JURIS SANTE

Tout salarié a une obligation de sécurité
pour lui et les autres

 

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de souligner, dans un arrêt rendu le 28 février, qu'il ''incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ''.

Obligation indépendante de toute délégation de pouvoir
Cette obligation pèse sur chaque salarié, même s'il n'a '' pas reçu de délégation de pouvoir'' , précise la chambre sociale. Et sa violation est constitutive d'une faute, dont la gravité doit être appréciée en fonction de la formation et des possibilités du salarié. une telle obligation résulte de l'article L.230-3 du Code du Travail, texte résultant d'une directive communautaire et inséré dans un chapitre relatif aux principes généraux de prévention, mais c'est la première fois que la chambre sociale de la Cour de cassation l'utilise pour justifier le licenciement, pour faute grave, d'un salarié, en l'espèce un directeur du service entretien d'une entreprise. jusqu'à présent, en effet, ce texte n'était utilisé que dans le contentieux pénal.
Dans cette affaire, la société avait fait appel à une entreprise extérieure pour la réalisation de travaux sur une centrale hydraulique, travaux au cours desquels deux salariés sont décédés. Pour retenir une faute grave à l'encontre du directeur du service entretien, lequel n'avait semble-t-il pas été poursuivi au plan pénal, la Cour de cassation relève, d'une part, qu'il '' était responsable du service entretien, qu'il entrait dans ses attributions de passer les commandes relatives à la maintenance des installations de la société, de définir avec les entreprises intervenantes les conditions de leur intervention et de les renseigner sur les mesures de sécurité'', d'autre part, qu'il ''n' avait pas correctement établi le plan de prévention lors de l'intervention de la société CRM et ne l'avait pas averti des dangers liés à cette intervention, qu'il connaissait pourtant''.

Cass.soc., 28 février 2002, n°00-41.220 FS-P+B+R+I, Deschler c/SA Textar France
Liaisons sociales 12 mars 2002 n° 759