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- Directive CEE du 12/06/1989 visant à promouvoir l’amélioration de Santé
et Sécurité au Travail
- Transposition en droit français par la loi du 31/12/1991 : Art.L.230-2
du code du Travail : l’employeur a l’obligation d’assurer la santé et la
sécurité des travailleurs
- Pour cela il fait appel à des compétences extérieures (Art.7 de la
Directive)
- Exemple en droit interne : L’employeur doit, pour réaliser son Document
Unique (Décret du 5/11/2001) adopter une démarche globale et
pluridisciplinaire, c’est-à-dire Médicale, Technique et
Organisationnelle. (Circulaire du 18/04/2002)
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- Les services de Médecine du Travail ? Mais les instances Européennes
estiment qu’ils n’ont pas les compétences requises.
- D’où les services de Santé au Travail mis en place par le législateur
français (Loi de Modernisation Sociale du 17/01/2002)
- Leur mission :
- Mettre en œuvre des compétences
Médicales, Techniques et Organisationnelles nécessaires à la prévention
des risques professionnels.
- Manager des compétences
pluridisciplinaires
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- Selon les instances Européennes c’est l’ensemble des activités de
protection et de prévention des risques professionnels (Directive du
12/06/1989).
- Selon le législateur français c’est pour les Services de Santé au
Travail la mise en œuvre des compétences Médicales, Techniques et
Organisationnelles nécessaires à la prévention des risques
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail (Loi du
17/01/2002).
- Pour l’administration française c’est assurer une protection globale des
salariés contre les risques du travail. (Circulaire du 13/01/2004).
- Synthétiquement il s’agit de la mobilisation coordonnées des compétences
Médicales, Techniques et Organisationnelles dans le but d’assurer une
protection globale des salariés.
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- Il s’agit d’une obligation légale.
- Cela passe par la mise en œuvre de la pluridisciplinarité.
- Cela conditionnera le renouvellement de l’agrément (R.241-7 du Code du
Travail, Circulaire du 13/01/2004 (2.3.2.1)) dans le cadre d’un contrôle
de qualité laissé à l’appréciation de la DRTE et de l’inspection du
Travail.
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- Le Décret du 24/06/2003 : pour mettre en œuvre la pluridisciplinarité
les Services de Santé au Travail font appel aux compétences d’un
Intervenant en Prévention des Risques Professionnels.
- L’IPRP : Qui est-ce ?
- Un institutionnel de la prévention des Risques Professionnels CRAM,
ARACT, OPPBTP.
- Une personne ou un organisme habilité.
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- Les SST doivent faire appel aux compétences d’un intervenant en
prévention des RP ( IPRP), « en liaison avec les entreprises
concernées » .
- « le Président prend la décision, après analyse précise des besoins
des adhérents » (circ.1.2).
- Les compétences
pluridisciplinaires sont mises à la disposition de « tous les
adhérents, qui n’ont pas l’obligation d’y recourir si des ressources
internes dédiées existent dans l’entreprise et sont utilisées au
titre de la pluridisciplinarité ».( circ.1.2)
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- La convention d’objectifs avec :
- Ê soit la CRAM, ou l’ARACT,ou l’OPP-BTP
- Ê soit une personne ou un organisme extérieur habilité
- Le recrutement ou l’affectation
d’un salarié
- Ê recrutement d’un IPRP habilité
- Ê affectation d’ un salarié habilité
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- Réservée aux IPRP extérieurs au SST ( circ.1.3.2)
- Signature par le Président.
- Contenu: les activités confiées, les moyens mis à disposition, la
garantie d’accès aux lieux de travail, les conditions d’indépendance et
de présentation des propositions de l’IPRP.
- Rémunération contractuelle des IPRP extérieurs, en tant que prestataires
de services.
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- Recrutement extérieur.
- Appel à un salarié présent dans le SST et exerçant déjà une mission de
sécurité ou de santé au travail (circ. 1.3.2).
- Dans les deux cas il doit s’agir de personnes dûment habilitées
(Conformément à l’arrêté du 26/12/2003).
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- Principe garanti par la Loi.
- Mais l’IPRP n’est pas un salarié protégé.
- En cas de convention ou de recrutement interne, avis ( non conforme) de
l’instance de contrôle.
- En cas de licenciement, consultation préalable de l’instance de
contrôle.
- Droit d’accès et d’information de l’IPRP.
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- Aucun lien de subordination prévu.
- Le SST définit les modalités de collaboration entre l’IPRP et le médecin
( R 241-1-7).
- Le médecin du travail reçoit obligatoirement communication des
informations relatives à la santé au travail recueillies par l’IPRP.
- Le médecin reste seul habilité à proposer des mesures individuelles ( L
241-10-1) et seul à avoir voix consultative au CHSCT.
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