La chambre sociale de la Cour de cassation
vient de souligner, dans un arrêt rendu le 28 février, qu'il ''incombe
à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa
formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé
ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de
ses actes ou de ses omissions au travail ''.
Obligation indépendante de toute
délégation de pouvoir
Cette obligation pèse sur chaque salarié, même s'il
n'a '' pas reçu de délégation de pouvoir'' , précise
la chambre sociale. Et sa violation est constitutive d'une faute, dont
la gravité doit être appréciée en fonction de la formation et des
possibilités du salarié. une telle obligation résulte de l'article
L.230-3 du Code du Travail, texte résultant d'une directive
communautaire et inséré dans un chapitre relatif aux principes
généraux de prévention, mais c'est la première fois que la chambre
sociale de la Cour de cassation l'utilise pour justifier le
licenciement, pour faute grave, d'un salarié, en l'espèce un directeur
du service entretien d'une entreprise. jusqu'à présent, en effet, ce
texte n'était utilisé que dans le contentieux pénal.
Dans cette affaire, la société avait fait appel à une entreprise
extérieure pour la réalisation de travaux sur une centrale
hydraulique, travaux au cours desquels deux salariés sont décédés.
Pour retenir une faute grave à l'encontre du directeur du service
entretien, lequel n'avait semble-t-il pas été poursuivi au plan
pénal, la Cour de cassation relève, d'une part, qu'il '' était
responsable du service entretien, qu'il entrait dans ses attributions de
passer les commandes relatives à la maintenance des installations de la
société, de définir avec les entreprises intervenantes les conditions
de leur intervention et de les renseigner sur les mesures de
sécurité'', d'autre part, qu'il ''n' avait pas correctement établi le
plan de prévention lors de l'intervention de la société CRM et ne
l'avait pas averti des dangers liés à cette intervention, qu'il
connaissait pourtant''.
Cass.soc., 28 février 2002,
n°00-41.220 FS-P+B+R+I, Deschler c/SA Textar France
Liaisons sociales 12 mars 2002 n°
759