| J.O n° 175 du 31 juillet 2003 page 13021
NOR: DEVX0200176L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
TITRE Ier
RISQUES TECHNOLOGIQUES
Chapitre Ier
Information
Article 1
Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de
l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation
concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à la demande du
maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise
l'installation ou du président d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de
développement économique dont le périmètre comprend le territoire
de la commune sur lequel sera sise l'installation. »
Article 2
L'article L. 125-2 du code de l'environnement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet crée un comité local d'information et de concertation
sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou
plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences
d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces
expertises. Il est tenu informé de tout incident ou accident
touchant à la sécurité des installations visées ci-dessus. Il est
doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions
d'application du présent alinéa et notamment les règles de
composition des comités locaux d'information et de concertation
sur les risques sont fixées par décret. »
Chapitre II
Maîtrise de l'urbanisation
autour des établissements industriels à risques
Article 3
Le I de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison
des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle
sur un site existant ou par la modification d'une installation
existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation.
»
Article 4
Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de
l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les
risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou
indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas
d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
« Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en
compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des
accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
« Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la
probabilité et les effets de ces accidents. »
Article 5
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement
est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Installations soumises à un plan de prévention
des risques technologiques
« Art. L. 515-15. - L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de
prévention des risques technologiques qui ont pour objet de
limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les
installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé
et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en
tenant compte de la nature et de l'intensité des risques
technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures
de prévention mises en oeuvre.
« Art. L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre d'exposition aux
risques, les plans de prévention des risques technologiques
peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur
probabilité et de leur cinétique :
« I. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles
et l'extension des constructions existantes sont interdites ou
subordonnées au respect de prescriptions relatives à la
construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit
de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L.
211-1 du code de l'urbanisme.
« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des
secteurs où, en raison de l'existence de risques importants
d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la
vie humaine, les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit
de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à
la date d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions
définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur
du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la
servitude instituée en application du I. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
convention passée avec un établissement public, lui confier le
soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du
délaissement.
« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des
secteurs où, en raison de l'existence de risques importants
d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour
la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique
l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les
conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers
lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations
qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus
coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable
lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise
de possession immédiate.
« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des
indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de
la servitude instituée en application du I.
« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face
aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations
et des voies de communication existant à la date d'approbation du
plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants
et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures
peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux
mouvements et au stationnement des véhicules de transport de
matières dangereuses.
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application
de l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des
aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-25.
« V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la
protection des populations face aux risques encourus et relatives
à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des voies de communication et des
terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être
mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et
utilisateurs.
« Art. L. 515-17. - Les mesures visées aux II et III de l'article
L. 515-16 ne peuvent être prises qu'à raison de risques créés par
des installations existant à la date de publication de la loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
« Art. L. 515-18. - Les mesures prévues par les plans de
prévention des risques technologiques, en particulier au II et au
III de l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre progressivement
en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la
cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le
coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.
« Art. L. 515-19. - I. - L'Etat, les exploitants des installations
à l'origine du risque et les collectivités territoriales
compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils
perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par
le plan, assurent le financement des mesures prises en application
du II et du III de l'article L. 515-16. A cet effet, ils concluent
une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la
conclusion de cette convention, le droit de délaissement mentionné
au II du même article ne peut être instauré et l'expropriation
mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être
déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques
potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon
la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.
« Sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant
par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et
de l'article L. 512-7, ces conventions peuvent permettre à l'Etat,
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de
participer au financement par l'exploitant de mesures
supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire
les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16
lorsque cette participation financière est inférieure aux coûts
qu'ils supporteraient en raison de la mise en oeuvre des mesures
prévues à ces II et III.
« II. - Une convention conclue entre les collectivités
territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants
des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à
compter de l'approbation du plan de prévention des risques
technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion
des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les
secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.
« III. - Une convention conclue entre les collectivités
territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants
des installations à l'origine du risque et les organismes
d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles
situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-6
du présent code définit, le cas échéant, un programme de
relogement des occupants des immeubles situés dans ces secteurs.
Cette convention peut également associer les autres bailleurs
d'immeubles situés dans ces mêmes secteurs.
« Art. L. 515-20. - Les terrains situés dans le périmètre du plan
de prévention des risques technologiques que les communes ou leurs
groupements et les établissements publics mentionnés à la dernière
phrase du II de l'article L. 515-16 ont acquis par préemption,
délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant
aux exploitants des installations à l'origine du risque.
« L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition des
personnes aux risques.
« Art. L. 515-21. - Le plan de prévention des risques
technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique
instituées en application de l'article L. 515-8 autour des
installations situées dans le périmètre du plan.
« Art. L. 515-22. - Le préfet définit les modalités de la
concertation relative à l'élaboration du projet de plan de
prévention des risques technologiques dans les conditions prévues
à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
« Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention
des risques technologiques les exploitants des installations à
l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le
plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le
périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan
ainsi que le comité local d'information et de concertation créé en
application de l'article L. 125-2.
« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est
ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées
aux articles L. 123-1 et suivants.
« Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé
par arrêté préfectoral.
« Il est révisé selon les mêmes dispositions.
« Art. L. 515-23. - Le plan de prévention des risques
technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est
porté à la connaissance des maires des communes situées dans le
périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du code de
l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme,
conformément à l'article L. 126-1 du même code.
« Art. L. 515-24. - I. - Les infractions aux prescriptions
édictées en application du I de l'article L. 515-16 du présent
code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code
de l'urbanisme.
« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L.
480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme
sont également applicables aux infractions visées au I, sous la
seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité
administrative compétente en matière d'installations classées pour
la protection de l'environnement et assermentés ;
« 2° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 dudit code est
également ouvert aux représentants de l'autorité administrative
compétente en matière d'installations classées pour la protection
de l'environnement.
« Art. L. 515-25. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et les
délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention
des risques technologiques. Pour les installations classées
relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions
anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des
modalités de consultation et d'information du public adaptées aux
exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de
munitions anciennes. »
Article 6
Après l'article L. 551-1 du code de l'environnement, il est inséré
un article L. 551-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-2. - Lorsque du fait du stationnement, chargement ou
déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des
matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure
routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou
d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers
pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé
publiques, directement ou par pollution du milieu, le maître
d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente une étude
de dangers. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans
par l'exploitant. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une
installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un
diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de
la voie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs, 30 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1
du code des ports maritimes, cette étude de dangers est intégrée à
ce rapport ou à ce diagnostic.
« Pour les ouvrages et installations en service à la date de
publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard,
dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.
« Les modalités d'application du présent article, et notamment les
catégories d'ouvrages concernés, sont déterminées, pour chaque
mode de transport, par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre III
Mesures relatives à la sécurité
du personnel
Article 7
Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le
temps laissé aux représentants du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs
fonctions est majoré de 30 %. »
Article 8
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - L'article L. 230-2 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est supprimé ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code,
lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs
entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la
mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à
l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
« En outre, dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure
ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une
intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison
de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef
d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de
l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures
prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de l'entreprise
utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des
mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu
de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution
de l'opération, durant son déroulement et à son issue. »
II. - Le 3° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 3° Les modalités de l'évaluation et de la prévention des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux III et
IV de l'article L. 230-2 ; ».
Article 9
L'article L. 231-3-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le
chef d'établissement est tenu de définir et de mettre en oeuvre au
bénéfice des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés
et des travailleurs indépendants, mentionnés au deuxième alinéa du
IV de l'article L. 230-2 du présent code, avant le début de leur
première intervention dans l'enceinte de l'établissement, une
formation pratique et appropriée aux risques particuliers que leur
intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la
proximité de l'installation. Elle est dispensée sans préjudice de
celles prévues par les premier et cinquième alinéas du présent
article. Ses modalités de mise en oeuvre, son contenu et, le cas
échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être
précisés par convention ou accord collectif de branche ou par
convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »
;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Ils sont également consultés sur la formation pratique prévue au
deuxième alinéa ainsi que sur le programme et les modalités
pratiques de la formation renforcée prévue au sixième alinéa et
sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par
le même alinéa. » ;
3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « à la charge de
l'employeur », sont insérés les mots : « , à l'exception des
formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui incombent à
l'entreprise utilisatrice, » ;
4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L.
231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations prévues
aux premier, cinquième et sixième alinéas du présent article sont
organisées et dispensées. »
Article 10
L'article L. 231-9 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le
chef d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance,
l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes
de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspection des
installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la
police des installations visées à l'article 3-1 du code minier, de
l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les
suites qu'il entend lui donner. »
Article 11
Après l'article L. 233-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. - Sans préjudice de l'application des mesures
prévues par le présent code relatives à la prévention des
incendies et des explosions, dans les établissements comprenant au
moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article
3-1 du code minier, des moyens appropriés, humains et matériels,
de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent
être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des
personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef
d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de
personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des
risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail sur la définition et la modification de
ces moyens. »
Article 12
Après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le
nombre de membres de la délégation du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté
par voie de convention collective ou d'accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme
représentatives dans l'entreprise. »
Article 13
I. - L'article L. 236-1 du code du travail est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
élargi, lorsque sa réunion a pour objet de contribuer à la
définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et
à l'observation des mesures de prévention définies en application
du IV de l'article L. 230-2 du présent code, à une représentation
des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés selon des
conditions déterminées par une convention ou un accord collectif
de branche ou une convention ou un accord collectif d'entreprise
ou d'établissement, ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat.
Cette convention, cet accord ou ce décret détermine également les
modalités de fonctionnement du comité ainsi élargi.
« La représentation des entreprises extérieures est fonction de la
durée de leur intervention, de sa nature et de leur effectif
intervenant dans l'établissement. Les salariés des entreprises
extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant
régulièrement sur le site, par le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail constitué dans leur établissement ou, à
défaut, par leurs délégués du personnel ou, en leur absence, par
les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement.
Le chef d'établissement et les chefs des entreprises extérieures
prennent respectivement toutes dispositions relevant de leurs
prérogatives pour permettre aux salariés désignés d'exercer leurs
fonctions. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article
L. 236-3 et celles de l'article L. 236-11 sont applicables aux
salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en
qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail. Les représentants des
entreprises extérieures visés au présent article disposent d'une
voix consultative. Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut inviter, à titre consultatif et
occasionnel, tout chef d'une entreprise extérieure.
« Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques
technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15
du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et
de sécurité au travail, assurant la concertation entre les comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des
établissements comprenant au moins une installation figurant sur
la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du même code ou visée
à l'article 3-1 du code minier situés dans ce périmètre est mis en
place par l'autorité administrative compétente. Ce comité a pour
mission de contribuer à la prévention des risques professionnels
susceptibles de résulter des interférences entre les activités et
les installations des différents établissements. Un décret en
Conseil d'Etat détermine sa composition, les modalités de sa
création, de la désignation de ses membres et de son
fonctionnement. »
II. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, élargi
dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L.
236-1 du présent code, se réunit au moins une fois par an. Il est
également réuni lorsque la victime de l'accident, défini au
deuxième alinéa du présent article, est une personne extérieure
intervenant dans l'établissement. »
Article 14
I. - L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations soumises à autorisation au titre de l'article L.
512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 3-1 du code
minier, les documents établis à l'intention des autorités
publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés
à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail par le chef d'établissement. L'information
sur les documents joints à la demande d'autorisation, prévue par
l'article L. 512-1 du code de l'environnement, est assurée
préalablement à leur envoi à l'autorité compétente. Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté
sur le dossier établi par le chef d'établissement à l'appui de sa
demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête
publique prévue par l'article L. 512-2 du même code. Il est, en
outre, informé par le chef d'établissement sur les prescriptions
imposées par les autorités publiques chargées de la protection de
l'environnement. » ;
2° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le
comité est consulté avant toute décision de sous-traiter une
activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de
l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser
une intervention pouvant présenter des risques particuliers en
raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.
« Dans ces établissements, il est également consulté sur la liste
des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette
liste est établie par le chef d'établissement. Elle précise, le
cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de
l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des
salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous
contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par
les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la
présence d'au moins deux personnes qualifiées. »
II. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le
comité est également informé à la suite de tout incident qui
aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à
l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir
son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un
examen dans le cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4 du
présent code. »
III. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :
1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;
2° Le II est ainsi rétabli :
« II. - Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail peut faire appel à un expert en risques technologiques,
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit
lorsqu'il est informé par le chef d'établissement sur les
documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article
L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis
prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du présent code,
soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation
susmentionnée. »
Article 15
Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, y compris les représentants
des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une
formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de
risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et
renouvelée peuvent être définies par convention ou accord
collectif de branche ou par convention ou accord collectif
d'entreprise ou d'établissement. »
Article 16
L'article L. 236-7 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, l'autorité chargée de la police des installations doit
être également prévenue des réunions du comité et peut y assister
dès lors que des questions relatives à la sécurité des
installations sont inscrites à l'ordre du jour. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les établissements mentionnés au précédent alinéa, les
représentants du personnel au comité doivent être également
informés par le chef d'établissement de la présence de l'autorité
chargée de la police des installations, lors de ses visites, et
peuvent présenter leurs observations écrites. »
Chapitre IV
Indemnisation des victimes
de catastrophes technologiques
Article 17
Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par
un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« L'assurance des risques
de catastrophes technologiques
« Art. L. 128-1. - En cas de survenance d'un accident dans une
installation relevant du titre Ier du livre V du code de
l'environnement et endommageant un grand nombre de biens
immobiliers, l'état de catastrophe technologique est constaté par
une décision de l'autorité administrative qui précise les zones et
la période de survenance des dommages auxquels sont applicables
les dispositions du présent chapitre.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au
transport de matières dangereuses ou causés par les installations
mentionnées à l'article 3-1 du code minier.
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents nucléaires
définis par la convention sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article.
« Art. L. 128-2. - Les contrats d'assurance souscrits par toute
personne physique en dehors de son activité professionnelle et
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des
biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage
d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de
véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de
l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes
technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces
contrats.
« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par
ou pour le compte des syndicats de copropriété, et garantissant
les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en
copropriété, ainsi qu'aux contrats souscrits par les organismes
visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation et garantissant les dommages aux immeubles
d'habitation dont ils ont la propriété.
« Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans
la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des
capitaux assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant
de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un
délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état
estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date
de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision
administrative prévue à l'article L. 128-1.
« Art. L. 128-3. - L'entreprise d'assurance intervenant au titre
de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés
indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.
« Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles L.
128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise d'assurance ou le
fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le
montant des indemnités versées en application des articles
précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des
indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des
montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est
présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les
indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les
conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à
une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert
choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. Ces présomptions
sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités
versées à la victime lui reste acquis. »
Article 18
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est
complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Dispositions spéciales
aux catastrophes technologiques
« Art. L. 421-16. - Le fonds de garantie institué par l'article L.
421-1 est également chargé d'indemniser les dommages causés par
une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.
« Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte
par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages
immobiliers causés par une catastrophe technologique est
indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les
conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la
limite d'un plafond.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article. »
Article 19
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est
complété par une section 11 intitulée « Dispositions particulières
applicables aux dommages immobiliers d'origine minière » et
comprenant un article L. 421-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17. - I. - Toute personne propriétaire d'un immeuble
ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998,
résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il
était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces
dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a
été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant
minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le
contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième alinéa
du II de l'article 75-2 du code minier subis du fait d'un sinistre
minier au sens dudit article, constaté par le représentant de
l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
« II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation
intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond.
Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible
la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit
permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans
les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et
de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une
couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient
en complément de celle qui est due à ce titre.
« III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec le
fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le
montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au
descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à
un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est
présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les
indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer
lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été
réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces
présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des
indemnités versées à la victime lui reste acquis.
« IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du
fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels
dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de
remise du descriptif des dommages ou de la date de publication,
lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du
représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2 du code minier.
« V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des
personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a
versées. »
Article 20
Après l'article 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un
article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - En cas de catastrophe technologique, le syndic d'un
immeuble géré en copropriété dont les parties communes sont
endommagées convoque sous quinze jours l'assemblée générale des
copropriétaires.
« Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la catastrophe
; les décisions visant à autoriser le syndic à engager des travaux
de remise en état rendus nécessaires par l'urgence sont prises à
la majorité des copropriétaires présents ou représentés. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 21
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement
est complété par un article L. 515-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-26. - Tout exploitant d'un établissement comportant
au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du présent code ou visée à l'article 3-1 du
code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la
probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels
potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette
installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet
ainsi qu'au président du comité local d'information et de
concertation sur les risques créé en application de l'article L.
125-2 du présent code.
« Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs
identifiés dans l'étude de dangers de l'établissement réalisée au
titre de la réglementation des installations classées. Elle est
révisée à l'occasion des révisions de l'étude de dangers précitée.
« Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les
tiers en cas de litige lié à un accident survenant dans
l'installation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article. »
Article 22
Après l'article 104-3 du code minier, il est inséré un article
104-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-3-1. - Les dispositions des articles L. 515-15 à L.
515-25 du code de l'environnement sont applicables aux stockages
définis à l'article 3-1 du présent code. »
Article 23
Après l'article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un
article L. 225-102-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-2. - Pour les sociétés exploitant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article
L. 225-102 du présent code :
« - informe de la politique de prévention du risque d'accident
technologique menée par la société ;
« - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa
responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait
de l'exploitation de telles installations ;
« - précise les moyens prévus par la société pour assurer la
gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident
technologique engageant sa responsabilité. »
Article 24
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-54 du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations
classées au sens du titre Ier du livre V du code de
l'environnement, le bilan économique et social est complété par un
bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce projet tient compte des travaux recensés par le bilan
environnemental. »
Article 25
Au troisième alinéa de l'article L. 512-1 du code de
l'environnement, après les mots : « dans le respect des intérêts
visés à l'article L. 511-1 », sont insérés les mots : « et d'être
en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17
lors de la cessation d'activité. »
Article 26
A l'article L. 512-7 du code de l'environnement, après les mots :
« en application du présent titre », sont insérés les mots : « ,
soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de
porter atteinte aux intérêts précités. »
Article 27
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement
est complété par un article L. 512-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-17. - Lorsque l'installation est mise à l'arrêt
définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne
puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé
conjointement avec le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le
propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
« A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier
alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son
exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il
permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière
période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en
application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible
avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des
documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant
fait connaître à l'administration sa décision de mettre
l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des
terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après
avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des
prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un
usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
« Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été
autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la
publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après
avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans
lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 28
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement
est complété par un article L. 512-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-18. - L'exploitant d'une installation classée
relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de
mettre à jour à chaque changement notable des conditions
d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est
sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au
préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire
du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état
réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat
et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains
sur lesquels est sise l'installation classée.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 29
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par un
article L. 512-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-19. - Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée
durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure
l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif. » ;
2° Dans le I de l'article L. 514-11, après la référence : « L.
514-10 », sont insérés les mots : « ou de ne pas se conformer à
l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L.
512-19 ».
Article 30
L'article L. 514-11 du code de l'environnement est complété par un
IV ainsi rédigé :
« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 516-2 est puni de six mois d'emprisonnement
et de 75 000 EUR d'amende. »
Article 31
Le chapitre VI du titre Ier du livre V du code de l'environnement
est complété par un article L. 516-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 516-2. - Pour les installations relevant des catégories
visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'informer le
préfet en cas de modification substantielle des capacités
techniques et financières visées à l'article L. 512-1.
« S'il constate que les capacités techniques et financières ne
sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations
de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la constitution ou
la révision des garanties financières visées à l'article L. 516-1.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application
de l'article L. 516-1 et du présent article ainsi que les
conditions de leur application aux installations régulièrement
mises en service ou autorisées avant la publication de la loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages. »
Article 32
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-3 du code
de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Au cas où les déchets sont abandonnés » sont
remplacés par les mots : « En cas de pollution des sols, de risque
de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés »
;
2° Les mots : « l'élimination desdits déchets » sont remplacés par
les mots : « l'exécution des travaux nécessaires ».
Article 33
La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux publics est ainsi
modifiée :
1° L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, et dans les cas où les agents de l'administration, ou
des personnes à qui elle délègue ses droits, interviennent sur des
terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des travaux de
dépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre des
articles L. 514-1 ou L. 541-3 du code de l'environnement, cette
occupation pourra être renouvelée pour une durée qui n'excède pas
vingt ans dans le respect des autres dispositions de la loi. » ;
2° L'article 20 est complété par les mots : « ou aux opérations de
dépollution ou de remise en état ».
Article 34
Avant le dernier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code
général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des dépenses
payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux
prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de
l'article L. 515-16 du code de l'environnement lorsque ces travaux
sont afférents à la résidence principale du contribuable. »
Article 35
Après le premier alinéa de l'article L. 514-20 du code de
l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique
également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la
manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de
cette formalité. »
Article 36
Le 2 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2005 » est remplacée par
l'année : « 2010 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas » ;
3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « matériaux et
appareils », sont insérés les mots : « et du montant des travaux
mentionnés au troisième alinéa du 1 ».
Article 37
Après l'article 1391 C du code général des impôts, il est inséré
un article 1391 D ainsi rédigé :
« Art. 1391 D. - Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière
sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à
l'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer
modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet
statutaire la réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles,
logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion
sociale visés aux 3° et 4° de l'article L. 302-5 du même code un
dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux
prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 du code de
l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est due.
« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa
totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des
dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à
des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres
communes relevant du même centre des impôts au nom du même
bailleur et au titre de la même année.
« Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le
délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures
fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. »
TITRE II
RISQUES NATURELS
Chapitre Ier
Information
Article 38
Dans l'article L. 562-3 du code de l'environnement, après les mots
: « enquête publique », sont insérés les mots : « menée dans les
conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants. »
Article 39
L'article L. 562-3 du code de l'environnement est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur
conseil municipal, les maires des communes sur le territoire
desquelles le plan doit s'appliquer. »
Article 40
Après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de
l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou
approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
le maire informe la population au moins une fois tous les deux
ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen
approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels
connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde
possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte,
l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour
gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article
L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée
avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des
éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de
l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux
mesures prises en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
risques majeurs et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre
par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général
des collectivités territoriales. »
Article 41
Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par
un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévision des crues
« Art. L. 564-1. - L'organisation de la surveillance, de la
prévision et de la transmission de l'information sur les crues est
assurée par l'Etat.
« Art. L. 564-2. - I. - Un schéma directeur de prévision des crues
est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de
bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent
mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins
propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin
de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones
estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses
établissements publics.
« II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement
de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux
prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en
place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants
d'ouvrages hydrauliques.
« III. - Les informations recueillies et les prévisions élaborées
grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les
collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises
aux autorités détentrices d'un pouvoir de police. Les responsables
des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés
par ces informations peuvent y accéder gratuitement.
« Art. L. 564-3. - I. - L'organisation de la surveillance, de la
prévision et de la transmission de l'information sur les crues par
l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les
collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de
règlements arrêtés par le préfet.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise
en oeuvre du présent chapitre. »
Article 42
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré
un article L. 563-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-3. - I. - Dans les zones exposées au risque
d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat
compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant
sur le territoire communal et établit les repères correspondant
aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux
submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités
territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent
ces repères.
« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943
relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à
la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 43
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré
un article L. 563-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-6. - I. - Les communes ou leurs groupements
compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant
que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des
cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer
l'effondrement du sol.
« II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une
cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est
susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un
indice susceptible de révéler cette existence, en informe le
maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans
le departement et au président du conseil général les éléments
dont il dispose à ce sujet.
« La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères
ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence
d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende
de 30 000 EUR.
« III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et
met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par
le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière
et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de
l'existence d'une telle cavité. »
Article 44
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le titre VI du livre V est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« Commissions départementales et schémas
de prévention des risques naturels majeurs
« Art. L. 565-1. - Il est institué dans chaque département une
commission départementale des risques naturels majeurs.
« Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal
:
« 1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale et des
établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou
partie dans le département ;
« 2° Des représentants d'organisations professionnelles dont un
représentant des organisations d'exploitants agricoles, un
représentant des organismes consulaires, un représentant des
assurances, un représentant des notaires, des représentants
d'associations, dont un représentant d'associations de sinistrés
lorsque de telles associations existent, des représentants de la
propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées,
dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale ;
« 3° Des représentants des administrations, notamment l'inspection
d'académie et les services de secours, ainsi que des
établissements publics de l'Etat concernés.
« Cette commission donne notamment un avis sur :
« a) Les actions à mener pour développer la connaissance des
risques, et notamment les programmes de sensibilisation des maires
à la prévention des risques naturels ;
« b) Les documents d'information sur les risques élaborés en
application de l'article L. 125-2 ;
« c) La délimitation des zones d'érosion et les programmes
d'action correspondants ainsi que leur application, définis dans
les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code rural ;
« d) La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de
crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau
visées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations des
propriétaires et des exploitants en résultant ;
« e) La programmation, la conception, la mise en oeuvre et
l'actualisation des plans de prévention des risques naturels
prévisibles ;
« f) La nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux
permettant de réduire le risque ;
« g) Les expropriations pour cause de risque naturel majeur ;
« h) Un rapport, établi par le préfet, sur les autres utilisations
du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
« i) Les retours d'expériences suite à catastrophes.
« Elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle.
« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport, programme
ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion des risques
naturels qui lui est soumis par le préfet.
« Elle peut également être saisie par le préfet de toute réflexion
sur l'impact des servitudes instituées en application de l'article
L. 211-12 sur le développement durable de l'espace rural concerné.
» ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
131-1, après les mots : « du conseil départemental d'hygiène »,
sont insérés les mots : « et de la commission départementale des
risques naturels majeurs ».
Article 45
Le chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement
est complété par un article L. 565-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 565-2. - I. - Le préfet peut élaborer des schémas de
prévention des risques naturels, tenant compte des documents
interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces schémas
précisent les actions à conduire dans le département en matière :
« - de connaissance du risque ;
« - de surveillance et prévision des phénomènes ;
« - d'information et éducation sur les risques ;
« - de prise en compte des risques dans l'aménagement du
territoire ;
« - de travaux permettant de réduire le risque ;
« - de retours d'expériences.
« La commission départementale des risques naturels majeurs donne
un avis sur ces schémas.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise
en oeuvre du présent article. »
Article 46
La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Organismes à vocation de
maîtrise d'ouvrage » ;
2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont remplacés par un
article L. 213-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10. - Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou
d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et
la gestion équilibrée de la ressource en eau, les collectivités
territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer
au sein d'un établissement public territorial de bassin.
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas,
conformément aux dispositions du code général des collectivités
territoriales régissant les établissements constitués en
application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L.
5721-1 à L. 5721-8 du même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après
avis du comité de bassin et des collectivités territoriales
concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale
de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
Article 47
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré
un article L. 563-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-4. - Les dispositions prévues aux articles L. 54 à
L. 56-1 du code des postes et télécommunications s'appliquent
également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du
ministre chargé de l'environnement. »
Chapitre II
Utilisation du sol et aménagement
Article 48
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé
:
« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent
être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains
d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés
dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets
suivants :
« 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou
de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître
artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de
réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés
en aval ;
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un
cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites
"zones de mobilité d'un cours d'eau, afin de préserver ou de
restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques
essentiels.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par
arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée
conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
« IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues
ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral
peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de
tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien
et à la conservation des ouvrages destinés à permettre
l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut
soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités
compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des
eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des
autorisations ou déclarations instituées par le code de
l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration
préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur
importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire
obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas
dans le champ d'application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par
décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces
ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de
réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant
l'expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi
que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à
une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont
susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de
leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement
des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière
d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de
deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la
demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou
prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent
commencer avant l'expiration de ce délai.
« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires
dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant
provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au
2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des
berges, remblais, endiguements et affouillements, les
constructions ou installations et, d'une manière générale, tous
les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au
déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté
préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des
autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en
raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation,
sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du
cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des
autorisations ou déclarations instituées par le code de
l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration
préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur
importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire
obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas
dans le champ d'application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par
décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces
ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de
réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant
l'expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que
pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une
déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont
susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de
leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du
cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière
d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de
deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la
demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou
prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent
commencer avant l'expiration de ce délai.
« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les
éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la
servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration
est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et
l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers
incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la
servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat
ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à
celui-ci.
« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été
instituée implique la réalisation par la collectivité publique
d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et
exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents
chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder
aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à
servitude.
« VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre
droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones
grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et
certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut
d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le
département.
« IX. - Les dommages matériels touchant les récoltes, les
cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à
moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une
rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes
mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants.
Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué
par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages
sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où
lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont
à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la
servitude grevant la zone.
« Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments
et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles
sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A
défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article
L. 361-10 du code rural.
« X. - Pour une période de dix ans à compter de la date de
publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des
travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas
nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté
préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées
au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de
ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale
par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux
articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le
propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition
partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence
de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des
conditions similaires à celles existant avant l'institution de la
servitude.
« XI. - Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale compétents
peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les
conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé
l'institution de la servitude.
« XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 49
I. - Après le douzième alinéa du I de l'article 1er de la loi n°
99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des inondations
et de l'érosion des sols. »
II. - Le titre Ier du livre Ier du code rural est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« L'agriculture de certaines zones soumises
à des contraintes environnementales
« Art. L. 114-1. - Le préfet délimite les zones dites "zones
d'érosion dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut créer
des dommages importants en aval.
« En concertation avec les collectivités territoriales et leurs
groupements et les représentants des propriétaires et des
exploitants des terrains, il établit un programme d'actions visant
à réduire l'érosion des sols de ces zones.
« Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les
risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur
généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues
obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides
lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
« Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut
prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par
l'article 671 du code civil, après avis de la chambre
d'agriculture et du conseil général.
« Art. L. 114-2. - Les modalités d'application du présent chapitre
sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 50
Après l'article L. 114-2 du code rural, il est inséré un article
L. 114-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. - En cas de destruction des plantations de haies
qui ont bénéficié de financements publics, la collectivité qui a
attribué les subventions peut en demander le remboursement pendant
une période de quinze années à compter de leur attribution. »
Article 51
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou
plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la
reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite
d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque
les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la
sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
« L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire
ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme,
lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
»
Article 52
Le troisième alinéa de l'article L. 511-3 du code rural est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces recueils des coutumes et usages locaux sont régulièrement
tenus à jour, en particulier dans les zones d'érosion définies à
l'article L. 114-1. »
Article 53
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est complété par un article L. 211-13 ainsi rédigé
:
« Art. L. 211-13. - I. - Nonobstant toutes dispositions
contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des
terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de
crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours
d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors
du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV
du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des
modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne
pas aggraver les dégâts potentiels.
« II. - Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le
tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges
concernant les baux renouvelés en application du I. »
Article 54
I. - Le premier alinéa de l'article L. 411-53 du code rural est
ainsi rédigé :
« Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au
renouvellement du bail, sauf dispositions législatives
particulières et nonobstant toute clause contraire : ».
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code est
complété par une section 10 intitulée : « Dispositions diverses »
et comprenant un article L. 411-79 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-79. - Par dérogation au présent titre, le tribunal
administratif est seul compétent pour régler les litiges
concernant les baux renouvelés en application de l'article L.
211-13 du code de l'environnement. »
Chapitre III
Travaux
Article 55
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° de l'article L. 151-36 sont abrogés ;
2° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « par décision
préfectorale ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil
d'Etat » sont remplacés par les mots : « par arrêté ministériel ou
par arrêté préfectoral » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête
publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des
situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de
demander de participation financière aux personnes intéressées. Il
est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29
décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics.
« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils
n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne
prévoie pas de demander une participation financière aux personnes
intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un
schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement,
directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle
en application de l'article L. 125-1 du code des assurances,
réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à
rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. » ;
3° Après l'article L. 151-37, il est inséré un article L. 151-37-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 151-37-1. - Il peut être institué une servitude de
passage permettant l'exécution des travaux ainsi que
l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet
d'institution de servitude est soumis à une enquête publique.
L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les
propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude
de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage
qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que
peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des
ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été
instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont
jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique. »
II. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages ou
installations » sont remplacés par les mots : « tous travaux,
actions, ouvrages ou installations » ;
b) Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris les
accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les mots : « cours
d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » ;
c) Dans le 4°, après le mot : « ruissellement », sont insérés les
mots : « ou la lutte contre l'érosion des sols » ;
d) Après le 9°, sont insérés un 10°, un 11° et un 12° ainsi
rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages
hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de
surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion
et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins,
ou dans un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant
un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre
d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article
L. 213-10, le préfet saisit pour avis le président de cet
établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
l'avis est réputé favorable. » ;
3° Le IV devient le VI ;
4° Il est rétabli un IV et inséré un V ainsi rédigés :
« IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de
chose jugée, les servitudes de libre passage des engins
d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non
domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7
janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les
berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées
et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code
rural.
« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »
Article 56
I. - 1. Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au
domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs
groupements. »
2. Après l'article 1er du même code, sont insérés quatre articles
1er-1, 1er-2, 1er-3 et 1er-4 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Le domaine public fluvial des collectivités
territoriales et de leurs groupements est constitué des cours
d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent
propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie
d'expropriation classés dans leur domaine public en application de
la procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de
propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre
personne publique, ou qu'ils créent.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de
l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la
demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale
ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les
parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le
périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de
l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire
l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités
territoriales ou de leurs groupements.
« Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou
du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la
demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de
collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier
d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la
région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un
délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région
territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
« Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas
être assurée.
« Art. 1er-2. - Une expérimentation peut être engagée pour une
durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le
groupement de collectivités est compétent pour aménager et
exploiter le domaine dont la proprieté ne lui est pas transférée.
« Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette
période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités
a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de
l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités
ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les
cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés par le
transfert. Ils signent une convention définissant les conditions
et la durée de l'expérimentation. Durant cette période
d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement
de collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement
public à caractère industriel et commercial Voies navigables de
France selon des modalités qui seront définies par une convention
tripartite entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies
navigables de France.
« Art. 1er-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un
groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les
différentes personnes publiques ayant bénéficié du transfert de
propriété et de compétences assurent la cohérence de la gestion du
domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce décret fixe
également la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national
notamment utiles au transport de marchandises qui ne peuvent faire
l'objet d'un transfert.
« Art. 1er-4. - La collectivité territoriale ou le groupement est
chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine.
L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du
groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve
des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat
en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la
navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. »
II. - Le premier alinéa de l'article 2-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau,
d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de
l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé,
après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement
compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des
propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le
classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un
canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après
enquête publique par arrêté du préfet coordonnateur de bassin,
après avis des assemblées délibérantes des collectivités
territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à
classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits
des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des
tiers demeurant réservés. »
III. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 4. - 1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de
cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du
domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête
publique et consultation des collectivités territoriales
intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous
les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.
« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau,
d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public
fluvial de l'Etat emporte sa radiation de la nomenclature des
voies navigables ou flottables de l'Etat.
« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public
fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement, tel que prévu à l'article 1er-1, l'acte opérant
le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de
l'Etat.
« 2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine
public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement
est prononcé après enquête publique par la personne responsable de
l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du
groupement, après consultation du comité de bassin et des
assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur
le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les
droits des riverains et des tiers demeurant réservés. »
IV. - Le même code est ainsi modifié :
1° Les six premiers alinéas, le huitième et le neuvième alinéa de
l'article 7 sont supprimés ;
2° Le septième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : «
, de la collectivité territoriale ou du groupement, selon le cas »
;
3° Après le premier alinéa de l'article 10, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code
civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une
collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est
substitué à l'Etat. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « est à la charge
de l'Etat » sont remplacés par les mots : « est à la charge du
propriétaire du domaine public fluvial concerné » ;
5° Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « sous réserve de
l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont
supprimés ;
6° Aux premier et second alinéas de l'article 16, les mots : « par
arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « sur décision
de l'autorité gestionnaire » ;
7° Après le premier alinéa de l'article 35, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et
plans d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou un
groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie
par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement, dans les limites fixés par décret
en Conseil d'Etat. » ;
8° A l'article 37, les mots : « Le Gouvernement concédera, aux
conditions qu'il aura fixées, » sont remplacés par les mots : « L'Etat,
les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont,
aux conditions qu'ils auront fixées, » ;
9° A l'article 37, les mots : « du domaine public fluvial » sont
remplacés par les mots : « de leur domaine public fluvial » ;
10° Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « entre l'Etat
et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « entre le
propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots : « arrêté
préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre
des travaux publics » sont remplacés par les mots : « décision de
l'autorité compétente » ;
12° Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
« Les contraventions sont constatées concurremment par les
fonctionnaires des services de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier
ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires
adjoints et les gardes champêtres. »
Article 57
L'article L. 436-4 du code de l'environnement est complété par un
III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables
dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de
l'Etat à la date de promulgation de la loi n° 2003-699 du 30
juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait
l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en
application de ladite loi. »
Article 58
Le premier alinéa de l'article L. 215-19 du code de
l'environnement est complété par les mots : « , dans la limite
d'une largeur de six mètres ».
Article 59
L'article L. 2335-11 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le ministre de
l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le
développement des adductions d'eau siègent deux représentants de
la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture et
deux représentants de la commission du Sénat chargée de
l'agriculture. »
Chapitre IV
Dispositions financières
Article 60
L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les biens exposés à ce risque
peuvent être expropriés par l'Etat » sont remplacés par les mots :
« l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par
lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à
ce risque, » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de
l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction
des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation
liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été
estimée sans tenir compte des dommages subis. »
Article 61
L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le fonds de prévention
des risques naturels majeurs est chargé de financer », il est
inséré la mention : « I. - » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par
huit alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des
modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
contribuer au financement des mesures de prévention intéressant
des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier
alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures
de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont
:
« 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de
communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de
mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une
cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues
torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies
humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès
et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de
l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de
sauvegarde et de protection des populations ;
« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de
communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens
utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de
personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés
et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles
ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les
mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute
occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus
inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont
été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en
application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et
des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies
humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des
cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques
d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès
lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation
prévue à l'article L. 561-1 ;
« 4° Les études et travaux de prévention définis et rendus
obligatoires par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L.
562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés
dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes
physiques ou morales employant moins de vingt salariés et
notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou
artisanales ;
« 5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en
application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent
code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du
code des assurances.
« Le financement par le fonds des acquisitions amiables
mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le
prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des
indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article
L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a
bénéficié d'un financement en application du 2° et que les
terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le
délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et
des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé
déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant
en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour
la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles
de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études
et travaux de prévention. » ;
3° Au cinquième alinéa, avant les mots : « Ce fonds est alimenté
», il est inséré la mention : « II. - » ;
4° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative
dans la limite de 4 %. »
Article 62
Au début de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet définit les modalités de la concertation relative à
l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles.
« Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale concernés. »
Article 63
L'article L. 562-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « et L. 480-12 » sont
remplacés par les mots : « , L. 480-12 et L. 480-14 » ;
2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en
application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le
préfet. »
Article 64
A la fin du second alinéa de l'article L. 563-1 du code de
l'environnement, le mot : « sévères » est remplacé par le mot : «
adaptées ».
Article 65
Après l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 480-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 480-14. - La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de
faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage
édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en
méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des
risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit en
pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. »
Article 66
Le II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Dans le 1°, après les mots : « aux risques », sont insérés les
mots : « , dites "zones de danger, » ;
2° Dans le 2°, après les mots : « les zones », sont insérés les
mots : « , dites "zones de précaution, ».
Article 67
Au premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme,
après les mots : « des milieux naturels », sont ajoutés les mots :
« et des champs naturels d'expansion des crues ».
Article 68
Il est inséré, dans le chapitre VIII du titre II du livre Ier du
code des assurances, un article L. 128-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 128-4. - Dans les zones, telles que définies au I de
l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées par un
plan de prévention des risques technologiques approuvé dans les
conditions prévues à l'article L. 515-22 du même code,
l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128-2 du
présent code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard
des biens mentionnés au même article, à l'exception, toutefois,
des biens existant antérieurement à la publication de ce plan.
« Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises
d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en
violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise
en place et tendant à prévenir les dommages causés par une
catastrophe technologique.
« Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à
cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du
renouvellement du contrat. »
Article 69
L'article L. 125-6 du code des assurances est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance
peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les
conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la
garantie prévue à l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées
eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute
mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce
bien ou de cette activité. Le bureau central de tarification fixe
des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième
alinéa. »
Article 70
L'article L. 125-2 du code des assurances est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au
titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux
mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens
endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication,
lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative
constatant l'état de catastrophe naturelle. »
Article 71
Au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances,
les mots : « et des affaissements » sont remplacés par les mots :
« , dont ceux des affaissements ».
Article 72
Le sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est
ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance
l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir
le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise
d'assurance concernée de le garantir contre les effets des
catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance
ou des caractéristiques particulières, le bureau central de
tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les
mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de
répartir le risque entre eux. »
Article 73
L'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévues par la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à
la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
risques majeurs » sont remplacés par les mots : « fixées par les
dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de
l'environnement » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « au 4° de l'article 40-1 de la
loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée » sont remplacés par les
mots : « au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement ».
Article 74
Hormis le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou par ses
préposés, l'Etat et ses établissements publics ne peuvent mettre
en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales qui assurerait la
maîtrise d'ouvrage au titre des dégâts et dommages sur les
ouvrages appartenant à leur domaine provoqués, en situation de
catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux
d'aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés
sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales et financés
conjointement par la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales et l'Etat ou l'un de ses
établissements publics.
Chapitre V
Dispositions relatives à l'Office national des forêts
Article 75
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code forestier est
complété par un article L. 431-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-4. - L'Office national des forêts réalise les
travaux de fixation des dunes prévus à l'article L. 431-1, lorsque
ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du domaine privé
de l'Etat remises en gestion à ce même établissement en
application de l'article L. 121-2. L'établissement est indemnisé
de cette mission dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.
»
Article 76
Le chapitre IV du titre II du livre IV du code forestier est
complété par deux articles L. 424-5 et L. 424-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 424-5. - L'Office national des forêts instruit pour le
compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des
collectivités territoriales les dossiers nécessaires à
l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du
présent titre.
« L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités
compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public
relatives à la prévention des risques naturels en application des
dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et
du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et du titre
IV du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II
du livre Ier du code des assurances.
« Art. L. 424-6. - Les modalités d'application de l'article L.
424-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 77
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement
est complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-5. - I. - Les acquéreurs ou locataires de biens
immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de
prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans
des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont
informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques
visés par ce plan ou ce décret.
« Un état des risques fondé sur les informations mises à
disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la
vente.
« II. - Pour les locataires de biens immobiliers situés dans les
zones mentionnées au I, l'état des risques prévu au I est annexé
aux contrats de location écrits constatant l'entrée dans les lieux
du nouveau locataire.
« III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles
les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour
chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à
prendre en compte.
« IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné
lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L.
125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur
ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la
période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été
lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas
de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans
l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
« V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article,
l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 78
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré
un article L. 563-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-5. - I. - Sur demande des collectivités
territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des
personnes et des biens sur les territoires de leur compétence,
l'Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule
fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les
données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la
charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission
de ces données.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise
en oeuvre du présent article. Ce décret précise notamment les
informations produites par l'Etat ou par ses établissements
publics qui peuvent être accessibles gratuitement par les
collectivités territoriales. »
Article 79
Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme,
après les mots : « des zones d'urbanisation futures délimitées par
ce plan », sont insérés les mots : « , dans les périmètres définis
par un plan de prévention des risques technologiques en
application du I de l'article L. 515-16 du code de
l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au
II de l'article L. 211-12 du même code, ».
Article 80
I. - L'article 1585 C du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa du I, le mot : « exclues » est remplacé
par le mot : « exclus » ;
2° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques
technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément
aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce
plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces
biens. »
II. - Après le dix-septième alinéa de l'article L. 142-2 du code
de l'urbanisme, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques
technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément
aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et
mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. »
Article 81
I. - Les dispositions de l'article 1er de la présente loi ne
s'appliquent pas aux enquêtes ouvertes avant sa publication.
II. - Les plans de prévention des risques technologiques sont
élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans suivant la
publication de la présente loi.
III. - Les dispositions de l'article L. 128-2 du code des
assurances, issues de l'article 17 de la présente loi, sont
applicables aux contrats en cours.
Article 82
Les I, II et III de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité sont abrogés.
Article 83
Les juridictions d'instruction et de jugement saisies en
application de l'article L. 218-29 du code de l'environnement
avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003
relative à la création d'une zone de protection écologique au
large des côtes du territoire de la République demeurent
compétentes jusqu'à l'issue de la procédure.
Article 84
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'injection d'effluents
industriels dans la structure géologique, dénommée Crétace 4000,
située dans la région de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) peut-être
autorisée, après avis du Conseil supérieur des installations
classées, sous réserve que l'exploitant des injections démontre
par une étude de sûreté à long terme leur innocuité pour la
matrice réceptrice, notamment vis-à-vis de son confinement
naturel.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-699.
Sénat :
Projet de loi n° 116 (2002-2003) ;
Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 154 (2002-2003) ;
Avis de M. André Lardeux, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 143 (2002-2003) ;
Discussion les 4, 5 et 6 février 2003 et adoption le 6 février
2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 606 ;
Rapport de M. Alain Venot, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 635 ;
Discussion les 4, 5 et 6 mars 2003 et adoption le 6 mars 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 204
(2002-2003) ;
Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 280 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 15 mai 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième
lecture, n° 862 ;
Rapport de M. Alain Venot, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 963 ;
Discussion et adoption le 15 juillet 2003.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Venot, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 1041 ;
Discussion et adoption le 17 juillet 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, n° 406 (2002-2003) ;
Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 411 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 21 juillet 2003.
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