Projet d'arrêté relatif à la mise en oeuvre de l'obligation de Pluridisciplinarité

dans les services de santé au travail et demande d'habilitation en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels ( décret 2003-546 du 24 juin 2003 - Art.R 241-1-1 et suivants du code du travail


 

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989,
notamment l’article 7;

 Vu le code du travail, notamment l’article L 241-2;

 Vu le décret n° 2003-546 du 24juin 2003 pris pour l’application de l’article L 24 1-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat);

 Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du (...);

Arrête:

Article 1er:

« Des collèges régionaux délivrent aux intervenants en prévention des risques professionnels
l’habilitation prévue à l’article R 241-1-4 du code du travail.

« A cette fin, ils s’assurent:

a)   de l’indépendance du demandeur au moyen d’une déclaration d’intérêt produite, sur l’honneur, par ce dernier;

 b)  des compétences professionnelles du demandeur au vu:

-                     de ses titres et diplômes
-                     ou de son expérience acquise dans les domaines de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.

« L’intervenant est habilité, selon l’objet de la demande, au titre des compétences médicales, techniques ou organisationnelles mentionnées à l’article L 24 1-2 du code du travail.»

Article 2:

«I. Les diplômes requis à l’article 1er sont soit un titre d’ingénieur, soit un diplôme sanctionnant deux ans d’études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l’organisation du travail, soit un diplôme sanctionnant trois ans d’études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une n~atière relevant des sciences humaines et liée au travail.

« II. Le collège apprécie, le cas échéant, le niveau et la durée de l’expérience requise, sans qu’elle puisse être inférieure à 3 ans, au regard des fonctions et des activités exercées par le demandeur dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.

«L’expérience acquise, aux termes d’un délai minimal de 4 ans, au titre de la participation comme membre d’une instance spécialisée en matière de santé et de sécurité au travail, notamment un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou un comité technique régional de la Sécurité sociale, peut également être prise en compte par le collège.»

Article 3:

« I. Il est institué 5 collèges régionaux en France métropolitaine:

             
    -le collège 1: Ile de France;
               -le collège 2 : Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie;
              -le collège 3: Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne,   
    Franche-Comté     
          -le collège 4: Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Corse,Languedoc-Roussillon   
    -le collège
5 : Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées.

« Le collège 5 a compétence sur les départements d’outre mer.»

«11. Dans le respect des dispositions du premier alinéa de l’article R 241-l-4 du code du travail, les caisses régionales d’assurance maladie, les associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail et les comités régionaux de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics compétents désignent en leur sein, les représentants titulaires et suppléants au sein du collège, pour une durée de cinq ans renouvelable. »

Article 4:

« Le collège se réunit au moins une fois tous les deux mois, ou en tant que de besoin, aux fins d’examiner les demandes d’habilitation, les demandes de renouvellement ou les demandes de retrait.

«Les décisions sont prises après délibération du collège, en l’absence d’opposition.

« La caisse régionale d’assurance maladie assure le secrétariat du collège, convoque les réunions et procède, au nom du collège, â la notification des décisions.

« Chaque collège peut adopter un règlement intérieur précisant, dans le respect des textes en vigueur, ses modalités d’organisation et de fonctionnement. »

Article 5:

« La demande d’habilitation est adressée au collège selon les modalités prévues à l’article R 24 1-1-5 du code du travail.

« Elle est accompagnée d’un dossier justificatif dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté.

« Ce dossier comprend nécessairement:

a) pour les personnes physique~: leurs titres et diplômes ainsi que, le cas échéant, toute référence témoignant d’une expérience professionnelle dans les domaines de la prévention des risques et de l’amélioration des conditions de travail;

b) pour les personnes morales: une fiche descriptive de leurs ressources humaines et techniques consacrées à la santé et à la sécurité au travail et, en cas de demande de renouvellement, un bilan d’activité;

c) pour tous les demandeurs: une déclaration d’intérêt garantissant leur indépendance ainsi qu’une lettre de motivation.

Article 6:

« Le collège adresse, chaque année, un bilan d’activité aux directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de son ressort. »

Article 7:

« La caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics mettent en place le système d’information nécessaire au respect des dispositions du premier alinéa de l’article R 241-1-5 du code du travail.»

Article 8:

« La convention prévue au paragraphe II de l’article R 241- 1-. 1 du code du travail prévoit le principe et les modalités de la rémunération de la prestation fournie par les intervenants mentionnés aux 2, 3,4 et 5 du paragraphe I de l’article R 24 1-1-1 du code du travail.»

Article 9:

«I. Un bilan de l’application des dispositions des articles R 24 1-1-1 et suivants du code du travail est présenté, aux termes d’un délai de 3 ans, au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

« II. Un comité de pilotage national réunit les organismes mentionnés à l’article 7 du présent arrêté, en vue d’assurer la coordination et le suivi du dispositif mis en place. La direction des relations du travail du ministère chargé du travail participe aux réunions de ce comité. »

Fait à Paris, le

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,

                                                               Jean-Denis COMBREXELLE