Dans
une note d’orientation récente( 1) ,
prélude à une réforme, le ministère du Travail reconnaît
l’insuffisance du contrôle qui devrait s’exercer sur la gestion de
type commercial et comptable que les employeurs imposent généralement
à la médecine du travail. Cette note constate également la dégradation
de la qualité de la couverture des salariés ainsi que son application
inégalitaire en particulier dans les PMI-PME.
Le
ministère
implique dans ces dysfonctionnements l’affaiblissement voire
l’absence d’application effective du contrôle que les salariés
devraient réglementairement assurer sur l’institution (dans le cadre
du contrôle social des comités d’entreprise ou d’établissement et
des commissions de contrôle mais aussi dans les CHSCT). Il signale également
l’insuffisance des garanties d’indépendance pour les médecins du
travail.
Sur
les mêmes arguments, des médecins du travail regroupés en
association(2) estiment que les employeurs ont fait la preuve de leur «
inaptitude à promouvoir, coordonner, diriger la médecine du travail ».
Ces
médecins en concluent que la gestion de la médecine du travail doit être
retirée aux employeurs d’autant que certains de ceux-ci abusent de ce
privilège pour faire pression sur l’indépendance professionnelle des
médecins.
Considérant
que le droit à la santé est un droit constitutionnel et le droit à la
santé au travail une garantie légale et constitue, par conséquent,
une question d’ordre public, ils proposent que le service de santé au
travail ait un support public et décentralisé. Ils se défendent de
vouloir
«
nationaliser » le système de prévention de la santé au travail.
On
peut en effet imaginer que ce service public soit assuré par les
structures actuelles à condition toutefois que le contrôle social y
soit effectif et rééquilibré et l’indépendance des médecins du
travail renforcées. Ils proposent en fait de conserver les structures
de base actuelles en le rattachant à un système d’agences publiques
départementales, placées sous le contrôle des services extérieurs du
ministère du Travail (directions du travail de l’emploi et de la
formation professionnelle) et soumises également à contrôle social.
Ils
estiment aussi que ce contrôle social, une des bases de la légitimité
de leur exercice médical et générateurs des débats indispensables
aux prises de décision dans le domaine de la prévention des risques
pour la santé, doit être rééquilibré au profit de leurs patients,
les salariés.
Ils
réclament enfin des garanties supplémentaires d’indépendance
s’appuyant sur un statut réglementaire et contractuel unique et homogène
de médecin du travail.
Car,
l’indépendance professionnelle des spécialistes du champ de la santé
au travail est la condition préalable de l’efficacité d’un système
de prévention des risques du travail
pour la santé.
...................
I - Note
d’orientation à l’attention du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels sur la réforme de la médecine du travail,
Direction des relations du travail, juin 1998
2 - Des médecins du
travail prennent la parole, un métier en débat, Association Santé
et Médecine du Travail, Éditions SYROS, mai 1998.
..................
La
directive européenne en fait une exigence.
Le
contexte du service de santé au travail impose une réflexion sur les
moyens de l’assurer.
L’évolution
des questions de santé au travail et leur complexité, leurs liens étroits
avec l’organisation du travail actuelle rend nécessaire
l’intervention des spécialistes du champ de la santé au travail
autres que les médecins du travail. Le succès de ces services dépendra
de la transformation de la multidisciplinarité actuelle encore
balbutiante (action parallèle de différents spécialistes vers un même
but), en une véritable pluridisciplinarité (action en coopération de
différents spécialistes vers un but commun).
La
question de l’indépendance professionnelle ne peut être disjointe du
contexte de la pluridisciplinarité et par conséquent des coopérations
qui y concourent et de la coordination qu’elle impose.
Coopérer
c’est agir ensemble. Coordonner ce n’est pas ordonner ensemble,
c’est ordonner un ensemble. De ces deux définitions découle la
nature même des deux démarches.
Si
coordonner peut se faire avec le consentement des individus qui font
l’objet de la coordination et si celle-ci peut être l’objet d’un
contrôle, cela peut être légitime.
Coopérer,
agir ensemble, passe par une démarche volontaire, car l’efficacité
de la coopération qui implique des coactivités en interaction est
conditionnée par la confiance à l’intérieur du groupe. Comme le
rappelle Chr. Dejours(3), la place de la confiance est centrale dans le
travail.
C’est
grâce à elle que se développent les conditions de la visibilité en
particulier à l’égard d’autrui dans les rapports de parité. « Il
n ‘y a
pas de collectif qui ne soit
fondé sur la dynamique de la confiance entre les membres de ce collectif». C’est « la condition sine qua non de
la coordination et de la coopération ».
«
La confiance s ‘inscrit (...)
dans une
dynamique de suspension, de mise en latence des rapports de force ».
«
La confiance ne repose pas sur des ressorts psychologiques mais sur des
ressorts éthiques ».
Cette
confiance repose donc sur le respect de l’autre respect de son indépendance,
accessibilité au déroulement de l’action, clarté sur les démarches
et les résultats.
Elle
naît aussi de la part de valeurs communes qui permettent d’agir dans
la même direction. Il s’agit ici de créer une communauté de valeurs
explicite ou implicite.
A
l’intérieur
d’un corps de professionnels, cette communauté de valeur s’organise
autour des principes qui fondent la pratique. Mais aussi de façon
pragmatique par ce qu’on sait des pratiques de l’autre et également
dans l’action commune.
La
communauté de valeur se construit ou se déconstruit également au
cours de l’action de coopération elle-même. Si la méfiance apparaît,
la coopération est compromise.
C’est
en effet, au cours de l’action que se constituent les règles de métiers.
Ces règles formelles et informelles construites et partagées par les
membres d’une équipe ou d’un collectif sont plus ou moins
explicites dans leur formulation et orchestrent les différentes façons
de travailler à partir de débats permanents sur le comment faire et
comment faire ensemble.
L’action
en coopération s’articule en partie autour de règles de métiers
existantes et les nourrit en retour. Ces règles se fondent aussi sur
des légitimités d’action qui relève de la morale professionnelle,
la déontologie.
On
constate combien la coopération professionnelle est complexe et
fragile.
Nous
faisons la différence entre coopération de tous les jours, de
professionnels ayant à travailler ensemble habituellement et la coopération
plus ponctuelle dans un but précis.
Autant
dans le premier cas la confiance se constitue mais aussi se joue à
chaque instant, autant dans le second une formalisation est souvent nécessaire
Cela
impose qu’avant de coopérer puis au cours de l’action elle-même,
une analyse des principes qui la fonde, de ses buts, de ses moyens soit
entreprise.
L’enjeu
est à la mesure des difficultés car il s’agit ici d’obtenir que le
total soit supérieur à la somme des parties.
La
coordination de professionnels ne peut se concevoir sans leur coopération,
elle implique donc, pour le coordinateur éventuel d’avoir éclairci
entre lui et les autres professionnels la question de l’action et de
ses principes et d’accepter les bases sur laquelle se fondent la coopération.
Cette
activité normative nécessite obligatoirement un «espace dc discussion»
c’est-à-dire un espace où peuvent être formulés librement et
surtout publiquement des avis éventuellement contradictoires.
Le
fait que ces démarches se construisent en milieu de travail impose également
des garanties pour les salariés qui en sont les sujets. Le contrôle
social en fait partie et de ce fait participe à l’indépendance
professionnelle des spécialistes de ce champ. Le risque, comme nous
l’avons évoqué plus haut en exposant certains projets des
employeurs, est ici celui d’un détournement du système de prévention
des risques du travail pour la santé vers des objectifs gestionnaires
en utilisant des spécialistes dont l’indépendance serait contrainte
par une subordination exclusive aux employeurs.
Un
premier découpage du champ de la prévention au travail implique
donc à ne pas faire de confusion entre champ de la prévention des
risques pour la santé (service de santé au travail) et celui de la
partitcipation à la gestion de ces risques ou à leur arbitrage (par
exemple, service de sécurité)(4). De graves méprises ont eu lieu dans
ce domaine (service de médecine du travail intégré au service de sécurité
par exemple). Un cadre réglementaire spécifique aux intervenants dans
le domaine de la santé au travail doit donc être
promulgué.Il
est nécessaire d’y définir leur statut en précisant, en
particulier, leur domaine d’intervention et leurs obligations en matière
d’accès et de contrôle des salariés.
.................
3
- Chr. Dejours, Le facteur humain, QSJ, PUE, 1995
4 - cf. Ph. Davezies, Revue Santé et Travail, n°21, p. 46.
.................
Un
second découpage concerne la nature des groupes sur lesquels porte l’étude
pluridisciplinaire.
Deux
situations sont alors à considérer: l’activité coopérative peut
s’intéresser à une population particulière non située (par exemple
celle des opérateurs de saisie sur écran) ou porter sur un groupe bien
déterminé situé dans une communauté particulière (par exemple celle
des opérateurs de saisie de l’entreprise Untel).
Seule
la seconde démarche est évoquée avec précision par la note
d’orientation du ministère du Travail du point de vue de l’indépendance
des experts. Elle précise que les « experts seront embauchés et
travailleront sous la responsabilité des médecins du travail ».
Cette
orientation confirme que le rôle de coordination des services de santé
au travail serait confié au médecin du travail.
Cela
confère théoriquement à ces services les garanties déontologiques et
d’indépendance de l’exercice médical. En pratique, on connaît les
pressions que subissent les médecins du travail.
La
légitimité de cette coordination par le médecin repose sur la
composante individuelle de son activité médicale qui traite des éléments
de la santé en référence à une collectivité de travail. Elle est
aussi fondée sur les processus de contrôle social, pour un groupe de
salariés identifié. Il faut à ce sujet rappeler, car on a observé
des transgressions, que le véritable contrôle social ne s’exerce pas
sur des institutions mais uniquement sur des pratiques individuelles.
Ainsi
c’est en particulier dans le cadre des CHST et,
de façon plus formalisée, dans le plan annuel d’activité en milieu
de travail, que le médecin, s’appuyant sur des observations faisant
appel soit à une clinique particulière, soit à des premières
investigations en milieu de travail, va éclairer les débats sur les
questions de santé au travail en apportant son témoignage et proposer
des démarches d’investigation complémentaire.
Nous
avons examiné plus haut les principes fondateurs d’une coordination
efficace. Elle est aux antipodes d’une mise sous subordination
technique. L’article 68 du code de déontologie médicale impose à
tout médecin de respecter l’indépendance professionnelle des membres
des professions de santé. N’estil pas directement transposable à
cette situation?
Devant
le contrôle social le médecin du travail aura donc la responsabilité
de la proposition des actions coopératives et de leur coordination
lorsqu’elles ont pour sujet un groupe de salariés appartenant à son
secteur, Il répond en outre personnellement de son activité de médecin
du travail.
Dans
le même esprit et pour concourir à leur indépendance, àpartir du
moment où les experts sont intégrés en permanence au service de santé
au travail il serait approprié que leur activité technique
personnelle soit contrôlée socialement
dans des formes semblables.
La
situation est plus complexe pour une pluridisciplinarité s’exerçant
sur une population non située précisément (par exemple, étude dans
le cadre d’un réseau de santé publique) car en fait cette population
est la résultante de groupes de salariés identifiés.
Le
médecin du travail ne peut donc répondre devant le contrôle social
dont il relève que de sa responsabilité personnelle par rapport à la
collectivité de travail et celle des études sur la santé au travail
qu’il coordonne. Il ne peut répondre de la totalité de l’étude.
Il y a ici un déficit de contrôle social.
C’est
pourquoi, dans l’esprit de l’article 13 du décret n° 88-1198 du 28
septembre 1988(5), le
conventionnement de l’étude par son coordonnateur scientifique dans
le cadre du contrôle social de chaque groupe identifié de salariés
paraît être indispensable.
Si
cette étude se déroulait dans un cadre départemental le contrôle
social existant à ce niveau (éventuellement dans le cadre de
l’agence départementale de médecine du travail) devrait y être
associé. On peut imaginer que ce contrôle soit confié dans le cas
d’une étude régionale ou nationale à des structures du type des
Commissions régionales de médecine du travail ou du Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels.
Y
a-t’il volonté politique des responsables de construire une véritable
prévention des risques du travail pour la santé reposant sur un
contrôle social équitable, des services de santé au travail bien gérés
et des spécialistes professionnellement indépendants construisants des
coopérations en réseau?
Là
où il y a une volonté, il y a un passage, dit-on. La volonté sera
donc mesurée à l’aune du résultat.
Alain
Carré
Dominique
Huez

.........
5 - opus cité,
p. 36