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J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1992
LOIS
LOI no 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (1)
NOR : TEFX9100054L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE Ier DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. No 89-391 DU 12 JUIN 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE MESURES VISANT A PROMOUVOIR L'AMELIORATION DE LA SECURITE ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS AU TRAVAIL
Art. 1er. - Au titre troisième du livre II du code du travail, il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé:
<<Chapitre préliminaire <<Principes généraux de prévention <<Art. L. 230-1. -
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et
organismes mentionnés au chapitre 1er du présent titre.
<<Art. L. 230-2. - I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de
l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent
des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de
formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il
veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
<<Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même
lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les
employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la
sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
<<II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus
sur la base des principes généraux de prévention suivants:
<<a) Eviter les risques;
<<b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
<<c) Combattre les risques à la source;
<<d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la
conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail
et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur
la santé;
<<e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
<<f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux;
<<g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la
technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations
sociales et l'influence des facteurs ambiants;
<<h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité
sur les mesures de protection individuelle;
<<i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
<<III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef
d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement:
<<a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y
compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail,
des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement
des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de
travail; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de
prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre
par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités
de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement;
<<b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération
les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour
la sécurité et la santé.
<<Art. L.230-3. - Conformément aux instructions qui lui sont données par
l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les
entreprises assujetties à l'article L.122-33 du présent code, au règlement
intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa
formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de
celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions
au travail.
<<Art. L.230-4. - Les dispositions de l'article L.230-3 n'affectent pas le
principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement.
<<Art. L.230-5. - Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le
rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant
d'un non-respect des dispositions de l'article L.230-2, peut mettre en demeure
les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai
d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de
ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas
cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni
d'une peine de police.>>
Art. 2. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.231-9 du code du travail est ainsi rédigée: <<Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure de l'article L.230-5, soit celle de l'article L.231-5, soit celle de l'article L.263-1.>>
Art. 3. - Après le deuxième alinéa de l'article L.122-34 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à
participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de
travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors
qu'elles apparaîtraient compromises;>>.
Art. 4. - A l'article L.122-34 du code du travail, après les termes: <<les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement>> sont ajoutés les termes: <<, et notamment les instructions prévues à l'article L.230-3; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir>>.
Art. 5. - I. - Le quatrième alinéa (3o) de l'article L.231-2 du code du
travail est ainsi rédigé:
<<3o Les modalités de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs prévue au III de l'article L.230-2.>>
II. - A l'article L.231-3 du code du travail, les termes: <<l'article L.231-2
(1o, 2o et 3o)>> sont remplacés par les termes: <<l'article L.231-2>>.
III. - Le début du premier alinéa de l'article L.231-3-1 du code du travail est
ainsi rédigé: <<Tout chef d'établissement... (le reste sans changement).>>
IV. - A la fin de l'article L.235-7 du code du travail, les mots: <<et de
sécurité créés en application du 3o de l'article L.231-2>> sont remplacés par
les mots: <<de sécurité et des conditions de travail créés en application du
sixième alinéa de l'article L.236-1>>.
Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article L.231-3-1 du code du travail
est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Cette formation doit être répétée
périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par
convention ou accord collectif.>>
II. - L'article L.231-3-2 du code du travail devient l'article L.231-3-3.
III. - Après l'article L.231-3-1 du code du travail, il est introduit un article
L.231-3-2 ainsi rédigé:
<<Art. L.231-3-2. - Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de
l'article L.231-2, fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement
est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les
risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Les
modalités de l'obligation établie par le présent article tiennent compte de la
taille de l'établissement, de la nature de son activité et du caractère des
risques qui y sont constatés.>>
Art. 7. - Au début du premier alinéa de l'article L. 231-5 du code du
travail, les mots: <<Le directeur départemental du travail et de la
main-d'oeuvre>> sont remplacés par les mots: <<Le directeur départemental du
travail et de l'emploi>>.
A la fin du premier alinéa du même article, le membre de phrase: <<, le
caractère plus ou moins approprié des matériels, outils ou engins utilisés, leur
contrôle et leur entretien,>> est supprimé.
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article L. 231-5-1 du code du travail est
ainsi rédigé:
<<Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5,
soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les
quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un
de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le
directeur régional du travail et de l'emploi.>>
Art. 9. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 231-8 du code du
travail, sont ajoutés les mots: <<ainsi que toute défectuosité qu'il constate
dans les systèmes de protection>>.
A la fin du second alinéa du même article, sont ajoutés les mots: <<résultant
par exemple d'une défectuosité du système de protection>>.
Art. 10. - Après l'article L. 231-9 du code du travail, sont insérés les
articles L. 231-10 et L. 231-11 suivants:
<<Art. L. 231-10. - Le chef d'établissement prend les mesures et donne les
instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger
grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en
sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
<<Art. L. 231-11. - Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au
travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les
travailleurs.>>
Art. 11. - I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 231-12
ainsi rédigé:
<<Art. L. 231-12. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des
travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail
définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et
imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur,
soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques
d'ensevelissement constituant une infraction aux obligations des règlements pris
en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail peut prendre
toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette
situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux
en cause.
<<Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de
danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du
travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux.
<<En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon
de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le
président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
<<Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.>>
II. - Après l'article L. 263-2-2 du code du travail, il est inséré un article L.
263-2-3 ainsi rédigé:
<<Art. L. 263-2-3. - Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et
d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par
l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
<<En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à
40000 F.>>
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 263-5 du code du travail, après
les références <<L. 263-1 et L. 263-3>> sont insérés les mots <<, la décision de
l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12>>.
IV. - Par dérogation à l'article 31 ci-dessous, les dispositions du présent
article entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
TITRE II DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES C.E.E. No 89-392 DU 14 JUIN 1989 ET No 89-686 DU 21 DECEMBRE 1989 RELATIVES A LA CONCEPTION DES MACHINES ET DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET DES DIRECTIVES C.E.E. No 89-655 DU 30 NOVEMBRE 1989 ET No 89-656 DU 30 NOVEMBRE 1989 RELATIVES A L'UTILISATION PAR LES TRAVAILLEURS DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Art. 12. - L'article L. 233-5 du code du travail est ainsi rédigé:
<<Art. L. 233-5. - I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et
installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font
l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus
et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage,
leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent
pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé.
<<Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de
protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font
l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus
et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions
d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques
pour lesquels ils sont prévus.
<<II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de
louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des
équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1o du III du
présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3o du III.
<<III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales
d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées,
déterminent:
<<1o Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux
obligations de sécurité définies au I du présent article;
<<2o Les procédures de certification de conformité aux règles techniques
auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi
que les garanties dont ils bénéficient.
<<L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment
subordonnée au résultat:
<<a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités,
dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de
moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient
susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque grave;
<<b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le
requiert;
<<3o Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement
de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui
lui est applicable;
<<4o Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à
contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur
communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté;
l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai
prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du
moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible
d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5o ci-après.
<<Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne
pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles
pourraient avoir connaissance à cette occasion;
<<5o Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde
permettant:
<<a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de
protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à
tout ou partie des règles techniques prévues au 3o ci-dessus fassent l'objet des
opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-5-1;
<<b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des
vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi
des équipements de travail ou moyens de protection concernés.
<<IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de
l'agriculture:
<<1o Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire
aux règles techniques prévues au 3o du III du présent article;
<<2o Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1o
ci-dessus.>>
Art. 13. - Après l'article L. 233-5 du code du travail sont insérés les
articles L. 233-5-1, L. 233-5-2 et L. 233-5-3 ainsi rédigés:
<<Art. L. 233-5-1. - I. - Les équipements de travail et les moyens de protection
mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L.
231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière
à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de
modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
<<II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de
travail et des moyens de protection mentionnés au 1o du III de l'article L.
233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3o du III du même
article.
<<III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à
l'article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin:
<<1o Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les
prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des
équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article;
<<2o Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas
échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec
les règles énoncées au 1o ci-dessus.
<<Art. L. 233-5-2. - L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut
demander au chef d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés par
le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture l'état
de conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 avec
les dispositions qui leur sont applicables.
<<Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef
d'établissement peut saisir le directeur régional du travail et de l'emploi
d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par
voie réglementaire.
<<La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur
régional du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut
acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit
être motivé.
<<Art. L. 233-5-3. - I. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L.
233-5 sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation
aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de
travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de
l'article L. 233-5.
<<II. - Est également permise, par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 233-5-1, l'utilisation, aux seules fins de démonstration,
des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article
L. 233-5.
<<Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la
santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux
risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.
<<III. - Lorsqu'il est fait usage des permissions prévues aux I et II, un
avertissement dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du
ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pris après
avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels doit être
placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de l'exposition ou
de la démonstration, ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition,
pendant toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et
l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en
conformité.>>
Art. 14. - I. - L'article L. 231-4 du code du travail est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, les mots: <<à l'article L. 231-2>> sont remplacés par les
mots: <<aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1>>;
b) Au dernier alinéa, les mots: <<de l'article L. 231-2>> sont remplacés par les
mots: <<des articles L. 231-2 et L. 233-5-1>>.
II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 233-1 du code du travail sont
abrogés.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 263-2 du code du travail, entre les
références <<L. 233-5 et L. 233-7>> sont insérées les références <<, L. 233-5-1,
II, L. 233-5-3>>.
IV. - A l'article L. 611-12-1 du code du travail, la référence: <<L. 233-5-2>>
est ajoutée après les termes: <<des articles L. 231-4>>.
V. - Au premier alinéa de l'article L. 611-14 du code du travail, les mots: <<et
les demandes de vérification prévues par l'article L. 233-5-2>> sont ajoutés
après les mots: <<lois et règlements relatifs au régime du travail>>.
Art. 15. - Après l'article L. 611-15 du code du travail, il est ajouté un
article L. 611-16 ainsi rédigé:
<<Art. L. 611-16. - Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les
commissaires de la concurrence et de la consommation, les inspecteurs de la
répression des fraudes, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de
l'industrie et des mines ont compétence pour constater, en dehors des lieux
d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection concernés, au
moyen de procès-verbaux transmis au parquet, les infractions aux dispositions de
l'article L. 233-5 et des I et III de l'article L. 233-5-3 commises à l'occasion
d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5.>>
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET ASSURANT NOTAMMENT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. No 89-391 DU 12 JUIN 1989
Art. 16. - Le sixième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail est
ainsi rédigé:
<<Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les
dispositions du présent article s'appliquent, à l'exclusion du troisième alinéa,
aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés. En
outre, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans
lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, sur
proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en
l'absence de celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional du
travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité lorsque cette mesure
est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance
des risques constatés. La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation
d'adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail
créé en application de l'article L. 231-2.>>
Art. 17. - Le premier alinéa de l'article L. 236-3 du code du travail est
ainsi rédigé:
<<Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef
d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses
missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation
des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.>>
Art. 18. - Au quatrième alinéa de l'article L. 236-4 du code du travail, les
mots: <<des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1>> sont remplacés par les
mots: <<des articles L. 230-2, L. 232-1, L. 233-1, L. 231-3-1 et L. 231-3-2>>.
Le cinquième alinéa de l'article L. 236-4 du code du travail est complété par
une phrase ainsi rédigée: <<Cet avis est transmis pour information à
l'inspecteur du travail.>>
Art. 19. - L'article L. 236-7 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé:
<<Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et
doivent pouvoir présenter leurs observations.>>
Art. 20. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 236-9 du code du
travail sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés:
<<I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire
appel à un expert agréé:
<<1o Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une
maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans
l'établissement;
<<2o En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de
sécurité ou les conditions de travail, prévu au sixième alinéa de l'article L.
236-2; l'expertise doit être faite dans le délai d'un mois; ce délai peut être
prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise; le délai total ne peut
excéder quarante-cinq jours.
<<Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés
par les ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie
réglementaire.
<<II. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou d'établissement a recours à un
expert, en application du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion
d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s'il souhaite un
complément d'expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet expert.
<<III. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
<<Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de
l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est
portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.>>
Art. 21. - L'article L. 236-10 du code du travail est ainsi rédigé:
<<Art. L. 236-10. - Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à
l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont
exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
<<La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents
salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 434-10.
<<Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont
fixées par la convention collective de branche ou, à défaut, par des
dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.
<<La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans
des conditions et limites fixées par voie réglementaire.>>
Art. 22. - L'article L. 133-5 du code du travail est ainsi modifié:
I. - Au 2o, les mots: <<le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail>> sont ajoutés après les mots: <<les délégués du personnel>>.
II. - Le 2obis est supprimé.
Art. 23. - Après le septième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à
autorisation au titre de l'article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le
comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à
l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement
et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste
des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance
est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12.>>
TITRE IV DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. No 88-379 DU 7 JUIN 1988 RELATIVE A LA CLASSIFICATION, A L'EMBALLAGE ET A L'ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES Section 1 Dispositions modifiant le code du travail
Art. 24. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 231-6 du code du travail est supprimée.
Art. 25. - I. - Au troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail,
le membre de phrase: <<la même obligation s'impose pour toute préparation
destinée à être mise sur le marché et qui peut faire courir des risques aux
travailleurs>> est supprimé.
II. - Il est inséré après le troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du
travail un alinéa ainsi rédigé:
<<Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de
préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du
travail et de l'agriculture toutes les informations nécessaires sur ces
produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les
effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au
traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas
d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont
accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de
fabrication.>>
Section 2 Dispositions modifiant le code de la santé publique
Art. 26. - Après le premier alinéa de l'article L.626 du code de la santé
publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<Sera puni d'une amende de 500 F à 15000 F tout fabricant, importateur ou
vendeur qui aura contrevenu aux dispositions relatives à l'étiquetage des
substances et préparations dangereuses fixées par les mêmes décrets ou qui aura
contrevenu aux dispositions des I et II de l'article L.626-1 et des décrets en
Conseil d'Etat pris pour leur application.>>
Art. 27. - Après l'article L.626 du code de la santé publique, il est inséré
un article L.626-1 ainsi rédigé:
<<Art. L.626-1. - I. - Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de
substances ou de préparations dangereuses non exclusivement destinées à être
utilisées dans les établissements mentionnés à l'article L.231-1 du code du
travail doivent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
fournir à un organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les
informations nécessaires sur ces produits, et notamment leur composition, en vue
d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre
médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en
particulier en cas d'urgence.
<<Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur
ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies
par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres procédures de déclaration ou
d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus
par l'homme, l'animal ou l'environnement.
<<II. - Obligation peut être faite aux personnes visées au I ci-dessus de
participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de
contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
<<III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont
accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de
fabrication.>>
Art. 28. - Au premier alinéa de l'article L.627 du code de la santé publique,
les mots <<à l'article précédent>> sont remplacés par les mots <<à l'article
L.626>>.
TITRE V DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. No 89-654 DU 30 NOVEMBRE 1989 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SECURITE ET DE SANTE POUR LES LIEUX DE TRAVAIL
Art. 29. - Au premier alinéa de l'article L.235-1 du code du travail, les mots: <<à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole>> sont remplacés par les mots: <<à l'exercice des activités mentionnées à l'article L.231-1>>.
Art. 30. - Dans le second alinéa de l'article L.231-1 du code du travail, les
mots: <<l'article L.792 du code de la santé publique>> sont remplacés par les
mots: <<l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière>>.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Art. 31. - Les dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 24 à 28, entreront en vigueur le 31 décembre 1992.
Art. 32. - Par dérogation à l'article 31, les dispositions de l'article 16 entreront en vigueur le 1er juillet 1992.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 31 décembre 1991.
| FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD |
(1) Travaux préparatoires: loi no 91-1414.
Sénat:
Projet de loi no 288 (1990-1991);
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, no
327 (1990-1991);
Discussion et adoption le 8 octobre 1991.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2254;
Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 2343;
Discussion et adoption le 19 novembre 1991.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 102 (1991-1992);
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, no
132 (1991-1992);
Discussion et adoption le 9 décembre 1991.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no
2424;
Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 2460;
Discussion et adoption le 16 décembre 1991.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission mixte paritaire, no 2495;
Discussion et adoption le 20 décembre 1991.
Sénat:
Projet de loi no 194 (1991-1992);
Commission mixte paritaire no 211 (1991-1992);
Discussion et adoption le 20 décembre 1991.