarts entre les conditions réelles de fonctionnement du service et les prescriptions relatives à la médecine du travail, estime qu’ils peuvent être résolus moyennant un engagement précis de mise en conformité de la part du service de santé au travail, il retire, le cas échéant, l’agrément précédemment accordé et délivre un agrément provisoire d’une durée maximale d’un an, non renouvelable. Lorsque les écarts ayant motivé l’octroi d’un agrément provisoire ont cessé, l’agrément est renouvelé pour une période de cinq ans. »
 

Article 12

A l’article R. 241-22, les mots « et au médecin-inspecteur régional du travail et de main­d’oeuvre » sont supprimés.
 

Article 13

A l’article R. 241 -26, il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé:

« Un rapport comptable d’entreprise, validé par un commissaire aux comptes, est versé en complément du rapport annuel relatif à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail interentreprises, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l’exercice considéré. »
 

Article 14

A la fin de l’article R. 241-28, il est créé un alinéa ainsi rédigé:

« Dans les services de santé au travail d’entreprise ou d’établissement employant plusieurs médecins du travail, chacun d’eux doit être affecté à un secteur déterminé dont l’effectif salarié lui est communiqué. »
 

Article 15

Il est créé un article R. 241-28-1 ainsi rédigé:

« Il est institué, dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique.

Elle est composée de l’employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant, des médecins du travail du service ou de leurs délégués, ainsi que des intervenants en santé au travail.

Elle est constituée à la diligence de l’employeur ou du président du service de santé au travail.

La commission médico-technique est présidée, selon le cas, par l’employeur, le président du service de santé au travail ou son représentant.

Les médecins du travail et les intervenants en santé au travail désignent, parmi eux, le secrétaire de la commission.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par l’employeur ou le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission.

La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an ; elle a pour objet de permettre un échange sur les priorités du service. A ce titre, elle est consultée, en temps utile, sur les questions touchant notamment à la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de santé au travail, l’équipement du service, l’organisation d’actions en milieu de travail et des examens médicaux, l’organisation d’enquêtes et de campagnes.

Les conclusions de la commission médico-technique sont communiquées, dans le délai d’un mois, selon le cas, au comité d’entreprise, au comité d’établissement, au conseil d’administration paritaire, au comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de secteur.

Chaque année, les médecins du service ou leurs délégués présentent aux membres des organismes visés à l’alinéa précédent, l’état des réflexions et travaux auxquels ils participent dans le cadre de la commission médico-technique. »
 

Article 16

I.  L’article R. 241-30 devient un point « I. ».

Il. Au même article, il est créé un « Il. » ainsi rédigé:

« Il. Le médecin du travail agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure le suivi. Son indépendance est garantie dans l’ensemble des missions définies à l’article L. 241-2.
 

Article 17

Les dispositions de l’article R. 241-31 sont supprimées et remplacées par:

« Le médecin du travail ne peut être nommé qu’avec l’accord soit du comité d’entreprise ou du comité d’établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.

Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu’avec l’accord du conseil d’administration.

A cette occasion, l’effectif salarié suivi par le médecin nommé, ainsi que, dans les services interentreprises, la liste des entreprises surveillées ou, dans les services d’entreprise, le secteur auquel le médecin du travail est affecté sont communiqués au comité d’entreprise ou d’établissement ou aux organismes de contrôle mentionnés à l’article R. 241-14. Ces données sont mises à jour annuellement.

L’accord doit intervenir au plus tard avant la fin de la période d’essai qui suit l’embauchage.

A défaut d’accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre. »
 

Article 18

Les dispositions de l’article R. 241-31-1 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes:

« La procédure définie à l’article R. 241-31 s’applique en outre:

- dans les services d’entreprise ou d’établissement, en cas de changement de secteur d’un médecin du travail lorsqu’il est contesté par l’intéressé ou, selon les cas, par le comité d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel de l’établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.

- dans les services interentreprises de santé au travail, en cas de changement d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement, ainsi qu’en cas de changement de secteur d’un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, l’employeur ou, selon les cas, par le comité d’entreprise, le comité d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise ou de l’établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.

A défaut d’accord, le changement visé aux deux alinéas précédents ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre.

Un document trimestriel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l’inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre. »
 

Article 19

Il est créé un article R. 241 -31-2 ainsi rédigé:

« En cas de licenciement, le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer après audition du médecin du travail.

La demande d’autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail où est employé l’intéressé.

Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé; elle est accompagnée du procès verbal de la réunion du comité ou de la commission de contrôle. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.

En cas de mise à pied, la consultation du comité ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.

L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l’entreprise.

L’inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l’employeur; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l’enquête le justifient.

La décision de l’inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l’employeur, au médecin du travail et au comité ou à la commission de contrôle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur ou du médecin du travail concerné.

Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet »
 

Article 20

Il est créé un article R. 24 1-31-3 ainsi rédigé:

« Pour les procédures définies aux articles R.241-31 et R. 241-31-2, le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer, par un vote à bulletin secret, â la majorité de ses membres présents régulièrement convoqués. »
 

Article 21

Les dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article R. 241-32 sont supprimées et remplacées par:

« Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour:

Dix-huit salariés;

Dix salariés soumis à une surveillance médicale renforcée telle que prévue par les dispositions de l’article R. 241-50; »
 

Article 22

Il est créé un article R. 241-32-1 ainsi rédigé:

« Toute absence de médecin du travail d’une durée supérieure à deux mois lors d’un congé fait l’objet d’un remplacement. »
 

Article 23

Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article R. 241-41-3 sont supprimées et remplacées par:

« Dans chaque entreprise ou établissement qu’il a en charge, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d’entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques. Pour l’application du présent article dans les entreprises de travail temporaire, il n’est pas tenu compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat de travail temporaire.

Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d’entreprise est établie, au plus tard, dans l’année qui suit l’adhésion de l’entreprise ou de l’établissement audit service. »

A l’alinéa 2 du même article, les mots « au médecin inspecteur régional du travail » sont remplacés par les mots « du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre ».
 

Article 24

Les dispositions de l’article R. 241-49 sont supprimées et remplacées par:

« I. Chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, pratiqués en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l’examen d’embauchage prévu à l’article R. 241-48.

Il. Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l’article L. 231-2 (2°).

III. Tout salarié peut, en outre, bénéficier d’un examen médical à sa demande. »

 

Article 25

L’article R 241-50 est ainsi rédigé:

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour:

1°Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques visés par des règlements pris en application de l’article L 231-2 ou par arrêtés du ministre chargé du travail;

Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés;

2° Les salariés appartenant à certaines catégories: ceux qui viennent de changer de type d’activité ou de migrer et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les handicapés, les femmes enceintes, les mères d’un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.

Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sous réserve des dispositions de l’article R 241-49.

 

Article 26

Aux articles R. 241-1 à R. 241-10-1, R. 241-15 â R. 241-55, ainsi que dans le titre de la section première, chapitre premier, titre quatrième, livre deuxième et dans celui de la sous-section 4 de ladite section, les mots « service médical » et « services médicaux » sont remplacés respectivement par « service de santé au travail » et « services de santé au travail ».

Au troisième alinéa de l’article R. 241-3, les mots « médecine du travail » sont remplacés par les mots « santé au travail ».

A l’article R. 241-11, les mots « un service médical interentreprises » sont remplacés par les mots « un service de santé au travail interentreprises » et les mots « du service médical » sont remplacés par les mots « du service de santé au travail ».

Au treizième alinéa de l’article R. 241-14, les mots « audit service médical » sont remplacés par les mots « auxdits services ».

Aux autres alinéas du même article, les mots « service médical » sont remplacés par les mots « service de santé au travail ».
 

Article 27

Les dispositions de l’article 14 du décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail sont abrogées.

Article 28

Le ministre des affaires sociales, de l’emploi et de la solidarité est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales, du travail et de

la solidarité