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Plan
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Les Services de Santé au Travail
au coeur de la prévention
des risques professionnels
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Contexte juridique
  • Directive CEE du 12/06/1989 visant à promouvoir l’amélioration de Santé et Sécurité au Travail
  • Transposition en droit français par la loi du 31/12/1991 : Art.L.230-2 du code du Travail : l’employeur a l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs
  • Pour cela il fait appel à des compétences extérieures (Art.7 de la Directive)
  • Exemple en droit interne : L’employeur doit, pour réaliser son Document Unique (Décret du 5/11/2001) adopter une démarche globale et pluridisciplinaire, c’est-à-dire Médicale, Technique et Organisationnelle. (Circulaire du 18/04/2002)
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Quelles compétences extérieures assisteront les employeurs
  • Les services de Médecine du Travail ? Mais les instances Européennes estiment qu’ils n’ont pas les compétences requises.
  • D’où les services de Santé au Travail mis en place par le législateur français (Loi de Modernisation Sociale du 17/01/2002)
  • Leur mission :
    •  Mettre en œuvre des compétences Médicales, Techniques et Organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels.
    •  Manager des compétences pluridisciplinaires

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La Pluridisciplinarité
qu’est-ce que c’est ?
  • Selon les instances Européennes c’est l’ensemble des activités de protection et de prévention des risques professionnels (Directive du 12/06/1989).
  • Selon le législateur français c’est pour les Services de Santé au Travail la mise en œuvre des compétences Médicales, Techniques et Organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail (Loi du 17/01/2002).
  • Pour l’administration française c’est assurer une protection globale des salariés contre les risques du travail. (Circulaire du 13/01/2004).
  • Synthétiquement il s’agit de la mobilisation coordonnées des compétences Médicales, Techniques et Organisationnelles dans le but d’assurer une protection globale des salariés.
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Les Services de Médecine du Travail doivent donc se transformer en Service de Santé au Travail
  • Il s’agit d’une obligation légale.
  • Cela passe par la mise en œuvre de la pluridisciplinarité.
  • Cela conditionnera le renouvellement de l’agrément (R.241-7 du Code du Travail, Circulaire du 13/01/2004 (2.3.2.1)) dans le cadre d’un contrôle de qualité laissé à l’appréciation de la DRTE et de l’inspection du Travail.
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Comment faire face à ces nouvelles obligations ?
  • Le Décret du 24/06/2003 : pour mettre en œuvre la pluridisciplinarité les Services de Santé au Travail font appel aux compétences d’un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels.
  • L’IPRP : Qui est-ce ?
    • Un institutionnel de la prévention des Risques Professionnels CRAM, ARACT, OPPBTP.
    • Une personne ou un organisme habilité.
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Modalités de collaboration
avec l’IPRP
  • Les SST doivent faire appel aux compétences d’un intervenant en prévention des RP ( IPRP), « en liaison avec les entreprises concernées » .


  • « le Président prend la décision, après analyse précise des besoins des adhérents » (circ.1.2).


  •  Les compétences pluridisciplinaires sont mises à la disposition de « tous les adhérents, qui n’ont pas l’obligation d’y recourir si des ressources internes dédiées existent dans l’entreprise  et sont utilisées au titre de la pluridisciplinarité ».( circ.1.2)



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Deux modalités possibles
  • La convention d’objectifs avec :


  •    Ê soit la CRAM, ou l’ARACT,ou l’OPP-BTP
  •    Ê soit une personne ou un organisme extérieur habilité
  •   Le recrutement ou l’affectation d’un salarié
  •    Ê recrutement d’un IPRP habilité
  •    Ê affectation d’ un salarié habilité


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La convention d’objectifs
  • Réservée aux IPRP extérieurs au SST ( circ.1.3.2)


  • Signature par le Président.
  • Contenu: les activités confiées, les moyens mis à disposition, la garantie d’accès aux lieux de travail, les conditions d’indépendance et de présentation des propositions de l’IPRP.


  • Rémunération contractuelle des IPRP extérieurs, en tant que prestataires de services.
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L’emploi d’IPRP par les SST

  • Recrutement extérieur.


  • Appel à un salarié présent dans le SST et exerçant déjà une mission de sécurité ou de santé au travail (circ. 1.3.2).


  • Dans les deux cas il doit s’agir de personnes dûment habilitées (Conformément à l’arrêté du 26/12/2003).



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L’indépendance de l’IPRP
  • Principe garanti par la Loi.


  • Mais l’IPRP n’est pas un salarié protégé.


  • En cas de convention ou de recrutement interne, avis ( non conforme) de l’instance de contrôle.


  • En cas de licenciement, consultation préalable de l’instance de contrôle.


  • Droit d’accès et d’information de l’IPRP.


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Liaison IPRP/Médecin du travail
  • Aucun lien de subordination prévu.


  • Le SST définit les modalités de collaboration entre l’IPRP et le médecin ( R 241-1-7).
  • Le médecin du travail reçoit obligatoirement communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l’IPRP.


  • Le médecin reste seul habilité à proposer des mesures individuelles ( L 241-10-1) et seul à avoir voix consultative au CHSCT.