Projet de Décret sur la pluridisciplinarité
dans les Services de Santé au Travail

 

PROJET DE DECRET PRIS POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L 241-2 DU

CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L’OBLIGATION DE

PLURIDISCIPLINARITE DANS LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL

 

NOTE DE PRESENTATION

 

La protection de la santé et de la sécurité au travail ainsi que la prévention des risques professionnels constituent un enjeu fondamental. Les défis à relever nécessitent et favorisent une approche pluridisciplinaire de la santé et de la sécurité au travail, associant les dimensions médicale, technique et organisationnelle. 

Une réforme de structure du système de santé au travail

La pluridisciplinarité, qui constitue une offre globale de prévention mise à la disposition des entreprises, concourt à une réforme de structure du système de prévention, qui va bien au-delà de la seule réforme en cours de la médecine du travail, même si, compte tenu du développement unique en Europe -- de la médecine du travail française, le principe de réalité a commandé de s’appuyer sur l’ossature des anciens « services médicaux du travail »,devenus « services de santé au travail,   qui couvrent la totalité des entreprises et s’adressent à tous les

Ces deux chantiers pluridisciplinarité et réforme de la médecine du travail - évoluent parallèlement mais ne doivent en aucun cas être fondus l’un dans l’autre. L’objectif premier de la pluridisciplinarité reste le décloisonnement des approches et des acteurs, la promotion du travail en réseau.

Une obligation communautaire transposée par la loi du 17 janvier 2002

L’orientation des pouvoirs publics rejoint ainsi une obligation communautaire puisque la directive-cadre du 12 juin 1989 prévoit, en son article 7, l’organisation de services de prévention des risques professionnels en entreprise.

La France, qui mesure toute l’importance du concept de pluridisciplinarité, s’est totalement conformée à l’obligation communautaire européenne par Ia loi du 17 janvier 2002. La loi érige en effet la pluridisciplinarité en obligation. Elle fixe ainsi le cadre d’une réforme de structure de la santé au travail, engagée à la faveur des réflexions menées depuis plusieurs années par le gouvernement, et de l'accord interprofessionnel conclu par les partenaires sociaux, fin 2000.

Elle crée pour chaque employeur l’obligation de faire appel à des compétences à la fois médicales, techniques et organisationnelles.Le choix opérationnel leur est laissé de recourir à des compétences internes ou externes, selon leurs besoins.

 

La traduction réglementaire de l’obligation de pluridisciplinarité

    L'application effective de Ia loi 

Le projet de décret a pour seul but d’assurer l’application effective de l'article 193 de la loi du
17 janvier 2002 (codifié à l’article L 241-2 du code du travail),
qui fixe un cadre précis et intangible au pouvoir réglementaire.

Une double préoccupation a donc guidé l’action du gouvernement : garantir l’exigence de qualité posée par la loi tout en s’assurant, par des règles simples, de la mise en oeuvre concrète de l’obligation de pluridisciplinarité. 

Le projet de décret défini ainsi dans la forme la procédure à suivre en fonction des dispositions précises fixées sur le fond par la loi : il prévoit notamment la création d’un « guichet unique », regroupant les organismes préventeurs au niveau régional, chargé de s’assurer sur la base de critères déterminés par arrêté du ministre chargé du travail —- de la qualité des personnes ou organismes appelés à exercer des compétences pluridisciplinaires.

Toujours dans ce même esprit de simplification, il est prévu que l’habilitation ainsi délivrée ait une portée nationale.

     Une mise en oeuvre souple et ouverte

A partir du cadre ainsi fixé, le projet de décret organise les modalités du recours aux compétences pluridisciplinaires dans un double souci, de souplesse et de simplicité: si la loi lie les entreprises quant aux résultats à atteindre, le projet de décret conformément à la loi leur laisse une réelle liberté quant aux moyens pour y parvenir.

Plusieurs possibilités sont offertes aux services de santé et aux entreprises pour satisfaire leurs obligations ; ils peuvent:

I   Recourir à des compétences externes par la voie de conventions, sur des objectifs précis:  les compétences mobilisables sont  aux termes de la loi de deux ordres :

~-                   les organismes préventeurs para-publics cités par la loi : les entreprises feront appel aux CRAM, aux ARACT et à I’OPPBTP, au delà de leurs compétences de base, qui ne sont en rien affectées. Les missions actuelles des préventeurs restent inchangées .Ils continueront d’apporter le concours de leur expertise , sur la base contractuelle ou non , aux entreprises en vue de répondre à leurs besoins.

.~-                  des personnes ou organismes habilités : la loi exige que les compétences de ces personnes ou organismes soient « reconnues » par les préventeurs précités. L’instauration d’une « habilitation » et d’un « guichet unique » répond à cette exigence.

 
     II   Recourir à des compétences internes par l’emploi permanent d'intervenants en santé au travail (IST) .

 Ces intervenants sont recrutés au sein de l’entreprise ou du service de santé. Les créations et suppressions d’emplois sont soumises, pour information, aux comités d’entreprise ou d’établissement ou aux organismes de contrôle mentionnés à l’article
R 241-14 du code du travail. Les IST
sont soumis à une procédure d’habilitation comparable, mais allégée.

 

      III  Combiner les deux systèmes.

 

Autres dispositions du projet de décret

Afin d’assurer la sécurité des interventions, les organismes préventeurs ainsi que les personnes ou organismes habilités, ont un droit d’accès aux informations relatives aux risques sur la santé et la sécurité des travailleurs d’une part, et aux mesures et activités de prévention, d’autre part.

Enfin, le projet de décret qui entrera en vigueur un an après sa publication ,,  prévoit que les SST organisent librement, en leur sein, la collaboration entre les compétences médicales, techniques et organisationnelles.


     

PROJET DE DÉCRET PRIS POUR L’APPLI CATION DE L’ARTICLE L 241-2 DU

CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L’OBLIGATION

DE PLURIDISCIPLINARITE DANS LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL -

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales. du travail et de la solidarité, et du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 89/39l/CEE du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989, et notamment son article 7;
Vu le code
du travail, et notamment son article L 241-2;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et notamment
son article 193;
Vu l’avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du ....
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du

 Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article 1er: Il est ajouté après l’article R 241-1 du code du travail les articles R 241-1-1 à
R 241-1-7 ainsi
rédigés:

 Art. R 241-1-1

I. Les services de santé au travail font appel aux compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et â l’amélioration des conditions de travail par voie de conventions ou par l’emploi d’intervenants en santé au travail.

II. Les conventions prévues au paragraphe précédent sont conclues par l’employeur qui administre le service de santé au travail ou te président du service de santé au travail interentreprises, soit avec les caisses régionales d’assurance maladie, l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou les associations régionales du réseau de l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, soit avec des personnes ou organismes dont les compétences en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail sont reconnues selon les modalités prévues à l’article R241-1-4.

« Elles déterminent notamment les conditions d’intervention en entreprise et les modalités de consultation des entreprises. »

 Art. R 241-1-2

Les conventions prévues à l’article R 241-1-1 sont conclues après avis, selon les cas, du comité d’entreprise ou d’établissement ou des organismes de contrôle mentionnés à l’article R 241 -1 4.
«
Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d’administration. »

 Art. R 241-1-3

Le comité d’entreprise ou d’établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à l’article
R 241-14, sont informés des créations et suppressions d’emplois d’intervenants en santé
au travail.

Art. R 241-1-4

1. Les compétences des personnes ou organismes auxquels il est fait appel sont reconnues par un jury régional regroupant des représentants de la caisse régionale d’assurance maladie, de l’association régionale pour l’amélioration des conditions de travail et du comité régional de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

2. Le jury prévu au paragraphe précédent délivre une habilitation aux personnes ou organismes désirant exercer des compétences techniques ou organisationnelles au sein des services de santé au travail. L’habilitation délivrée à une personne physique n’est pas soumise à renouvellement. L’habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable.

 Le retrait de l’habilitation peut être sollicité auprès du Jury compétent sur demande motivée de l’employeur qui administre le service de santé au travail, du président du service de santé au travail inter-entreprises, du comité d’hygiène , de sécurité et des conditions de travail ou du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

 Le jury délivre l’habilitation sur la base de critères établis par un arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté détermine le niveau des diplômes requis, l’expérience profesionnelle nécessaire, les modalités de la reconnaissance des acquis professionnels ainsi que l’organisation et le fonctionnement des jurys.

 Art. R 241-1-5

 La demande d’habilitation est adressée soit à la caisse régionale d’assurance maladie, soit à l’association régionale pour l’amélioration des conditions de travail, soit au comité régional de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Nul ne peut déposer plus d’une demande par an.
« L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national. »

Art. R 241-1-6

 Pour l’exercice des missions des intervenants en santé au travail , et pour l’application des conventions prévues à l’article R 241-1- 1, les caisses régionales d’assurance maladie, les associations régionales pour l’amélioration des conditions (le travail, les comités régionaux de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, ainsi que les personnes ou organismes appelés à exercer des compétences techniques ou organisationnelles au sein des services de santé au travail, ont accès aux informations concernant les risques sur la santé et la sécurité des travailleurs d’une part et les mesures et activités de protection et de prévention, d’autre part.

Art. R 241-1-7

  Les services de santé au travail organisent les modalités de la collaboration entre les compétences médicales, techniques et organisationnelles. »

 

Article 2 : Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.

 

Article 3: Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.