J.O n° 185 du 11 août 2004 page 14277
texte n° 4
LOIS
LOI n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique (1)
NOR: SANX0300055L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
TITRE Ier
POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier
Champ d'application et conditions d'élaboration
Article 1
Est autorisée la ratification de la convention-cadre de
l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, faite
à Genève le 21 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Article 2
I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1411-1. - La Nation définit sa politique de santé selon
des objectifs pluriannuels.
« La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des
actions et des programmes de santé mis en oeuvre pour les
atteindre ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent de la
responsabilité de l'Etat.
« La politique de santé publique concerne :
« 1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la
population et de ses déterminants ;
« 2° La lutte contre les épidémies ;
« 3° La prévention des maladies, des traumatismes et des
incapacités ;
« 4° L'amélioration de l'état de santé de la population et de la
qualité de vie des personnes malades, handicapées et des personnes
dépendantes ;
« 5° L'information et l'éducation à la santé de la population et
l'organisation de débats publics sur les questions de santé et de
risques sanitaires ;
« 6° L'identification et la réduction des risques éventuels pour
la santé liés à des facteurs d'environnement et des conditions de
travail, de transport, d'alimentation ou de consommation de
produits et de services susceptibles de l'altérer ;
« 7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la
santé, par le développement de l'accès aux soins et aux
diagnostics sur l'ensemble du territoire ;
« 8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé
;
« 9° L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre
aux besoins de prévention et de prise en charge des maladies et
handicaps ;
« 10° La démographie des professions de santé. »
II. - L'article L. 1411-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1-1. - L'accès à la prévention et aux soins des
populations fragilisées constitue un objectif prioritaire de la
politique de santé.
« Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi
que par les collectivités territoriales et les organismes
d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques
des populations fragilisées. »
III. - L'article L. 1411-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-2. - La loi définit tous les cinq ans les objectifs
de la politique de santé publique.
« A cette fin, le Gouvernement précise, dans un rapport annexé au
projet de loi, les objectifs de sa politique et les principaux
plans d'action qu'il entend mettre en oeuvre.
« Ce rapport s'appuie sur un rapport d'analyse des problèmes de
santé de la population et des facteurs susceptibles de
l'influencer, établi par le Haut Conseil de la santé publique, qui
propose des objectifs quantifiés en vue d'améliorer l'état de
santé de la population. Le rapport établi par le Haut Conseil de
la santé publique dresse notamment un état des inégalités
socioprofessionnelles et des disparités géographiques quant aux
problèmes de santé.
« La mise en oeuvre de cette loi et des programmes de santé qui
précisent son application est suivie annuellement et évaluée tous
les cinq ans. Elle peut à tout moment faire l'objet d'une
évaluation globale ou partielle par l'Office parlementaire
d'évaluation des politiques de santé. »
IV. - L'article L. 1411-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3. - La Conférence nationale de santé, organisme
consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour
objet de permettre la concertation sur les questions de santé.
Elle est consultée par le Gouvernement lors de la préparation du
projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé
publique mentionnés à l'article L. 1411-2. Elle élabore notamment,
sur la base des rapports établis par les conférences régionales de
santé, un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé et
rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de
santé. Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur
les plans et programmes qu'il entend mettre en oeuvre. Elle
formule également des avis ou propositions en vue d'améliorer le
système de santé publique. Elle contribue à l'organisation de
débats publics sur ces mêmes questions. Ses avis sont rendus
publics.
« La Conférence nationale de santé, dont la composition et les
modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend
notamment des représentants des malades et des usagers du système
de santé, des représentants des professionnels de santé et des
établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de
prévention, des représentants des industries des produits de
santé, des représentants des organismes d'assurance maladie
obligatoire et complémentaire, des représentants des conférences
régionales de santé, des représentants d'organismes de recherche
ainsi que des personnalités qualifiées. »
V. - L'article L. 1411-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-4. - Le Haut Conseil de la santé publique a pour
missions :
« 1° De contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de
santé publique, notamment en établissant le rapport mentionné à
l'article L. 1411-2, d'évaluer la réalisation des objectifs
nationaux de santé publique et de contribuer au suivi annuel de la
mise en oeuvre de la loi prévue à l'article L. 1411-2 ;
« 2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences
sanitaires, l'expertise nécessaire à la gestion des risques
sanitaires ainsi qu'à la conception et à l' évaluation des
politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;
« 3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives
et des conseils sur les questions de santé publique.
« Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les
présidents des commissions compétentes du Parlement et par le
président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de
santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité
sanitaire ou à la performance du système de santé. »
VI. - L'article L. 1411-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-5. - Le Haut Conseil de la santé publique comprend
des membres de droit et des personnalités qualifiées.
« Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par
ses membres. »
VII. - L'article L. 1413-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1. - Il est institué un Comité national de santé
publique. Ce comité a pour missions :
« 1° De coordonner l'action des différents départements
ministériels en matière de sécurité sanitaire et de prévention ;
« 2° D'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de
la population ;
« 3° De contribuer à l'élaboration de la politique du Goudans les
domaines de la sécurité sanitaire et de la prévention et d'en
examiner les conditions de financement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
VIII. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 541-3 et dans le
dernier alinéa de l'article L. 831-1 du code de l'éducation, la
référence : « L. 1411-5 » est remplacée par la référence : « L.
1411-11 ».
Chapitre II
Objectifs et plans régionaux de santé publique
Article 3
I. - Sont insérés, dans le code de la santé publique, quatre
articles L. 1411-10 à L. 1411-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-10. - Le représentant de l'Etat dans la région,
dans la collectivité territoriale de Corse et à
Saint-Pierre-et-Miquelon définit les modalités de mise en oeuvre
des objectifs et des plans nationaux en tenant compte des
spécificités régionales.
« Art. L. 1411-11. - En vue de la réalisation des objectifs
nationaux, le représentant de l'Etat arrête, après avis de la
conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12,
un plan régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble
coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région
et notamment un programme régional pour l'accès à la prévention et
aux soins des personnes les plus démunies, un programme de
prévention des risques liés à l'environnement général et au
travail et un programme de santé scolaire et d'éducation à la
santé ; il tient compte du droit pour les personnes détenues, même
dans le cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement
pénitentiaire en application des articles 723 et 723-7 du code de
procédure pénale, d'accéder aux dispositifs mis en oeuvre en
application de l'article L. 6112-1 du présent code.
« Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L.
6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.
« Le plan régional de santé publique ainsi que les programmes
définis par la région font l'objet d'une évaluation.
« Le représentant de l'Etat dans la région, dans la collectivité
territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon met en oeuvre
le plan régional de santé publique et dispose, à cet effet, du
groupement régional de santé publique mentionné à l'article L.
1411-14. Il peut également, par voie de convention, faire appel à
tout organisme compétent pour mettre en oeuvre des actions
particulières.
« Art. L. 1411-12. - Dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse, une conférence régionale ou territoriale de
santé a pour mission de contribuer à la définition et à
l'évaluation des objectifs régionaux de santé publique.
« Lors de l'élaboration du plan régional de santé publique, elle
est consultée par le représentant de l'Etat et formule des avis et
propositions sur les programmes qui le composent.
« Elle est tenue régulièrement informée de leur état d'avancement
ainsi que des évaluations qui en sont faites.
« Elle procède également à l'évaluation des conditions dans
lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes
malades et des usagers du système de santé. Cette évaluation fait
l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la Conférence
nationale de santé.
« Ses avis sont rendus publics.
« Art. L. 1411-13. - La conférence régionale de santé élit son
président en son sein. Elle comprend notamment des représentants
des collectivités territoriales, des organismes d'assurance
maladie obligatoire et complémentaire, des malades et des usagers
du système de santé, des professionnels du champ sanitaire et
social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux,
de l'observatoire régional de la santé, des représentants du
comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, des
représentants des comités régionaux d'éducation pour la santé
ainsi que des personnalités qualifiées.
« Les membres de cette conférence sont nommés par arrêté du
représentant de l'Etat. »
II. - Les articles L. 1411-1-2 à L. 1411-1-4 du même code sont
abrogés.
III. - Les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L.
1411-3-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente loi et en cours à cette date ainsi que
les schémas régionaux d'éducation pour la santé sont poursuivis
jusqu'à leur terme.
IV. - L'article L. 1424-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-1. - Dans le cadre des compétences qui lui sont
reconnues par l'article L. 4221-1 du code général des
collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des
objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore
et met en oeuvre les actions régionales correspondantes. Il
informe le représentant de l'Etat dans la région sur le contenu de
ces actions et les moyens qu'il y consacre. »
Article 4
I. - Dans les articles L. 1331-27, L. 1331-28, L. 1332-4, L.
2311-5, L. 3111-3, L. 3112-1, L. 3113-1, L. 3811-6, L. 3812-3, L.
3812-7 et L. 5132-4 du code de la santé publique et 104-2 du code
minier, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de
France » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la santé
publique ». Dans les articles L. 1331-25 et L. 3114-3 du code de
la santé publique, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène
publique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la
santé publique ».
Dans le premier et le quatrième alinéas de l'article L. 3114-1 du
code de la santé publique, les mots : «, après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France » sont supprimés.
Dans la première phrase du 2° de l'article L. 5231-2 du même code,
les mots : « pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
» sont supprimés.
Dans les articles L. 3322-11 du même code et 2, 6 et 7 de la loi
du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement
des marchés du lait et des produits résineux, les mots : « du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés
par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments ».
A la fin de l'article L. 5231-1 du même code, les mots : « du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés
par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale ».
II. - A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 1112-3 du code
de la santé publique, les mots : « à l'agence régionale de
l'hospitalisation et au conseil régional de santé » sont remplacés
par les mots : « à la conférence régionale de santé et à l'agence
régionale de l'hospitalisation qui est chargée d'élaborer une
synthèse de l'ensemble de ces documents ».
III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 1417-6 du même code,
les mots : « Haut Conseil de la santé » sont remplacés par les
mots : « Haut Conseil de la santé publique ».
IV. - A l'article L. 6112-6 du même code, les mots : « à l'article
L. 1411-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1411-11
».
V. - L'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant
simplification de l'organisation et du fonctionnement du système
de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou
de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, prise
en application des articles 2, 6, 20, 21 et 34 de la loi n°
2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier
le droit, est ratifiée sous réserve de la modification suivante :
Le V de l'article 3 est ainsi rédigé :
« V. - Au premier alinéa de l'article L. 6162-3, à l'article L.
6162-5, au premier alinéa de l'article L. 6162-6 et au troisième
alinéa de l'article L. 6162-9 du même code, les mots : « ministre
chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation ».
VI. - A l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, les mots
: « des orientations adoptées par le conseil régional de santé
prévu à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « du
plan régional de santé publique ».
VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4 du même code,
les mots : « , après avis de la section compétente du conseil
régional de santé » sont supprimés.
VIII. - A l'article L. 6115-9 du même code, les mots : « au
conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 » et les
mots : « aux priorités de santé publique établies par ledit
conseil » sont remplacés respectivement par les mots : « à la
conférence régionale de santé » et les mots : « aux objectifs du
plan régional de santé publique et aux objectifs particuliers
définis par le conseil régional ».
IX. - L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 312-3 du code
de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale
et le comité régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger
en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un
avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées
par voie réglementaire. »
X. - Au 7° du II de l'article L. 312-3, à l'avant-dernier alinéa
et au dernier alinéa de l'article L. 312-5 du même code, les mots
: « conseil régional de santé » et « conseils régionaux de santé »
sont remplacés respectivement par les mots : « comité régional de
l'organisation sanitaire » et « comités régionaux de
l'organisation sanitaire ».
XI. - Au IV de l'article L. 313-12 du même code, les mots : «
conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « comité
régional de l'organisation sanitaire ».
XII. - Les articles L. 1411-3-1, L. 1411-3-2 et L. 1411-3-3 du
code de la santé publique sont abrogés.
Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
I. - Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission
nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre
du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité
ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du
Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence
ou de leur expérience dans le domaine associatif. »
II. - Dans la deuxième phrase, après les mots : « actions de
formation et d'information qu'elle conduit, », sont insérés les
mots : « à la transparence de sa gestion, ».
III. - Dans la dernière phrase, après les mots : « Les conditions
d'agrément et du retrait de l'agrément », sont insérés les mots :
« ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission
nationale » et les mots : « sont déterminées » sont remplacés par
les mots : « sont déterminés ».
Article 6
Le deuxième alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Seules les associations agréées représentent les usagers du
système de santé dans les instances hospitalières ou de santé
publique. »
TITRE II
INSTRUMENTS D'INTERVENTION
Chapitre Ier
Institutions et organismes
Article 7
I. - L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre IV de la
première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : «
Prévention et éducation pour la santé ».
II. - Les articles L. 1417-1 à L. 1417-4 du même code sont
remplacés par un article L. 1417-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1417-1. - Un établissement public de l'Etat dénommé
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a
pour missions :
« 1° De mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses
établissements publics, les programmes de santé publique prévus
par l'article L. 1411-6 ;
« 2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière
de prévention et de promotion de la santé ;
« 3° D'assurer le développement de l'éducation pour la santé sur
l'ensemble du territoire ;
« 4° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à
la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des
conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la
diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence ;
« 5° D'établir les programmes de formation à l'éducation à la
santé, selon des modalités définies par décret.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé
de la santé et concourt à la politique de santé publique.
« L'institut apporte son concours à la mise en oeuvre des
programmes régionaux de l'Etat. »
III. - Dans le 3° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité
sociale, la référence : « L. 1417-2 » est remplacée par la
référence : « L. 1417-1 ».
IV. - A l'article L. 1417-5 du code de la santé publique, le 6°
est abrogé et le 7° devient le 6°.
V. - L'article L. 3411-4 du même code est abrogé.
Article 8
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du
code de la santé publique est complété par six articles L. 1411-14
à L. 1411-19 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-14. - Dans chaque région, dans la collectivité
territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un groupement
régional ou territorial de santé publique a pour mission de mettre
en oeuvre les programmes de santé contenus dans le plan régional
de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11 en se fondant
notamment sur l'observation de la santé dans la région.
« Il peut être chargé d'assurer ou de contribuer à la mise en
oeuvre des actions particulières de la région selon des modalités
fixées par convention.
« Un décret peut conférer à certains groupements une compétence
interrégionale.
« Art. L. 1411-15. - Le groupement régional ou territorial de
santé publique est une personne morale de droit public dotée de
l'autonomie administrative et financière, constitué sous la forme
d'un groupement d'intérêt public entre :
« 1° L'Etat et des établissements publics de l' Etat intervenant
dans le domaine de la santé publique, notamment l'Institut de
veille sanitaire et l'Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé ;
« 2° L'agence régionale de l'hospitalisation ;
« 3° La région, la collectivité territoriale de Corse,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les départements, communes ou
groupements de communes, lorsqu'ils souhaitent participer aux
actions du groupement ;
« 4° L'union régionale des caisses d'assurance maladie et la
caisse régionale d'assurance maladie, ou, dans les départements
d'outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale, ou, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale.
« La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à
une convention type définie par décret.
« Art. L. 1411-16. - Le groupement est administré par un conseil
d'administration composé de représentants de ses membres
constitutifs et de personnalités nommées à raison de leurs
compétences. Ce conseil est présidé par le représentant de l'Etat
dans la région. L'Etat dispose de la moitié des voix au conseil
d'administration.
« Le conseil d'administration arrête le programme d'actions
permettant la mise en oeuvre du plan régional de santé publique et
délibère sur l'admission et l'exclusion de membres, la
modification de la convention constitutive, le budget, les
comptes, le rapport annuel d'activité.
« Le directeur du groupement est désigné par le représentant de
l'Etat dans la région. Le groupement peut, pour remplir les
missions qui lui sont dévolues, employer des contractuels de droit
privé.
« Il rend compte périodiquement de son activité à la conférence
régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12.
« Les délibérations portant sur le budget et le compte financier
du groupement ne deviennent définitives qu'après l'approbation
expresse du représentant de l'Etat dans la région.
« Art. L. 1411-17. - Les ressources du groupement comprennent
obligatoirement :
« 1° Une subvention de l'Etat ;
« 2° Une dotation de l'assurance maladie dont les modalités de
fixation et de versement sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 1411-18. - Les programmes mis en oeuvre par l'Etat, les
groupements régionaux de santé publique, les collectivités
territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en
compte les difficultés particulières des personnes les plus
démunies et des personnes les plus vulnérables.
« Art. L. 1411-19. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre II
Programmes de santé
et dispositifs de prévention
Article 9
Le dernier alinéa de l'article L. 2325-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions que prévu à l'alinéa précédent, un
contrôle médical de prévention et de dépistage est effectué de
façon régulière pendant tout le cours de la scolarité obligatoire
et proposé au-delà de cet âge limite. La surveillance sanitaire
des élèves et étudiants scolarisés est exercée avec le concours
d'un service social en lien avec le personnel médical des
établissements. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les
modalités du suivi sanitaire des élèves et étudiants. »
Article 10
I. - L'article L. 1411-6 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1411-6. - Sans préjudice des compétences des
départements prévues à l'article L. 2111-2, des programmes de
santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou
l'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par
arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale
et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.
« Dans le cadre de ce programme sont prévus des consultations
médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage,
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé,
ainsi que des actions d'information et d'éducation pour la santé.
»
II. - Au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale,
les mots : « programmes prioritaires de prévention définis en
application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la
santé publique » sont remplacés par les mots : « programmes
mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique »
et, après les mots : « examens de dépistage », sont insérés les
mots : « et aux consultations de prévention effectués au titre des
programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ».
III. - Sont insérés, dans le code de la santé publique, trois
articles L. 1411-7, L. 1411-8 et L. 1411-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-7. - Des arrêtés des ministres chargés de la santé
et de la protection sociale précisent, en tant que de besoin,
notamment :
« 1° L'objet des consultations de prévention et des examens de
dépistage mentionnés à l'article L. 1411-6 ;
« 2° Le cas échéant, l'équipement requis pour procéder à certains
de ces examens et les modalités techniques de leur réalisation ;
« 3° Les conditions de mise en oeuvre de ces consultations, de ces
examens et de l'information du patient ;
« 4° Les conditions de transmission des informations nécessaires à
l'évaluation du dispositif.
« Art. L. 1411-8. - Tout professionnel de santé, quel que soit son
mode d'exercice, les établissements de santé et les établissements
médico-sociaux et tous autres organismes de soins ou de prévention
peuvent, dans les limites fixées par les dispositions législatives
et réglementaires, concourir à la réalisation de tout ou partie
des programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Les
services de santé au travail, de santé scolaire et universitaire
et de protection maternelle et infantile concourent, en tant que
de besoin, à la réalisation de ces programmes.
« Les modalités de participation des professionnels de santé
libéraux à la mise en oeuvre de ces programmes sont régies par des
contrats de santé publique prévus aux articles L. 162-12-19 et L.
162-12-20 du code de la sécurité sociale.
« A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé
de la population, les médecins qui réalisent les consultations
médicales périodiques de prévention et les examens de dépistage
prévus à l'article L. 1411-6 transmettent au ministre chargé de la
santé ou aux services désignés à cet effet par le préfet de
région, dans des conditions fixées par arrêté pris après avis du
Conseil national de l'information statistique et de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés :
« 1° Des données agrégées ;
« 2° Des données personnelles, dont certaines de santé, ne
comportant ni le nom, ni le prénom, ni l'adresse détaillée. Pour
ces données, l'arrêté précise les modalités de fixation des
échantillons ainsi que les garanties de confidentialité apportées
lors de la transmission des données. La transmission de ces
données se fait dans le respect des règles relatives au secret
professionnel.
« Les informations transmises en application du présent article et
permettant l'identification des personnes physiques auxquelles
elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication
de la part du service bénéficiaire de la transmission et sont
détruites après utilisation.
« Art. L. 1411-9. - Les modalités de participation de l'Etat, des
organismes d'assurance maladie, des collectivités territoriales
des organismes publics et privés qui concourent à la mise en
oeuvre des programmes de prévention aux différents échelons
territoriaux font l'objet d'une convention entre les parties. »
Article 11
I. - L'article L. 3111-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3111-1. - La politique de vaccination est élaborée par
le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions
d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend
public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil
de la santé publique.
« Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation
épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques,
suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations
prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1.
« Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les
médecins des infirmeries des établissements publics locaux
d'enseignement et des services de médecine préventive et de
promotion de la santé dans les établissements d'enseignement
supérieur, les médecins des services de protection maternelle et
infantile et des autres services de santé dépendant des conseils
généraux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la
politique vaccinale. »
II. - L'article L. 3111-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-2. - Les vaccinations antidiphtérique et
antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires ; elles doivent
être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de
l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des
mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de
cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de
l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou
autre collectivité d'enfants.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont
pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination
antitétanique. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 3111-5 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également les modalités de transmission à
l'Institut de veille sanitaire des informations nécessaires à
l'évaluation de la politique vaccinale. »
IV. - L'article L. 3116-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-1. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier
du livre III de la première partie du présent code sont
applicables à la constatation des infractions aux articles L.
3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 à L. 3111-8 et L. 3114-1 à L. 3114-6
ou aux règlements pris pour leur application. »
Article 12
Après l'article L. 3121-2 du code de la santé publique, sont
insérés trois articles L. 3121-3 à L. 3121-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-3. - La définition de la politique de réduction des
risques en direction des usagers de drogue relève de l'Etat.
« Art. L. 3121-4. - La politique de réduction des risques en
direction des usagers de drogue vise à prévenir la transmission
des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue
intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la
toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants.
« Art. L. 3121-5. - Les centres d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogue relèvent du 9° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
et concourent, avec les autres dispositifs, à la politique de
réduction des risques. Leurs missions sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Les dépenses afférentes aux missions des centres visés par le
présent article sont prises en charge par l'Etat, sans préjudice
d'autres participations, notamment des collectivités
territoriales.
« Les actions de réduction des risques sont conduites selon les
orientations définies par un document national de référence
approuvé par décret.
« Les personnes accueillies dans les centres d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue
bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite. »
Article 13
I. - L'article L. 3114-6 du code de la santé publique devient
l'article L. 3114-7.
II. - L'article L. 3114-6 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 3114-6. - Les professionnels de santé ainsi que les
directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale
mentionnés au livre II de la sixième partie du présent code,
exerçant en dehors des établissements de santé, veillent à
prévenir toutes infections liées à leurs activités de prévention,
de diagnostic et de soins. Des arrêtés fixent, en tant que de
besoin, les règles qu'ils doivent respecter. »
Article 14
L'article L. 162-12-19 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Les mots : « ou de contrats de bonne pratique » sont remplacés
par les mots : « , de contrats de bonne pratique ou de contrats de
santé publique » ;
2° Les mots : « et L. 162-12-18 » sont remplacés par les mots : «
, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 ».
TITRE III
MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION DES
SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE
Chapitre Ier
Veille et alerte
Article 15
Les articles L. 1413-2 et L. 1413-3 du code de la santé publique
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1413-2. - Un Institut de veille sanitaire, établissement
public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la
santé, a pour missions :
« 1° La surveillance et l'observation permanentes de l'état de
santé de la population. A ce titre, il participe au recueil et au
traitement de données sur l'état de santé de la population à des
fins épidémiologiques, en s'appuyant notamment sur des
correspondants publics et privés faisant partie d'un réseau
national de santé publique ;
« 2° La veille et la vigilance sanitaires. A ce titre, l'institut
est chargé :
« a) De rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur
les risques sanitaires, leurs causes et leur évolution ;
« b) De détecter de manière prospective les facteurs de risque
susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou
de certaines de ses composantes, de manière soudaine ou diffuse ;
« c) D'étudier et de répertorier, pour chaque type de risque, les
populations les plus fragiles ou menacées.
« Il peut également assurer des fonctions de veille sanitaire pour
la Communauté européenne, des organisations internationales et des
pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ;
« 3° L'alerte sanitaire. L'institut informe sans délai le ministre
chargé de la santé en cas de menace pour la santé de la population
ou de certaines de ses composantes, quelle qu'en soit l'origine,
et il lui recommande toute mesure ou action appropriée pour
prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace ;
« 4° Une contribution à la gestion des situations de crise
sanitaire. A ce titre, l'institut propose aux pouvoirs publics
toute mesure ou action nécessaire.
« L'institut participe, dans le cadre de ses missions, à l'action
européenne et internationale de la France, et notamment à des
réseaux internationaux de santé publique.
« Art. L. 1413-3. - En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'Institut de veille sanitaire :
« 1° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études,
recherches, actions de formation ou d'information ;
« 2° Met en place les systèmes d'information lui permettant
d'utiliser, dans les meilleurs délais, les données scientifiques,
climatiques, sanitaires, démographiques et sociales, notamment en
matière de morbidité et de mortalité, qui sont nécessaires à
l'exercice de ses missions ;
« 3° Elabore des indicateurs d'alerte qui permettent aux pouvoirs
publics d'engager des actions de prévention précoce en cas de
menace sanitaire et des actions de gestion des crises sanitaires
déclarées ;
« 4° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part,
la synthèse des données recueillies ou élaborées dans le cadre de
ses missions d'observation, de veille et de vigilance sanitaires
et, d'autre part, l'ensemble des propositions et des
recommandations faites aux pouvoirs publics ;
« 5° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé
publique ;
« 6° Met en oeuvre, en liaison avec l'assurance maladie et les
services statistiques des départements ministériels concernés, un
outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques
sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les
maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les
autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du
travail, collectées conformément à l'article L. 1413-4. »
Article 16
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
1413-4 du code de la santé publique, après les mots : « leurs
établissements publics, », sont insérés les mots : « les services
de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées,
».
II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de l'Institut de veille sanitaire, les personnes
assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à
l'article L. 2223-19 du code général des collectivités
territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à
l'exercice de ses missions. »
Article 17
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1413-15 devient l'article L. 1413-16 ;
2° Après l'article L. 1413-14, il est rétabli un article L.
1413-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-15. - Les services de l'Etat et les collectivités
territoriales, leurs établissements publics, les établissements de
santé publics et privés, le service de santé des armées, les
établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services
de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de
signaler sans délai au représentant de l'Etat dans le département
les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont
connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une
présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît
constituée. Le représentant de l'Etat porte immédiatement ce
signalement à la connaissance de l'Institut de veille sanitaire. »
Chapitre II
Prévention et gestion des menaces sanitaires graves
et des situations d'urgence
Article 18
I. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier de la troisième
partie du code de la santé publique, un chapitre préliminaire
ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Menace sanitaire grave
« Art. L. 3110-1. - En cas de menace sanitaire grave appelant des
mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le
ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire
dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux
risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu
afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces
possibles sur la santé de la population.
« Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat
territorialement compétent à prendre toutes les mesures
d'application de ces dispositions, y compris des mesures
individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet
d'une information du procureur de la République.
« Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes
placées sous son autorité sont tenus de préserver la
confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
« Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la
santé des actions entreprises et des résultats obtenus en
application du présent article.
« Art. L. 3110-2. - Le bien-fondé des mesures prises en
application de l'article L. 3110-1 fait l'objet d'un examen
périodique par le Haut Conseil de la santé publique selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est mis fin
sans délai à ces mesures dès lors qu'elles ne sont plus
nécessaires.
« Art. L. 3110-3. - Nonobstant les dispositions de l'article L.
1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour
responsables des dommages résultant de la prescription ou de
l'administration d'un médicament hors des conditions normales
d'utilisation prévues par l'autorisation de mise sur le marché
lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence
d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou
l'administration du médicament avait été recommandée par le
ministre chargé de la santé en application des dispositions de
l'article L. 3110-1.
« Art. L. 3110-4. - Sans préjudice des actions qui pourraient être
exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales imputables à des activités de prévention, de
diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises
conformément à l'article L. 3110-1 est assurée par l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L.
1142-22.
« L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou,
en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue
pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de
consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5
juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs
du même chef de préjudice.
« L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la
victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des
sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur
contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son
assureur.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 3110-5. - Un fonds finance les actions nécessaires à la
préservation de la santé de la population en cas de menace
sanitaire grave ou d'alerte épidémique, notamment celles
prescrites à l'article L. 3110-1 ainsi que les compensations
financières auxquelles elles peuvent donner lieu à l'exclusion de
celles prévues par d'autres dispositions législatives et
réglementaires. Il finance également la réparation instituée par
l'article L. 3110-4. Les conditions de constitution du fonds sont
fixées par la loi de finances ou la loi de financement de la
sécurité sociale. »
II. - 1. L'article L. 1311-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-4. - En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel
imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le
département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits
réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues
au présent chapitre. »
2. L'article L. 3114-4 du même code est abrogé.
Article 19
Il est inséré dans le code de la santé publique un article L.
3110-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3110-6. - Le plan mentionné à l'article L. 1411-11
comporte obligatoirement un plan d'action relatif à l'alerte et à
la gestion des situations d'urgence sanitaire. »
Article 20
I. - Sont insérés dans le code de la santé publique quatre
articles, L. 3110-7 à L. 3110-10, ainsi rédigés :
« Art. L. 3110-7. - Chaque établissement de santé est doté d'un
dispositif de crise dénommé plan blanc d'établissement, qui lui
permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont
il dispose en cas d'afflux de patients ou de victimes ou pour
faire face à une situation sanitaire exceptionnelle.
« Le plan blanc est arrêté par l'instance délibérative de
l'établissement de santé sur proposition de son directeur ou de
son responsable et après avis des instances consultatives. Il est
transmis au représentant de l'Etat dans le département, au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au service
d'aide médicale urgente départemental.
« Il peut être déclenché par le directeur ou le responsable de
l'établissement, qui en informe sans délai le représentant de
l'Etat dans le département, ou à la demande de ce dernier.
« Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département
informe sans délai le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, le service d'aide médicale urgente
départemental et les représentants des collectivités territoriales
concernées du déclenchement d'un ou plusieurs plans blancs.
« Art. L. 3110-8. - Si l'afflux de patients ou de victimes où la
situation sanitaire le justifient, le représentant de l'Etat dans
le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous
biens et services, et notamment requérir le service de tout
professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de
tout établissement de santé ou établissement médico-social dans le
cadre d'un dispositif dénommé plan blanc élargi. Il informe sans
délai le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le
service d'aide médicale urgente et les services d'urgences
territorialement compétents et les représentants des collectivités
territoriales concernées du déclenchement de ce plan.
« Ces réquisitions peuvent être individuelles ou collectives.
Elles sont prononcées par un arrêté motivé qui fixe la nature des
prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi
que les modalités de son application. Le représentant de l'Etat
dans le département peut faire exécuter d'office les mesures
prescrites par cet arrêté.
« L'indemnisation des personnes requises et des dommages causés
dans le cadre de la réquisition est fixée dans les conditions
prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux
réquisitions de biens et de services.
« Art. L. 3110-9. - La compétence attribuée au représentant de
l'Etat dans le département par l'article L. 3110-8 peut être
exercée, dans les mêmes conditions, par les préfets de zone de
défense et par le Premier ministre si la nature de la situation
sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes le
justifient. Les réquisitions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 3110-8 sont alors prononcées par arrêté du préfet de
zone de défense ou par décret du Premier ministre.
« Dans chaque zone de défense, des établissements de santé de
référence ont un rôle permanent de conseil et de formation et, en
cas de situation sanitaire exceptionnelle, ils peuvent assurer une
mission de coordination ou d'accueil spécifique.
« Art. L. 3110-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application des articles L. 3110-7 à L. 3110-9 et
notamment :
« a) Les conditions de mobilisation successive des moyens au
niveau du département, de la zone de défense ou au niveau national
selon la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux
de patients ou de victimes ;
« b) La procédure d'élaboration des plans blancs du département et
de la zone de défense ;
« c) Les modalités d'exécution des réquisitions, notamment la
procédure applicable en cas d'exécution d'office ;
« d) L'évaluation et le paiement des indemnités de réquisition ;
« e) Le rôle et le mode de désignation des établissements de
référence mentionnés à l'article L. 3110-9. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 3116-3 du même code, un
article L. 3116-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-3-1. - Le fait de ne pas respecter les mesures
prescrites par l'autorité requérante prévues aux articles L.
3110-8 et L. 3110-9 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10
000 EUR d'amende. »
Article 21
I. - L'article L. 1413-4 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses missions, l'Institut de veille sanitaire
s'appuie sur un réseau de centres nationaux de référence pour la
lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de
désignation ainsi que les missions sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 1413-5 du même code est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des
risques graves pour la santé humaine :
« 1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à
la demande de l'Institut de veille sanitaire, de lui communiquer
toute information en sa possession relative à de tels risques ;
« 2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi
que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles
L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural, tout laboratoire désigné par
arrêté en application de l'article R. 215-18 du code de la
consommation ou agréé en application de l'article R. 215-18-1 du
même code, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou
à l'autosurveillance prévus par les titres II et III du livre III
de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux
centres nationaux de référence mentionnés à l'article L. 1413-4 ou
aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le
matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport
avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et,
le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les
conditions de cette transmission. »
Article 22
I. - Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de
la santé publique est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Micro-organismes et toxines
« Art. L. 5139-1. - Relèvent du présent chapitre les
micro-organismes et les toxines dont l'emploi serait de nature à
présenter un risque pour la santé publique ainsi que les produits
qui en contiennent. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris
sur proposition du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé fixe la liste de ces
micro-organismes et toxines. Lorsque ces micro-organismes et
toxines sont destinés à un usage vétérinaire, le directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« Art. L. 5139-2. - La production, la fabrication, le transport,
l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession,
l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines inscrits
sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 et les produits en
contenant sont soumis à des conditions définies par décrets en
Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent, après avis des académies
nationales de médecine et de pharmacie, prohiber toute opération
relative à ces micro-organismes, toxines et produits qui en
contiennent et, notamment, interdire leur prescription et leur
incorporation dans des préparations.
« Les conditions de prescription et de délivrance des préparations
dans lesquelles sont incorporés des micro-organismes ou des
toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 ou les produits qui en
contiennent sont fixées après avis des conseils nationaux de
l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
« Art. L. 5139-3. - Lorsqu'ils ont le statut de marchandises
communautaires et sont en provenance ou à destination des autres
Etats membres de la Communauté européenne, les micro-organismes et
toxines inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 ainsi
que les produits en contenant doivent être présentés au service
des douanes, munis des documents qui les accompagnent.
« Les agents des douanes sont chargés d'endosser, après contrôle
des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation
prévue par le présent code. »
II. - 1. Dans le 11° de l'article L. 5311-1 du même code, le mot :
« produits » est supprimé et, après les mots : « des locaux »,
sont insérés les mots : « et des véhicules ».
2. A l'article L. 5311-1 du même code, après le 15°, il est inséré
un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les micro-organismes et toxines mentionnés à l'article L.
5139-1. »
III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 3114-1 du même
code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est nécessaire en raison soit du caractère
transmissible des infections des personnes hébergées, soignées ou
transportées, soit des facteurs de risque d'acquisition des
infections par les personnes admises dans ces locaux ou
transportées dans ces véhicules, il doit être procédé à la
désinfection par des produits biocides :
« 1° Des locaux ayant reçu ou hébergé des malades et de ceux où
sont donnés des soins médicaux, paramédicaux ou vétérinaires ;
« 2° Des véhicules de transport sanitaire ou de transport de corps
;
« 3° Des locaux et véhicules exposés aux micro-organismes et
toxines mentionnés à l'article L. 5139-1.
« Cette désinfection est réalisée selon des procédés ou avec des
appareils agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. »
IV. - Le 2° de l'article L. 3114-7 du même code est abrogé et le
3° devient le 2°.
Article 23
L'article L. 5124-6 du code de la santé publique est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il doit en outre informer l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé de tout risque de rupture de stock
sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique
disponible, dont il assure l'exploitation, ainsi que de tout
risque de rupture de stock sur un médicament ou produit dont il
assure l'exploitation, lié à un accroissement brutal et inattendu
de la demande. »
Chapitre III
Systèmes d'information
Article 24
I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 161-29 du code de la
sécurité sociale est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Il peut être dérogé à cette obligation pour transmettre des
données à des fins de recherche dans le domaine de la santé
lorsque les modalités de réalisation de ces recherches nécessitent
de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des
personnes concernées. Ces éléments sont recueillis dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Après utilisation
des données, les éléments d'identification des personnes
concernées doivent être détruits. »
II. - L'article L. 2132-3 du code de la santé publique est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé
des enfants, chaque service public départemental de protection
maternelle et infantile transmet au ministre chargé de la santé ou
aux services désignés à cet effet par le préfet de région, dans
des conditions fixées par arrêté pris après avis du Conseil
national de l'information statistique et de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés :
« 1° Des données agrégées ;
« 2° Des données personnelles, dont certaines de santé, ne
comportant pas les données suivantes : nom, prénom, jour de
naissance et adresse détaillée. L'arrêté précise les modalités de
fixation des échantillons ainsi que les garanties de
confidentialité apportées lors de la transmission des données. La
transmission de ces données se fait dans le respect des règles
relatives au secret professionnel.
« Les informations transmises en application du présent article et
permettant l'identification des personnes physiques auxquelles
elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication
de la part du service bénéficiaire de la transmission et sont
détruites après utilisation. »
III. - Il est inséré, après le troisième alinéa (2°) de l'article
L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale, un 3° ainsi rédigé :
« 3° A la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de
politiques de santé publique. »
Article 25
Les deux derniers alinéas de l'article L. 2223-42 du code général
des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère
chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de
transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. Ce même décret fixe les modalités
de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir
sa confidentialité.
« Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs
de santé publique :
« 1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat et par
l'Institut de veille sanitaire ;
« 2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes
de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut
national de la santé et de la recherche médicale. »
Chapitre IV
Modalités d'investissement et d'intervention
Article 26
I. - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article
L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, les
mots : « d'un établissement public de santé » sont remplacés par
les mots : « d'un établissement de santé, d'un établissement
social ou médico-social ou d'un groupement de coopération
sanitaire ».
II. - Après l'article L. 1522-5 du même code, il est inséré un
article L. 1522-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1522-6. - Les établissements de santé, les
établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de
coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux
modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales
ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation,
l'entretien ou la maintenance ainsi que, le cas échéant, le
financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux. »
Article 27
I. - L'article L. 6133-1 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement de coopération sanitaire peut participer au
capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie
mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général
des collectivités territoriales. »
II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6133-5 du même
code, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le
mot : « à ».
III. - L'article L. 6143-1 du même code est complété par un 19°
ainsi rédigé :
« 19° La prise de participation, la modification de l'objet social
ou des structures des organes dirigeants, la modification du
capital et la désignation du ou des représentants de
l'établissement au sein du conseil d'administration ou de
surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les
conditions prévues par le présent code et par le code général des
collectivités territoriales. »
IV. - Le 2° de l'article L. 6143-4 du même code est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, les références : « 6° et 7°, 18° » sont
remplacées par les références : « 6°, 7°, 18° et 19° » ;
2° Au deuxième alinéa, après les références : « aux 2°, 18° », est
insérée la référence : « et 19° ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 6145-7 du même code est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de
santé peuvent :
« 1° A titre subsidiaire, assurer des prestations de service et
exploiter des brevets et des licences ;
« 2° Prendre des participations dans le capital et participer aux
modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales
mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des
collectivités territoriales. La participation de chaque
établissement public de santé ne peut excéder ni une fraction du
capital de la société d'économie mixte locale, ni une fraction de
l'actif ou des fonds propres de l'établissement, fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
VI. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1524-1 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « territoriale
ou d'un groupement » sont remplacés par les mots : « territoriale,
d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un
établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de
coopération sanitaire ».
VII. - L'article L. 1524-2 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales
mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la
chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société,
les conseils d'administration des établissements ou groupements
actionnaires concernés ainsi que le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation de leurs décisions et avis. »
VIII. - L'article L. 1524-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les établissements publics de santé, les
établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou les
groupements de coopération actionnaires ont droit au moins à un
représentant au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance, désigné en son sein par le conseil d'administration
de l'établissement ou du groupement concerné. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L.
1522-6 ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le
capital d'une société commerciale. »
Article 28
Les conditions d'élaboration des statistiques relatives aux
accidents corporels de la circulation routière et leurs
conséquences médicales sont déterminées par un arrêté signé
conjointement par les ministres chargés de la santé et des
transports.
TITRE IV
OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE
DES PLANS NATIONAUX
Chapitre Ier
Rapport d'objectifs
Article 29
Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé
publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Alimentation, publicité et promotion
« Art. L. 2133-1. - Les messages publicitaires télévisés ou
radiodiffusés en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel
ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires
manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et
reçus sur ce territoire, doivent contenir une information à
caractère sanitaire. La même obligation d'information s'impose aux
actions de promotion de ces boissons et produits.
« Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve
du versement d'une contribution au profit de l'Institut national
de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est
destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions
d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les
médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.
« La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le
montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion
des messages visés au premier alinéa, hors remise, rabais,
ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs
aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du
montant de ces sommes.
« Les modalités d'application du présent article, et notamment les
conditions de consultation des annonceurs sur les actions de
l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé,
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de
l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et
après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »
Article 30
Les distributeurs automatiques de boissons et de produits
alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans
les établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005.
Article 31
Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 214-1 du code de la
consommation, après les mots : « la composition », sont insérés
les mots : « y compris, pour les denrées alimentaires, la
composition nutritionnelle ».
Article 32
Est approuvé le rapport d'objectifs de santé publique pour les
années 2004 à 2008 annexé à la présente loi.
Chapitre II
Cancer et consommations à risques
Article 33
Dans le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la
santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1
ainsi rédigé :
« Chapitre V-1
« Lutte contre le cancer
« Art. L. 1415-2. - L'Institut national du cancer est chargé de
coordonner les actions de lutte contre le cancer. A ce titre, il
exerce notamment les missions suivantes :
« 1° Observation et évaluation du dispositif de lutte contre le
cancer, en s'appuyant notamment sur les professionnels et les
industriels de santé ainsi que sur les représentants des usagers ;
« 2° Définition de référentiels de bonnes pratiques et de prise en
charge en cancérologie ainsi que de critères d'agrément des
établissements et des professionnels de santé pratiquant la
cancérologie ;
« 3° Information des professionnels et du public sur l'ensemble
des problèmes relatifs au cancer ;
« 4° Participation à la mise en place et à la validation d'actions
de formation médicale et paramédicale continue des professions et
personnes intervenant dans le domaine de la lutte contre le cancer
;
« 5° Mise en oeuvre, financement, coordination d'actions
particulières de recherche et de développement, et désignation
d'entités et d'organisations de recherche en cancérologie
répondant à des critères de qualité, en liaison avec les
organismes publics de recherche concernés ;
« 6° Développement et suivi d'actions communes entre opérateurs
publics et privés en cancérologie dans les domaines de la
prévention, de l'épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de
l'enseignement, des soins et de l'évaluation ;
« 7° Participation au développement d'actions européennes et
internationales ;
« 8° Réalisation, à la demande des ministres intéressés, de toute
expertise sur les questions relatives à la cancérologie et à la
lutte contre le cancer.
« L'Institut national du cancer établit un rapport d'activité
annuel qui est transmis au Gouvernement et au Parlement.
« Art. L. 1415-3. - L'Institut national du cancer est constitué,
sans limitation de durée, sous la forme d'un groupement d'intérêt
public constitué entre l'Etat et des personnes morales publiques
et privées intervenant dans le domaine de la santé et de la
recherche sur le cancer.
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement
est régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France. Un
décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
« Art. L. 1415-4. - Le directeur général, le président du conseil
d'administration et le président du conseil scientifique de
l'Institut national du cancer sont nommés pour une durée de cinq
ans par décret.
« Il n'est pas nommé de commissaire du Gouvernement auprès de
l'institut.
« Art. L. 1415-5. - L'Institut national du cancer peut bénéficier
de dons et de legs.
« Art. L. 1415-6. - Le personnel de l'Institut national du cancer
comprend :
« 1° Des agents régis par les titres II, III et IV du statut
général des fonctionnaires ou des agents publics régis par des
statuts particuliers ;
« 2° Des agents contractuels de droit public mis à disposition par
les parties selon les conditions fixées par la convention
constitutive ;
« 3° Des personnels régis par le code du travail. »
Article 34
Les mesures de dépistage du cancer comporteront un programme
spécifique destiné à favoriser l'approche et le suivi des
populations confrontées à l'exclusion.
Article 35
L'article L. 1333-11 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les radiophysiciens employés par des établissements publics de
santé sont des agents non titulaires de ces établissements. Les
dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu
du caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie
réglementaire. »
Article 36
I. - Après l'article L. 3512-2 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 3512-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1,
les médecins inspecteurs de la santé publique, les ingénieurs du
génie sanitaire, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale
et les agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail,
habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions de
l'article L. 3511-7 du présent code ainsi que des règlements pris
pour son application, et procèdent à la recherche et à la
constatation des infractions prévues par ces textes.
« A cet effet, ils disposent, chacun pour ce qui le concerne, des
prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de
constatation des infractions par les articles L. 1312-1, L.
1421-2, L. 1421-3 et L. 5413-1 du présent code, L. 313-13 du code
de l'action sociale et des familles, L. 611-8 à L. 611-12-1 du
code du travail et par les textes pris pour leur application. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du
travail, après les mots : « code de la sécurité sociale », sont
insérés les mots : « , les infractions aux dispositions de
l'article L. 3511-7 du code de la santé publique et des règlements
pris pour son application, ».
Article 37
I. - L'article L. 3512-1 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent exercer les mêmes droits les associations de
consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la
consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux
articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des
familles pour les infractions aux dispositions prévues à l'article
L. 3512-2 et pour celles prises en application de l'article L.
3511-7. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 3512-2 du même code, il
est inséré, avant la référence : « L. 3511-3 », la référence : «
L. 3511-2, ».
III. - Après l'article L. 3512-2 du même code, il est inséré un
article L. 3512-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L.
3512-2.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende dans
les conditions prévues par l'article 131-41 du code pénal.
« En cas de propagande ou de publicité interdite, la deuxième
phrase du premier alinéa de l'article L. 3512-2 est applicable.
« En outre, les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas
de l`article L. 3512-2 sont applicables, en cas de poursuites
pénales engagées contre une personne morale ou de condamnation
prononcée contre celle-ci. »
Article 38
I. - Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé
publique, après les mots : « ainsi que toute distribution gratuite
», sont ajoutés les mots : « ou vente d'un produit du tabac à un
prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé
publique ».
II. - Le premier alinéa de l'article 572 du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix de
détail des cigarettes, exprimé aux 1 000 unités, ne peut toutefois
être homologué s'il est inférieur à celui obtenu en appliquant, au
prix moyen de ces produits, un pourcentage fixé par décret. »
Article 39
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3511-3 du
code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Elles ne s'appliquent pas non plus :
« 1° Aux publications et services de communication en ligne édités
par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants
et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs
adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont
la liste est établie par arrêté ministériel signé par les
ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux
services de communication en ligne édités à titre professionnel
qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de
la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;
« 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de
communication en ligne mis à disposition du public par des
personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union
européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces
publications et services de communication en ligne ne sont pas
principalement destinés au marché communautaire. »
Article 40
Dans le premier alinéa de l'article L. 3512-2 du code de la santé
publique, la somme : « 75 000 EUR » est remplacée par la somme : «
100 000 EUR ».
Article 41
I. - Après l'article L. 3351-7 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 3351-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3351-8. - Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions de
l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son
application, et procèdent à la recherche et à la constatation des
infractions prévues par ces textes.
« A cet effet, ils disposent des prérogatives qui leur sont
reconnues en matière de contrôle ou de constatation des
infractions par les II et IV de l'article L. 141-1 du code de la
consommation. »
II. - Le II de l'article L. 141-1 du code de la consommation est
complété par les mots : « , et par l'article L. 3351-8 du code de
la santé publique ».
Article 42
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 30 juin
2005 sur les conditions de la création d'états généraux de la
lutte contre l'alcoolisme.
Article 43
L'article L. 3355-1 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent exercer les mêmes droits les associations de
consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la
consommation pour les infractions prévues au chapitre Ier du
présent titre ainsi que les associations familiales mentionnées
aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et
des familles pour les infractions prévues aux chapitres Ier et III
du présent titre. »
Article 44
I. - L'article 1613 bis du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Art. 1613 bis. - I. - Les boissons constituées par :
« a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique
acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques
définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A,
« ou
« b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles
401, 435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux
définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil
du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n°
1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l'article 458 du code
général des impôts, qui ne bénéficient pas d'indications
géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens
de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35
grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre
exprimée en sucre inverti,
« font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la
boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de
1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
« II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 EUR par
décilitre d'alcool pur.
« III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en
France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le
cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les
importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition
intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au
b du II de l'article 302 D.
« IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes
règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de
contributions indirectes.
« V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 2005.
Article 45
L'article L. 3311-3 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Ces campagnes doivent également porter sur la prévention du
syndrome d'alcoolisation foetale et inciter en particulier les
femmes enceintes à ne pas consommer d'alcool. »
Article 46
I. - Le premier alinéa de l'article L. 3332-11 du code de la santé
publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les débits de boissons à consommer sur place peuvent
être transférés sans limitation de distance au profit de certains
établissements de tourisme dans des cas et selon des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 3332-13 du même code est abrogé.
Article 47
I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 5121-12 du code de
la santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Pour les médicaments mentionnés au a, l'autorisation est
subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le
cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil
d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation
et concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et
les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament
ainsi autorisé.
« Le demandeur de l'autorisation pour les médicaments mentionnés
au a adresse systématiquement à l'agence, après l'octroi de cette
autorisation, toute information concernant notamment les
conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la
population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ; il adresse
également périodiquement au ministre chargé de la santé des
informations sur le coût pour l'assurance maladie du médicament
bénéficiant de l'autorisation octroyée.
« Pour les médicaments mentionnés au b, l'autorisation peut être
subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé à la mise en place d'un protocole d'utilisation
thérapeutique et de recueil d'informations.
« L'autorisation des médicaments mentionnés au a et au b peut être
suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article
ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du même code est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à d'autres
établissements mentionnés à l'article L. 5126-1, ainsi qu'à des
professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6321-1, des
préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que
des spécialités pharmaceutiques reconstituées. Un arrêté du
ministre chargé de la santé fixe les modalités de facturation de
ces préparations et de ces spécialités. Les préparations
hospitalières susmentionnées et les spécialités pharmaceutiques
reconstituées peuvent être également délivrées par un
établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement
public de santé en application de l'article L. 5124-9.
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer tout ou partie
de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un
autre établissement ou, dans le cadre des dispositions prévues à
l'article L. 3114-6, pour les professionnels de santé et les
directeurs de laboratoires de biologie médicale exerçant en dehors
des établissements de santé.
« Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé
peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l'autorisation
délivrée en application de l'article L. 5124-9 le précise, confier
sous leur responsabilité, par un contrat écrit, la réalisation de
préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique
autorisé pour la fabrication de médicaments. Cette sous-traitance
fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien
responsable de l'établissement pharmaceutique des établissements
de santé concernés au ministre chargé de la santé et au directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé. »
III. - L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-3. - Les activités prévues aux cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation de
l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5126-7,
délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection
compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des
parties contractantes. »
IV. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-1 du même
code, après les mots : « les groupements de coopération sanitaire,
», sont insérés les mots : « les hôpitaux des armées, ».
2. Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots : « au
syndicat interhospitalier », sont insérés les mots : « , dans les
hôpitaux des armées ».
V. - L'article L. 5126-7 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les hôpitaux des armées, les autorisations mentionnées au
présent article sont délivrées par le ministre de la défense,
après avis du ministre chargé de la santé. »
VI. - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 5121-1 du même
code, les mots : « dans l'établissement pharmaceutique de cet
établissement de santé » sont remplacés par les mots : « par
l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé ».
VII. - L'article L. 5126-8 du même code est abrogé.
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-1 du même
code, la référence : « L. 5126-8, » est supprimée.
IX. - Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code, les mots
: « les organismes et établissements mentionnés aux articles L.
5126-8 et L. 5126-9 » sont remplacés par les mots : « les
établissements mentionnés à l'article L. 5126-9 ».
Article 48
L'article L. 312-16 du code de l'éducation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est
délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités
définies par décret. »
Article 49
La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de
l'éducation est complétée par un article L. 312-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17. - Une information est également délivrée sur les
conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes
sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système
nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au
moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances
pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé
scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »
Article 50
Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation
est complété par un article L. 631-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-3. - La formation initiale et continue de tous les
professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur
médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets
de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour
objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le
diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants
atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés.
»
Article 51
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation
est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Prévention et information sur les toxicomanies
« Art. L. 312-18. - Une information est délivrée sur les
conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment
concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du
cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une
séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront
associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire
ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »
Article 52
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux
professionnels inscrits au registre national des
psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département de leur résidence
professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du
public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les
formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la
résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle
inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux
personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau
faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit
pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les
personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans
les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les
psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de
leurs associations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article et les conditions de formation théoriques et
pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les
personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.
Chapitre III
Santé et environnement
Article 53
Après l'article L. 1311-5 du code de la santé publique, il est
inséré un chapitre Ier bis intitulé « Plan national de prévention
des risques pour la santé liés à l'environnement », qui comprend
deux articles L. 1311-6 et L. 1311-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 1311-6. - Un plan national de prévention des risques
pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les cinq
ans. Ce plan prend notamment en compte les effets sur la santé des
agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les
différents milieux de vie, y compris le milieu de travail, ainsi
que ceux des événements météorologiques extrêmes.
« Art. L. 1311-7. - Le plan national de prévention des risques
pour la santé liés à l'environnement est mis en oeuvre dans les
régions, la collectivité territoriale de Corse et à
Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues aux articles
L. 1411-10 à L. 1411-13-1. »
Article 54
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1311-1 du code de la
santé publique, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique
de France » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la
santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels ».
II. - L'article L. 1311-5 du même code est abrogé.
Article 55
L'article L. 1413-4 du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les services de santé au travail ou, pour les données
personnelles de santé, les médecins du travail fournissent à
l'institut les informations nécessaires à l'exercice de ses
missions, dans les conditions de confidentialité mentionnées à
l'article L. 1413-5. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques
sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques et
privées fournissent également à l'institut, à sa demande, toutes
informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut
contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de
surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les services
de santé au travail. »
Article 56
Le dernier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la
préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises
destinées à l'alimentation humaine est interdite. »
Article 57
L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, après les mots : « destinée à l'alimentation
des collectivités humaines », sont insérés les mots : « mentionné
à l'article L. 215-13 du code de l'environnement » ;
2° a) Dans le premier alinéa, les mots : « toutes activités et
tous dépôts ou installations » sont remplacés par les mots : «
toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts,
ouvrages, aménagement ou occupation des sols » et les mots « les
activités, installations et dépôts » sont remplacés par les mots :
« les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages,
aménagement ou occupation des sols » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les activités, dépôts et
installations » sont remplacés par les mots : « les installations,
travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation
des sols » ;
3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques
permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de
l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat
du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut
n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.
« Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du
18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle
permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité
des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans
à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique pour instituer les
périmètres de protection immédiate. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les
mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points
de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de
protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et
des réservoirs enterrés. » ;
5° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font
pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en
Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant
déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et
notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont
individuellement informés des servitudes portant sur leurs
terrains. »
Article 58
I. - Après l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 1321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-2-1. - Lorsqu'une ou des collectivités
territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation
humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes
privées et ne relevant pas d'une délégation de service public,
l'autorité administrative peut déclarer d'utilité publique à la
demande de la personne privée, et après avis conforme de la
majorité des collectivités alimentées en eau au regard des
populations desservies, la détermination des périmètres de
protection rapprochée autour du point de prélèvement dans les
conditions qui sont définies au premier alinéa de l'article L.
1321-2. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux prélèvements
existants au 1er janvier 2004.
« Les interdictions, les réglementations et autres effets des
dispositions des précédents alinéas cessent de s'appliquer de
plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus
en totalité le service public de distribution d'eau destinée à la
consommation humaine. »
II. - L'article L. 1321-3 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à
raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée
visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du
propriétaire du captage. »
Article 59
I. - L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités
publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des
périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée
à l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de
l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre
Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire
au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la
qualité de la ressource en eau.
« Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le
tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges
concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa
précédent.
« Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les
communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption
urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code
de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à
l'établissement public de coopération intercommunale responsable
de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les
conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation futures
délimitées par ce plan, », sont insérés les mots : « dans les
périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée
à l'alimentation des collectivités humaines définis en application
de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ».
Article 60
L'article L. 1321-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1321-4. - I. - Toute personne publique ou privée
responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au
public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce
soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs,
ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution
privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est tenue
de :
« 1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette
production ou de cette distribution, notamment au point de pompage
en ce qui concerne les dérivés mercuriels ;
« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
« 3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue
d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en
cas de risque sanitaire ;
« 4° N'employer que des produits et procédés de traitement de
l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne
sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;
« 5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables
aux installations de production et de distribution ;
« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en
cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils
aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque
sanitaire.
« II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour
origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au
public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit,
sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure
pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre
l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui
est imparti. »
Article 61
L'article L. 1321-5 du code de la santé publique est abrogé.
Article 62
L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1321-6. - En cas de condamnation du délégataire par
application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre
chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et
demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et
après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer la
déchéance de la délégation, sauf recours devant la juridiction
administrative. »
Article 63
L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1321-7. - I. - Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à
autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation
de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau
minérale naturelle, pour :
« 1° La production ;
« 2° La distribution, sous quelque forme que ce soit, y compris la
glace alimentaire, par une personne publique ou privée, à
l'exception de la distribution par des réseaux particuliers
alimentés par un réseau de distribution public ;
« 3° Le conditionnement.
« II. - Sont soumises à déclaration auprès de l'autorité
administrative compétente :
« 1° L'extension ou la modification d'installations collectives de
distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions
de l'autorisation prévue au I ;
« 2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un
réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour
la santé publique. »
Article 64
L'article L. 1321-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1321-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des dispositions du présent chapitre à
l'exception de l'article L. 1321-9, et notamment celles relatives
au contrôle de leur exécution et les conditions dans lesquelles
les dépenses du contrôle sanitaire sont à la charge de la personne
publique ou privée responsable de la production ou de la
distribution ou de l'entreprise alimentaire ou de conditionnement
concernée. »
Article 65
I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre III de la
première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : «
Eaux minérales naturelles ».
II. - L'article L. 1322-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1322-1. - I. - Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 214-1 du code de l'environnement, l'eau minérale
naturelle fait l'objet d'une reconnaissance et d'une autorisation
par l'autorité administrative compétente pour :
« 1° L'exploitation de la source ;
« 2° Le conditionnement de l'eau ;
« 3° L'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement
thermal ;
« 4° La distribution en buvette publique.
« II. - Toute modification notable des caractéristiques de l'eau
minérale naturelle ou tout changement notable des conditions
d'exploitation de la source doit faire l'objet d'une demande de
révision de la reconnaissance ou de l'autorisation d'exploitation.
»
Article 66
L'article L. 1322-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1322-2. - I. - Toute personne qui offre au public de
l'eau minérale, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque
forme que ce soit, est tenue de s'assurer que cette eau est propre
à l'usage qui en est fait.
« II. - Toute personne publique ou privée titulaire d'une
autorisation mentionnée à l'article L. 1322-1 est tenue de :
« 1° Surveiller la qualité de l'eau minérale naturelle ;
« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
« 3° N'employer que des produits et procédés de nettoyage et de
désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles
d'altérer la qualité de l'eau minérale naturelle distribuée ;
« 4° N'employer que des produits et procédés de traitement qui ne
modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants
essentiels et n'ont pas pour but d'en modifier les
caractéristiques microbiologiques, à l'exception du traitement de
l'eau utilisée dans les établissements thermaux visant à prévenir
les risques sanitaires spécifiques à certains soins ;
« 5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables
aux installations de production et de distribution ;
« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption de
la distribution au public en cas de risque sanitaire et assurer,
en ce cas, l'information des consommateurs. »
Article 67
I. - L'article L. 1322-9 du code de la santé publique est abrogé.
II. - L'article L. 1322-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1322-13. - Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat
:
« 1° Les modalités d'application des dispositions du présent
chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi
que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la
qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant ;
« 2° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le
périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle. »
Article 68
L'article L. 1324-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1324-1. - Outre les officiers de police judiciaire, sont
compétents pour rechercher et constater les infractions aux
dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux
règlements pris pour leur application :
« 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et
assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II
de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi que les
agents des services déconcentrés du ministère chargé de
l'industrie, habilités et assermentés à cet effet, pour les
infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux
articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. »
Article 69
L'article L. 1324-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1324-2. - Les infractions aux dispositions des chapitres
Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur
application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve du contraire.
« Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un
est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République.
Une copie en est également remise à l'intéressé. »
Article 70
I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III de la
première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : «
Dispositions pénales et administratives ».
II. - Au début de ce chapitre, il est inséré une section 1 ainsi
rédigée :
« Section 1
« Sanctions administratives
« Art. L. 1324-1 A. - I. - Indépendamment des poursuites pénales,
en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles
L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2, L. 1322-3
et L. 1322-4 ou des règlements et décisions individuelles pris
pour leur application, l'autorité administrative compétente met en
demeure la personne responsable de la production ou de la
distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de
l'installation de production, de distribution ou de
l'établissement thermal concerné d'y satisfaire dans un délai
déterminé.
« II. - Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas
obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente
peut :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public
une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à
réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur
exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de
cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine ;
« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à
l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en
application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour
régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
« 3° Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la distribution
jusqu'à exécution des conditions imposées.
« Art. L. 1324-1 B. - Lorsqu'une installation de production, de
distribution d'eau au public ou un établissement thermal est
exploité sans l'autorisation ou la déclaration prévue aux articles
L. 1321-7 ou L. 1322-1, l'autorité administrative compétente met
en demeure la personne responsable de la production ou de la
distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de
l'installation de production, de distribution d'eau ou de
l'établissement thermal en cause de régulariser sa situation dans
un délai déterminé, en déposant une déclaration ou une demande
d'autorisation. Elle peut, par arrêté motivé, suspendre la
production ou la distribution jusqu'à la décision relative à la
demande d'autorisation.
« Si la personne responsable de la production ou de la
distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de
l'installation de production, de distribution d'eau ou de
l'établissement thermal concerné ne défère pas à la mise en
demeure de régulariser sa situation, si sa demande d'autorisation
est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le juge
administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas
de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de
l'installation ou de l'établissement en cause.
« Le représentant de l'Etat peut faire procéder par un agent de la
force publique à l'apposition des scellés sur une installation de
production, de distribution d'eau au public ou un établissement
thermal maintenu en fonctionnement soit en infraction à une mesure
de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application
du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus
d'autorisation. »
III. - Avant l'article L. 1324-1 du même code, il est inséré une
division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 2. - Sanctions
pénales ».
Article 71
L'article L. 1324-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1324-3. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 EUR d'amende le fait :
« 1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de
l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans
s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la
consommation ou à l'usage qui en est fait ;
« 2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la
préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises
destinées à l'alimentation humaine ;
« 3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7
et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils
prévoient ;
« 4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant
déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité
publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
« 5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à
l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux,
dépôts et installations, dans les périmètres de protection
mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
« 6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de
l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article
L. 1322-2 ;
« 7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article
L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique
;
« 8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à
l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article
L. 1321-8.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles
encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à
l'article 131-41 du code pénal. »
Article 72
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1334-1 du code de la
santé publique, les mots : « médecin du service de l'Etat dans le
département compétent en matière sanitaire et sociale » sont
remplacés par les mots : « médecin inspecteur de santé publique de
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ».
II. - Le second alinéa de l'article L. 1334-1 du même code est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de
l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme
dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés
régulièrement par ce mineur.
« Le représentant de l'Etat fait immédiatement procéder par le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou,
par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, par le
directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune
concernée à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de
déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette
enquête, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation
d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou
parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce
mineur.
« Le représentant de l'Etat peut également faire procéder au
diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb
pour un mineur est porté à sa connaissance. »
Article 73
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé
publique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur
mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence la présence d'une
source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de
l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le
département prend toutes mesures nécessaires à l'information des
familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en
consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou
à un médecin de prévention, et des professionnels de santé
concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le
propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du
local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale
dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par
l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce
risque.
« Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des
concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction sont
susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le
représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire
ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local
d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble
incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les
travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou
de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le
délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les
modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les
exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent
être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où,
dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des
occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des
travaux est alors porté à trois mois maximum.
« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté
comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb
elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité
de la protection.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du
syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local
d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le
concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de
la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où
est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de
l'immeuble.
« Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic
mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de
revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la construction et constituant un risque
d'exposition au plomb pour un mineur. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 du même code,
après les mots : « le syndicat des copropriétaires », sont insérés
les mots : « ou l'exploitant du local d'hébergement ».
Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « du
syndicat des copropriétaires », sont insérés les mots : « ou de
l'exploitant du local d'hébergement ».
III. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 du même
code, les mots : « dans un délai d'un mois à compter de la
notification » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « dans le délai figurant dans la notification du
représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans
lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas
échéant. »
Article 74
L'article L. 1334-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1334-3. - Lorsque le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement s'est
engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat procède,
au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, au
contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d'exposition au
plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de
l'Etat procède comme indiqué au dernier alinéa de l'article L.
1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat fait
procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque
d'exposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment
être confié, en application du troisième alinéa de l'article L.
1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de
la commune concernée. »
Article 75
L'article L. 1334-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1334-4. - Si la réalisation des travaux mentionnés aux
articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire
des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement
est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à l'article
L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut,
et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les
dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.
« Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût
de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa
précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant
du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière
de contributions directes.
« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le
propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du
local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à
l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la
réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le
département saisit le président du tribunal de grande instance
qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée
dans les lieux.
« Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par
voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu
définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local
d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique
pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal
administratif que tout ou partie de la créance dont il est
redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en
déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire
en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des
opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au
présent chapitre et pour faire réaliser les travaux. »
Article 76
I. - Au chapitre IV du titre III du livre III de la première
partie du code de la santé publique, l'article L. 1334-6 devient
l'article L. 1334-12 et l'article L. 1334-7 devient l'article L.
1334-13.
II. - L'article L. 1334-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-5. - Un constat de risque d'exposition au plomb
présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas
échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du
bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le
contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la construction.
« Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment, ses
qualifications sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les activités de l'auteur du constat doivent être couvertes par
une assurance contre les conséquences de sa responsabilité
professionnelle. Il ne doit y avoir aucun lien de nature à porter
atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou
les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni
avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les
ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il réalise ce
constat. »
III. - Après l'article L. 1334-5 du même code, sont rétablis les
articles L. 1334-6 et L. 1334-7 et sont insérés quatre articles L.
1334-8 à L. 1334-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 1334-6. - Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est
annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à
l'acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble à usage
d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit
avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de
vente et du contrat susmentionnés. Si, lors de la signature du
contrat, ce délai est dépassé, un nouveau constat lui est annexé.
Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du
plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des
concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas
lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le
constat initial sera joint à chaque mutation.
« Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne
peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque
d'exposition au plomb si le constat mentionné à l'article L.
1334-5 n'est pas annexé à l'un des actes susmentionnés.
« Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un ensemble
immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des titulaires de droits
réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts
donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en
propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne
vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au
logement.
« Art. L. 1334-7. - A l'expiration d'un délai de quatre ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9
août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat
mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat
de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation
construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été
établi depuis moins de six ans à la date de la signature du
contrat. Si un tel constat établit l'absence de revêtements
contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du
plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il
n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque
nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à
chaque contrat de location.
« Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans
un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des
dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou
appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les
locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux,
l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties
privatives dudit liïlilleuble affectées agi logement.
« L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné
constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité
et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du
bailleur.
« Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur,
nonobstant toute convention contraire.
« Art. L. 1334-8. - Tous travaux portant sur les parties à usage
commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à
l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à
provoquer une altération substantielle des revêtements, définie
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction, doivent être précédés d'un constat de risque
d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5.
« Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du
plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des
concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas
lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux
travaux sur les mêmes parties.
« En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble
collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit
avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat
de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de
quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°
2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
« Art. L. 1334-9. - Si le constat, établi dans les conditions
mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des
concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté
mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant
du local d'hébergement doit en informer les occupants et les
personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour
supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la
sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux
incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits
travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de
sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité
pénale.
« Art. L. 1334-10. - Si le constat de risque d'exposition au plomb
établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L.
1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de
dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement
une copie de ce document au représentant de l'Etat dans le
département.
« Art. L. 1334-11. - Sur proposition de ses services ou, par
application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du
directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune
concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut
prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du
chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au
plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population
environnante.
« Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du
propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant
du local d'hébergement. »
Article 77
I. - L'article L. 1334-12 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au 2°, les mots : « d'intoxication » sont remplacés par les
mots : « d'exposition » et les mots : « le risque d'accessibilité
» sont remplacés par les mots : « ce risque » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de
risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles
doivent satisfaire leurs auteurs ; ».
II. - Le même article est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article
L. 1334-5.
III. - Toutefois, à titre transitoire les dispositions des
articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans
leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi
restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par
les dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la
première partie du même code dans sa rédaction issue de la
présente loi.
Article 78
Il est inséré, après le septième alinéa de l'article 3 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986, un alinéa ainsi rédigé :
« Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L.
1334-5 du code de la santé publique doit être annexé au contrat de
location. »
Article 79
Le deuxième alinéa de l'article L. 5232-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Ils doivent porter un message de caractère sanitaire précisant
que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de l'utilisateur. »
Article 80
I. - Au titre III du livre III de la première partie du code de la
santé publique, après l'article L. 1333-17, il est créé un
chapitre III bis intitulé « Rayonnements non ionisants » et
comprenant un article L. 1333-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-21. - Le préfet peut prescrire, en tant que de
besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques,
en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en
application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques, afin de protéger la population
exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies
par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la
communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la
charge du ou des exploitants concernés. »
II. - L'article L. 96-1 du code des postes et des communications
électroniques est ainsi rétabli :
« Art. L. 96-1. - Toute personne qui exploite, sur le territoire
d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est
tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un
dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces
installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce
dossier sont définis par l'arrêté conjoint des ministres chargés
des communications électroniques, de la communication, de la santé
et de l'environnement. »
Article 81
I. - Le chapitre V du titre III du livre III de la première partie
du code de la santé publique est complété par trois articles L.
1335-2-1 à L. 1335-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1335-2-1. - Est soumise à déclaration l'exploitation
d'un système d'aéroréfrigération, susceptible de générer des
aérosols, ne relevant pas de la législation sur les installations
classées pour la protection de l'environnement mentionnées à
l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
« Art. L. 1335-2-2. - L'utilisation d'un système
d'aéroréfrigération mentionné à l'article L. 1335-2-1 peut être
interdite par l'autorité administrative compétente si les
conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles
d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation
n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en
conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative.
« Art. L. 1335-2-3. - Sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-2-1 et
1335-2-2 et notamment :
« 1° Le contenu du dossier de déclaration ;
« 2° Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux systèmes
d'aéroréfrigération ;
« 3° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions
d'interdiction d'utilisation du système d'aéroréfrigération, ainsi
que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont
mises à la charge du responsable du système d'aéroréfrigération. »
II. - Après l'article L. 1336-9 du même code, il est inséré un
article L. 1336-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-10. - Est puni de 15 000 EUR d'amende le fait de ne
pas se conformer à la mesure d'interdiction d'utilisation
mentionnée à l'article L. 1335-2-2. »
Article 82
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le chapitre III du titre III du livre III de la première
partie, l'article L. 1333-17 devient l'article L. 1333-20 ;
2° L'article L. 1333-17 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1333-17. - Peuvent procéder au contrôle de l'application
des dispositions du présent chapitre, des mesures de
radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du
travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour
leur application, outre les agents mentionnés à l'article L.
1421-1, les inspecteurs de la radioprotection désignés par
l'autorité administrative parmi :
« 1° Les inspecteurs des installations classées pour la protection
de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 du code de
l'environnement ;
« 2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en
application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;
« 3° Les agents appartenant aux services de l'Etat chargés de
l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux
établissements publics placés sous la tutelle des ministres
chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et
ayant des compétences en matière de radioprotection ;
« 4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire placés sous l'autorité des services mentionnés au 3°. »
;
3° Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie
est complété par deux articles L. 1333-18 et L. 1333-19 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1333-18. - Pour les installations et activités
intéressant la défense nationale, le contrôle de l'application des
dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection
prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et des
règlements pris pour leur application est assuré par des agents
désignés par le ministre de la défense ou par le ministre chargé
de l'industrie pour les installations et activités intéressant la
défense relevant de leur autorité respective.
« Art. L. 1333-19. - Les inspecteurs de la radioprotection visés
aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 sont désignés et assermentés
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions
et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.
« Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des
pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. » ;
4° Après l'article L. 1336-1, il est inséré un article L. 1336-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-1-1. - Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux
officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de
l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines,
les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par
les règlements pris en application du chapitre III du présent
titre, ainsi que les infractions à l'article L. 231-7-1 du code du
travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2°, 7°
et 10° de l'article 141 du code minier sont recherchées et
constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L.
1333-18, habilités et assermentés dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous les lieux et
toutes les installations à usage professionnel, ainsi qu'à tous
les moyens de transport, à l'exclusion des domiciles. Ils ne
peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et vingt heures, ou en
dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou
qu'une activité est en cours.
« Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous
les documents nécessaires, y compris ceux comprenant des données
médicales individuelles lorsque l'agent a la qualité de médecin,
et en prendre copie, accéder aux données informatiques et les
copier sur tout support approprié, recueillir, sur place ou sur
convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire,
prélever des échantillons qui seront analysés par un organisme
choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de
l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé et
saisir tous objets, produits ou documents utiles sur autorisation
judiciaire et selon les règles prévues à l'article L. 5411-3.
« Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils
sont transmis dans les cinq jours de leur clôture au procureur de
la République et une copie est en outre adressée au représentant
de l'Etat dans le département duquel une infraction à l'article L.
231-7-1 du code du travail ou prévue aux 2°, 7° ou 10° de
l'article 141 du code minier est constatée.
« Le procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par
les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 et
peut s'opposer à celles-ci. Il doit en outre être avisé sans délai
de toute infraction constatée à l'occasion de leur mission de
contrôle. » ;
5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1333-4
est ainsi rédigée :
« Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises
aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5. » ;
6° Au 6° de l'article L. 1336-6, les mots : « des agents de l'Etat
mentionnés à l'article L. 1421-1 » sont remplacés par les mots : «
des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18. » ;
7° A l'article L. 1421-2, les mots : « véhicules de transport » et
« véhicules » sont remplacés par les mots : « moyens de transport
» ;
8° Dans le premier alinéa de l'article L. 1312-1, après la
référence : « L. 1336-1 », il est inséré la référence : « , L.
1336-1-1 ».
Article 83
L'article L. 1421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1421-4. - Le contrôle administratif et technique des
règles d'hygiène relève :
« 1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène
fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III,
pour les habitations, leurs abords et dépendances ;
« 2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous
réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par
des dispositions spécifiques du présent code ou du code général
des collectivités territoriales. »
TITRE V
RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ
Chapitre Ier
Ecole des hautes études en santé publique
Article 84
Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de l'éducation est
complété par un article L. 756-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 756-2. - L'Ecole des hautes études en santé publique,
établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel
et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés
de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la
recherche. Elle a pour mission :
« 1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des
fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle
dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et
notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des affaires sociales ;
« 2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé
publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant
la mise en commun des ressources et des activités des différents
organismes publics et privés compétents ;
« 3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;
« 4° De développer des relations internationales dans les domaines
cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les
établissements dispensant des enseignements comparables.
« Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes
études en santé publique et ses règles particulières
d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1. »
Article 85
L'article L. 1415-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé
à compter de la date de nomination du directeur de l'établissement
public mentionné à l'article L. 756-2 du code de l'éducation :
« Art. L. 1415-1. - La mission et le statut de l'Ecole des hautes
études en santé publique sont définis à l'article L. 756-2 du code
de l'éducation ci-après reproduit :
« Art. L. 756-2. - L'Ecole des hautes études en santé publique,
établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel
et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés
de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la
recherche. Elle a pour mission :
« 1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des
fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle
dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et
notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des affaires sociales ;
« 2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé
publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant
la mise en commun des ressources et des activités des différents
organismes publics et privés compétents ;
« 3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;
« 4° De développer des relations internationales dans les domaines
cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les
établissements dispensant des enseignements comparables.
« Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes
études en santé publique et ses règles particulières
d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1. »
Article 86
L'Ecole des hautes études en santé publique assume en lieu et
place de l'Ecole nationale de la santé publique les droits et
obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci
conservent les mêmes conditions d'emploi.
Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale de la santé
publique sont transférés à l'Ecole des hautes études en santé
publique. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne
donne pas lieu à rémunération.
Article 87
L'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les établissements
d'hospitalisation, de soins et de cure publics » sont remplacés
par les mots : « Les établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 7° de
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière » ;
2° Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « l'Ecole
nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : «
l'Ecole des hautes études en santé publique ».
Chapitre II
Recherches biomédicales
Article 88
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Les articles L. 1121-7 et L. 1121-8 deviennent les articles
L. 1121-10 et L. 1121-11.
II. - L'article L. 1121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-1. - Les recherches organisées et pratiquées sur
l'être humain en vue du développement des connaissances
biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions
prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes
"recherche biomédicale.
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :
« 1° Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués
et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune
procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de
surveillance ;
« 2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, autres
que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L.
5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil
d'Etat, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits
utilisés de manière habituelle mais que des modalités
particulières de surveillance sont prévues par un protocole,
obligatoirement soumis à l'avis consultatif du comité mentionné à
l'article L. 1123-1. Ce protocole précise également les modalités
d'information des personnes concernées.
« La personne physique ou la personne morale qui prend
l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en
assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu,
est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit
être établi dans la Communauté européenne. Lorsque plusieurs
personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale,
elles désignent une personne physique ou morale qui aura la
qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes
en application du présent livre.
« La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la
réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées
investigateurs.
« Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa
réalisation à plusieurs investigateurs, sur un même lieu ou sur
plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les
investigateurs un coordonnateur. »
III. - L'article L. 1121-2 est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« - si la recherche biomédicale n'a pas été conçue de telle façon
que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la
peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à
la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de
maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour
les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement.
« L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche
biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de
la société.
« La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de
ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment
maintenu. »
IV. - L'article L. 1121-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « effectuées que », sont
insérés les mots : « si elles sont réalisées dans les conditions
suivantes : » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches biomédicales
autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article
L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil
d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont
aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne
qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la
surveillance d'une personne qualifiée.
« Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont
réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes
pratiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé,
sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L.
5311-1.
« Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche
biomédicale et dûment mandatées à cet effet par le promoteur ont
accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux
données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ;
elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions
définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
V. - L'article L. 1121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-4. - La recherche biomédicale ne peut être mise en
oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des
personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de
l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.
« La demande d'avis au comité et la demande d'autorisation à
l'autorité compétente peuvent ou non être présentées simultanément
au choix du promoteur. »
VI. - L'article L. 1121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-5. - Les femmes enceintes, les parturientes et les
mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à
des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :
« - soit l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou
pour l'enfant est de nature à justifier le risque prévisible
encouru ;
« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice
escompté pour d'autres femmes se trouvant dans la même situation
ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d'une
efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre
catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles
et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un
caractère minimal. »
VII. - L'article L. 1121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-6. - Les personnes privées de liberté par une
décision judiciaire ou administrative, les personnes hospitalisées
sans consentement en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui
ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 1121-8 et les
personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à
d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être
sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans
les conditions suivantes :
« - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est
de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice
escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même
situation juridique ou administrative à la condition que des
recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées
sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques
prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent
présenter un caractère minimal. »
VIII. - L'article L. 1121-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1121-7. - Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se
prêter à des recherches biomédicales que si des recherches d'une
efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes
majeures et dans les conditions suivantes :
« - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est
de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice
escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques
prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent
présenter un caractère minimal. »
IX. - L'article L. 1121-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1121-8. - Les personnes majeures faisant l'objet d'une
mesure de protection légale ou hors d'état d'exprimer leur
consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches
biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne
peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population
et dans les conditions suivantes :
« - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est
de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice
escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation.
Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que
comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »
X. - L'article L. 1121-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-9. - Si une personne susceptible de prêter son
concours à une recherche biomédicale relève de plusieurs
catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui
sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses
intérêts la protection la plus favorable. »
XI. - 1. Les deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 sont
ainsi rédigés :
« Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences
dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y
prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le
dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout
intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le
retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti
à se prêter à la recherche.
« Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les
victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à
l'article L. 1142-3. »
2. Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa
précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres
trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale,
dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à
son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration
d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir
de la fin de celle-ci.
« Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la
qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation
d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est
toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur. »
XII. - L'article L. 1121-11 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et sous réserve de dispositions particulières
prévues par l'article L. 1124-2 relatif aux recherches sans
bénéfice individuel direct » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «
et, le cas échéant, l'indemnité en compensation des contraintes
subies versée par le promoteur. Le montant total des indemnités
qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est
limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé » ;
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des
recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, des personnes
qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des personnes
majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des personnes
privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur
consentement et des personnes admises dans un établissement
sanitaire et social à d'autres fins que la recherche.
« Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches
biomédicales bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la
recherche. Les résultats de cet examen leur sont communiqués
directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales
autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article
L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil
d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont
aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne
qui s'y prête peuvent être réalisées sans examen médical
préalable.
« Toute recherche biomédicale sur une personne qui n'est pas
affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel
régime est interdite.
« L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur
d'une action en paiement des prestations versées ou fournies. »
XIII. - Il est complété par deux articles L. 1121-12 et L. 1121-13
ainsi rédigés :
« Art. L. 1121-12. - Pour chaque recherche biomédicale, le dossier
soumis au comité de protection des personnes et à l'autorité
compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse
pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas
échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la personne
qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée
de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
« Art. L. 1121-13. - Les recherches biomédicales ne peuvent être
réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels
et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les
impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent.
« Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée
déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées en dehors des
lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans
tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces
recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent
usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces
recherches sont réalisées sur des personnes présentant une
condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a
compétence. Cette autorisation est accordée par le représentant de
l'Etat dans la région ou par le ministre de la défense, si le lieu
relève de son autorité.
« Cette autorisation, à l'exception de celle donnée à des lieux
situés dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1,
inclut, le cas échéant, la réalisation par un pharmacien des
opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage
des médicaments expérimentaux, ainsi que les opérations de
stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales
menées dans ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité
avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. »
XIV. - Il est complété par un article L. 1121-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-14. - Aucune recherche biomédicale ne peut être
effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale,
sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage
de sa famille.
« Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce
consentement est exprimé par chacun des titulaires de l'autorité
parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires
de l'autorité parentale, la recherche peut être effectuée à
condition que l'autre titulaire y consente.
« Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas
applicables à ces recherches. »
XV. - Il est complété par un article L. 1121-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-15. - L'autorité compétente définie à l'article L.
1123-12 établit et gère une base de données nationales des
recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des
médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé à l'organisme gestionnaire de la base
européenne de données.
« Conformément aux objectifs définis à l'article L. 1121-1,
l'autorité compétente met en place et diffuse des répertoires de
recherches biomédicales autorisées, sauf si le promoteur s'y
oppose pour des motifs légitimes.
« A la demande des associations de malades et d'usagers du système
de santé, l'autorité compétente fournit les éléments pertinents du
protocole figurant sur la base de données nationales, après en
avoir préalablement informé le promoteur qui peut s'y opposer pour
des motifs légitimes. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas
tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par
leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »
XVI. - Il est complété par un article L. 1121-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16. - En vue de l'application des dispositions du
premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L. 1121-12
et pour les recherches biomédicales portant sur les produits
mentionnés à l'article L. 5311-1, un fichier national recense les
personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent
volontairement à ces recherches ainsi que les personnes malades
lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec leur état
pathologique.
« Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider
dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que
comporte la recherche biomédicale, que les personnes qui y
participent doivent être également inscrites dans ce fichier. »
XVII. - Il est complété par un article L. 1121-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-17. - Les modalités d'application des dispositions
du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
et notamment :
« 1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième
alinéa de l'article L. 1121-10 ;
« 2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L.
1121-13 ;
« 3° Les conditions d'établissement et de publication des
répertoires prévus à l'article L. 1121-15. »
Article 89
I. - L'intitulé du chapitre II du titre Il du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : «
Information de la personne qui se prête à une recherche
biomédicale et recueil de son consentement ».
II. - L'article L. 1122-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur
une personne, l'investigateur, ou un médecin qui le représente,
lui fait connaître notamment : » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;
« 2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques
prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son
terme ; »
3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« 3° Les éventuelles alternatives médicales ;
« 4° Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de
recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas
d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la
recherche ; »
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et
l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L.
1123-12. Il l'informe également de son droit d'avoir
communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des
informations concernant sa santé, qu'il détient ; »
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à
une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le
protocole et son inscription dans le fichier national prévu à
l'article L. 1121-16. » ;
6° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ni aucun
préjudice de ce fait » ;
7° Dans le septième alinéa, les mots : « au premier alinéa de
l'article L. 1123-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article
L. 1123-6 » ;
8° La deuxième phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée :
« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le
droit d'être informée des résultats globaux de cette recherche,
selon des modalités qui lui seront précisées dans le document
d'information. » ;
9° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
III. - Sont insérés, après l'article L. 1122-1 du même code, deux
articles L. 1122-1-1 et L. 1122-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1122-1-1. - Aucune recherche biomédicale ne peut être
pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé,
recueilli après que lui a été délivrée l'information prévue à
l'article L. 1122-1.
« Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité,
attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant
de l'investigateur et du promoteur.
« Art. L. 1122-1-2. - En cas de recherches biomédicales à mettre
en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de
recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera
soumise, le protocole présenté à l'avis du comité mentionné à
l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette
personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des
membres de sa famille ou celui de la personne de confiance
mentionnée à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues à
l'article L. 1122-1-1, s'ils sont présents. L'intéressé est
informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour
la poursuite éventuelle de cette recherche. Il peut également
s'opposer à l'utilisation des données le concernant dans le cadre
de cette recherche. »
IV. - L'article L. 1122-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1122-2. - I. - Les mineurs non émancipés, les majeurs
protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement
et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique
reçoivent, lorsque leur participation à une recherche biomédicale
est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée
à leur capacité de compréhension, tant de la part de
l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de
les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche,
eux-mêmes informés par l'investigateur.
« Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet. Leur
adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche
biomédicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être
passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation.
« II. - Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur un
mineur non émancipé, l'autorisation est donnée par les titulaires
de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette
autorisation peut être donnée par le seul titulaire de l'exercice
de l'autorité parentale présent, sous réserve du respect des
conditions suivantes :
« - la recherche ne comporte que des risques et des contraintes
négligeables et n'a aucune influence sur la prise en charge
médicale du mineur qui s'y prête ;
« - la recherche est réalisée à l'occasion d'actes de soins ;
« - l'autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne
peut donner son autorisation dans des délais compatibles avec les
exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche
au regard de ses finalités.
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne
mineure ou majeure sous tutelle, l'autorisation est donnée par son
représentant légal et, si le comité mentionné à l'article L.
1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des
contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles
elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à
l'intégrité du corps humain, par le conseil de famille s'il a été
institué, ou par le juge des tutelles.
« Une personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de
justice ne peut être sollicitée aux fins de participer à une
recherche biomédicale.
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne
majeure sous curatelle, le consentement est donné par l'intéressé
assisté par son curateur. Toutefois, si la personne majeure sous
curatelle est sollicitée en vue de sa participation à une
recherche dont le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère
qu'elle comporte, par l'importance des contraintes ou par la
spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque
sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps
humain, le juge des tutelles est saisi aux fins de s'assurer de
l'aptitude à consentir du majeur. En cas d'inaptitude, le juge
prend la décision d'autoriser ou non la recherche biomédicale.
« Lorsqu'une recherche biomédicale satisfaisant aux conditions
édictées par l'article L. 1121-8 est envisagée sur une personne
majeure hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas
l'objet d'une mesure de protection juridique, l'autorisation est
donnée par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6,
à défaut de celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par une
personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et
stables. Toutefois, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1
considère que la recherche comporte, par l'importance des
contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles
elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à
l'intégrité du corps humain, l'autorisation est donnée par le juge
des tutelles.
« III. - Le consentement prévu au septième alinéa du II est donné
dans les formes de l'article L. 1122-1-1. Les autorisations
prévues aux premier, cinquième, septième et huitième alinéas dudit
II sont données par écrit. »
Article 90
I. - L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : «
Comités de protection des personnes et autorité compétente ».
II. - L'article L. 1123-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional pour une
durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de
protection des personnes et détermine leur compétence
territoriale. Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat
dans la région. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 1123-2 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils comportent, en leur sein, des représentants d'associations
de malades ou d'usagers du système de santé agréées et désignés au
titre des dispositions de l'article L. 1114-1. »
2. Le deuxième alinéa du même article est supprimé.
IV. - A l'article L. 1123-3 du même code, il est inséré, après le
premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du comité adressent au représentant de l'Etat dans
la région, à l'occasion de leur nomination, une déclaration
mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les promoteurs
et les investigateurs de recherches. Cette déclaration est rendue
publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification
intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont
noués. »
V. - L'article L. 1123-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain,
le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un
des comités de protection des personnes compétents pour le lieu où
l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur,
exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par
projet de recherche.
« Toutefois, en cas d'avis défavorable du comité, le promoteur
peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le
projet de recherche, pour un second examen, à un autre comité
désigné par le ministre, dans des conditions définies par voie
réglementaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
VI. - L'article L. 1123-7 du même code est ainsi modifié :
1° Son premier alinéa est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés
:
« Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la
recherche, notamment au regard de :
« - la protection des personnes, notamment la protection des
participants ;
« - l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des
informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre
pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la
recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement
éclairé ;
« - la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;
« - la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une
interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou
une période d'exclusion ;
« - la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de
l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le
bien-fondé des conclusions ;
« - l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis
en oeuvre ;
« - la qualification du ou des investigateurs ;
« - les montants et les modalités d'indemnisation des participants
;
« - les modalités de recrutement des participants.
« Dans le protocole de recherche soumis à l'avis du comité de
protection des personnes et à l'autorisation de l'autorité
compétente, le promoteur indique, de manière motivée, si la
constitution d'un comité de surveillance indépendant est ou non
prévue.
« Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions
de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. L'autorité compétente
est informée des modifications apportées au protocole de recherche
introduites à la demande du comité de protection des personnes. »
;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par
voie réglementaire.
« En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la
responsabilité de l'Etat est engagée. »
VII. - L'article L. 1123-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-8. - Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche
biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente délivrée
dans un délai fixé par voie réglementaire.
« Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité
compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des
objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut
modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette
nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut
être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si
le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette
dernière est considérée comme rejetée.
« Le comité de protection des personnes est informé des
modifications apportées au protocole de recherche introduites à la
demande de l'autorité compétente. »
VIII. - Les articles L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code
deviennent les articles L. 1123-13 et L. 1123-14.
IX. - L'article L. 1123-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-9. - Après le commencement de la recherche, toute
modification substantielle de celle-ci à l'initiative du promoteur
doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable
du comité et une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce
cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes
participant à la recherche est bien recueilli si cela est
nécessaire. »
X. - Les articles L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code sont ainsi
rétablis :
« Art. L. 1123-10. - Les événements et les effets indésirables
définis pour chaque type de recherche sont notifiés respectivement
par l'investigateur au promoteur et par le promoteur à l'autorité
compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 ainsi qu'au comité de
protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité
s'assure, si nécessaire, que les personnes participant à la
recherche ont été informées des effets indésirables et qu'elles
confirment leur consentement.
« Sans préjudice de l'article L. 1123-9, lorsqu'un fait nouveau
intéressant la recherche ou le produit faisant l'objet de la
recherche est susceptible de porter atteinte à la sécurité des
personnes qui s'y prêtent, le promoteur et l'investigateur
prennent les mesures de sécurité urgentes appropriées. Le
promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de
protection des personnes de ces faits nouveaux et, le cas échéant,
des mesures prises.
« Art. L. 1123-11. - L'autorité compétente peut, à tout moment,
demander au promoteur des informations complémentaires sur la
recherche.
« En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence de
réponse du promoteur ou si l'autorité administrative compétente
estime que les conditions dans lesquelles la recherche est mise en
oeuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans la
demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ou ne
respectent pas les dispositions du présent titre, elle peut à tout
moment demander que des modifications soient apportées aux
modalités de réalisation de la recherche, à tout document relatif
à la recherche, ainsi que suspendre ou interdire cette recherche.
« Sauf en cas de risque imminent, une modification du protocole à
la demande de l'autorité compétente ou une décision de suspension
ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que le promoteur a
été mis à même de présenter ses observations.
« Le promoteur avise l'autorité compétente mentionnée à l'article
L. 1123-12 et le comité de protection des personnes compétent que
la recherche biomédicale est terminée et indique les raisons qui
motivent l'arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé. »
XI. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 1123-12
ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-12. - L'autorité compétente est l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé pour les recherches
portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, et le
ministre chargé de la santé dans les autres cas.
« Lorsqu'une collection d'échantillons biologiques humains est
constituée pour les seuls besoins d'une recherche biomédicale,
elle est déclarée à l'autorité compétente pour cette recherche. »
XII. - L'article L. 1123-14 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « consultatifs » et « dans la
recherche biomédicale » sont supprimés et les mots : «
l'investigateur » sont remplacés par les mots : « le promoteur » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° La durée des agréments des comités de protection des
personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 ; »
3° Au quatrième alinéa, le mot : « administrative » est supprimé,
les mots : « lettre d'intention » sont remplacés par les mots : «
demande d'autorisation » et la référence : « L. 1123-8 » est
remplacée par la référence : « L. 1121-4 » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « consultatifs de protection
des personnes dans la recherche biomédicale » sont remplacés par
les mots : « de protection des personnes » ;
5° Il est complété par les 5° à 12° ainsi rédigés :
« 5° Les modalités de présentation et le contenu de la demande de
modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ;
« 6° Le délai dans lequel le promoteur fait part de ses
observations à l'autorité compétente dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1123-11 ;
« 7° La nature et le caractère de gravité des événements et des
effets indésirables qui sont notifiés selon les dispositions de
l'article L. 1123-10 ainsi que les modalités de cette notification
;
« 8° Les modalités selon lesquelles le promoteur informe
l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de
l'arrêt de la recherche ;
« 9° Les modalités d'évaluation prévues sur la base du référentiel
d'évaluation des comités de protection des personnes élaboré par
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et
publié par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 10° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente procède
à l'information des autorités compétentes des autres États
membres, de la Commission européenne et de l'Agence européenne du
médicament, ainsi que le contenu des informations transmises ;
« 11° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à
l'article L. 1123-7 et l'autorité compétente délivre
l'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ;
« 12° Les modalités particulières applicables aux recherches
biomédicales dont le promoteur est un organisme public de
recherche, une université, un établissement public de santé ou un
établissement de santé privé participant au service public
hospitalier ou un établissement public portant sur :
« - des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le
marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation
temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 ;
« - des produits mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale ayant reçu le certificat mentionné à l'article L.
5211-3 ;
« - des dispositifs médicaux ne disposant pas de ce certificat et
autorisés à titre dérogatoire par le directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
Article 91
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est abrogé.
Article 92
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1125-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-1. - Ne peuvent être réalisées que dans des
établissements de santé ou de transfusion sanguine, dans des
hôpitaux des armées ou dans le centre de transfusion sanguine des
armées, la greffe, l'administration ou la transfusion effectuées
dans le cadre d'une recherche biomédicale portant sur les organes,
les tissus, les cellules d'origine humaine, les spécialités
pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués
industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de
thérapie cellulaire xénogénique, les préparations de thérapie
cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, les préparations de
thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1, les
préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13°
de l'article L. 5121-1, ou les produits sanguins labiles.
L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut, le cas échéant
pour la durée de la recherche et pour les produits en cause,
autorisation selon les dispositions de l'article L. 1121-13.
« Ces recherches biomédicales ne peuvent être mises en oeuvre
qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. » ;
2° L'article L. 1125-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-2. - L'utilisation à des fins thérapeutiques
d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des
dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est
autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises
aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales
portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus
chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après
autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
L'autorisation peut être assortie de conditions particulières,
portant notamment sur la surveillance à long terme des patients.
Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner son
autorisation et au comité de protection des personnes pour donner
son avis est fixé par voie réglementaire.
« Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la
conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation
des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
après avis de l'Agence de la biomédecine et homologuées par le
ministre chargé de la santé.
« Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments fixent :
« 1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la
production et à l'élevage des animaux ;
« 2° Les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les
animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés
;
« 3° Les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus
et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits
obtenus. » ;
3° L'article L. 1125-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-3. - Ne peuvent être mises en oeuvre qu'après
autorisation expresse de l'autorité compétente les recherches
biomédicales portant sur des médicaments dont le principe actif
contient des composants d'origine biologique humaine ou animale ou
dans la fabrication duquel entrent de tels composants, sur des
médicaments issus de procédés biotechnologiques mentionnés au 1 de
l'annexe du règlement CE n° 726/2004 du 31 mars 2004 établissant
des procédures communautaires pour l'autorisation et la
surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et
à usage vétérinaire, et instituant une agence européenne pour
l'évaluation des médicaments et qui n'ont pas d'autorisation de
mise sur le marché au sens de l'article L. 5121-8, sur des
dispositifs médicaux incorporant des produits d'origine humaine ou
animale, ou dans la fabrication desquels interviennent des
produits d'origine humaine ou animale, sur des produits
cosmétiques contenant des ingrédients d'origine animale dont la
liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sur les
produits mentionnés à l'article L. 5311-1 contenant des organismes
génétiquement modifiés. Cette autorisation vaut, le cas échéant,
autorisation selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code
de l'environnement. » ;
4° L'article L. 1125-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-4. - Les modalités d'application des dispositions
du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
» ;
5° L'article L. 1125-5 est abrogé.
Article 93
Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1126-3, les mots : «
des articles L. 1121-4 à L. 1121-6 et du dernier alinéa de
l'article L. 1122-1 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article L. 1122-1-2 ».
II. - L'article L. 1126-5 est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :
« 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection
des personnes et l'autorisation de l'autorité compétente
conformément à l'article L. 1121-4 ;
« 2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article
L. 1121-12 ;
« 3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par
l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 1124-6 » est remplacée
par la référence : « L. 1121-13 ».
III. - L'article L. 1126-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 1121-7 » sont
remplacés par les mots : « à l'article L. 1121-10 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 94
A l'article 223-8 du code pénal, après le mot : « tuteur », sont
insérés les mots : « ou d'autres personnes, autorités ou organes
désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, ».
Article 95
L'article L. 1142-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la présente section ne
sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont
la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa
de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation
d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la
recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs droits en
application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10
auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et
4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur
n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par
l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux
dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois
l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de
gravité prévu par ces dispositions. »
Article 96
Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5121-1, il est inséré un article L. 5121-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-1-1. - On entend par médicament expérimental tout
principe actif sous une forme pharmaceutique ou placebo
expérimenté ou utilisé comme référence dans une recherche
biomédicale, y compris les médicaments bénéficiant déjà d'une
autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou présentés ou
conditionnés différemment de la spécialité autorisée, ou utilisés
pour une indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus
amples informations sur la forme de la spécialité autorisée. » ;
2° A l'article L. 5124-1, les mots : « médicaments destinés à être
expérimentés sur l'homme » sont remplacés par les mots : «
médicaments expérimentaux » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 5126-1, après les mots : «
la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut
être autorisée », sont insérés les mots : « à titre exceptionnel »
;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5126-5, après les mots : «
ainsi que des dispositifs médicaux stériles », sont insérés les
mots : « et, le cas échéant, des médicaments expérimentaux tels
que définis à l'article L. 5121-1-1 » ;
5° L'article L. 5126-11 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « d'essais ou
d'expérimentations envisagés » sont remplacés par les mots : « de
recherches biomédicales envisagées » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « expérimentations ou
essais » sont remplacés par les mots : « recherches biomédicales »
;
6° Dans l'article L. 5126-12, les mots : « d'essais ou
d'expérimentations envisagés » sont remplacés par les mots : « de
recherches biomédicales envisagées » ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 5211-3, les mots : «
d'essais cliniques » sont remplacés par les mots : « de recherches
biomédicales » et les mots : « des essais » sont remplacés par les
mots : « des recherches ».
Article 97
I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1221-8-1 du code
de la santé publique, la référence à l'article L. 1121-7 est
remplacée par la référence à l'article L. 1121-10.
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 1221-8-1 du même code,
les mots : « consultatif de protection des personnes mentionné à
l'article L. 1243-3 » sont remplacés par les mots : « mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 1243-3 ».
III. - L'article L. 1241-6 du code de la santé publique dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative
à la bioéthique est abrogé.
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 1243-3 du même code, les
mots : « consultatif de protection des personnes » sont supprimés.
V. - Dans le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 39 de la loi
n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, les mots : «
n° 96-312 du 12 avril 1996 » sont remplacés par les mots : « n°
2004-192 du 27 février 2004 ».
Chapitre III
Formation médicale continue
Article 98
I. - L'article L. 4133-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif
le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la
qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment dans le
domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en
compte des priorités de santé publique.
« La formation médicale continue constitue une obligation pour les
médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non
hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article
L. 6155-l.
« Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent
article sont tenus de transmettre au conseil régional de la
formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les
éléments justifiant de leur participation à des actions de
formations agréées, à des programmes d'évaluation réalisés par un
organisme agréé, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la
nature de leur activité, au respect de cette obligation.
« Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.
« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public
ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux
critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article
L. 4133-2. »
II. - Le 4° de l'article L. 4133-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour
valider le respect de l'obligation de formation médicale continue.
Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la
santé ; ».
III. - L'article L. 4133-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l'ordre des
médecins, », sont insérés les mots : « du service de santé des
armées, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est
chargé d'assurer la cohérence des missions des conseils nationaux
prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. Il est composé à parts
égales de représentants désignés par ces conseils. Il comporte en
outre des représentants du ministre chargé de la santé et des
représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
IV. - L'article L. 4133-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-4. - Le conseil régional de la formation médicale
continue des médecins libéraux, des médecins salariés non
hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 a
pour mission :
« 1° De déterminer les orientations régionales de la formation
médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national
;
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de
formation définie à l'article L. 4133-1 ;
« 3° De formuler des observations et des recommandations en cas de
non-respect de cette obligation.
« Pour les missions mentionnées aux 2° et 3°, le conseil régional
peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées en son sein
et qui se prononcent en son nom.
« Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses
activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des
médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à
l'article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public. »
V. - L'article L. 4133-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-5. - Le conseil régional mentionné à l'article L.
4133-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes
catégories que celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des
organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans
la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est
de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par
le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du
conseil.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils
interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants
de l'Etat dans les régions intéressées. »
VI. - L'article L. 4133-7 du même code devient l'article L.
4133-6.
VII. - L'article L. 4133-7 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 4133-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre, notamment la composition des
conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale
continue, ainsi que le conseil régional compétent pour
Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes généraux que devront
appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères
d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation
de la validation de l'obligation de formation. »
VIII. - L'article L. 4133-8 du même code est abrogé.
IX. - Dans l'article L. 6155-1 du même code, après les mots : «
établissements publics de santé, », sont insérés les mots : « dans
les hôpitaux des armées, ».
X. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
6155-2 du même code, après les mots : « l'ordre des pharmaciens,
», sont insérés les mots : « du service de santé des armées, ».
XI. - L'article L. 6155-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6155-3. - La validation de l'obligation de formation des
personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est effectuée par le
conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4. »
XII. - L'article L. 6155-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment
la composition du conseil national mentionné à l'article L.
6155-2. »
Article 99
I. - Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Formation continue
« Art. L. 4143-1. - La formation continue a pour finalité le
perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité
des soins.
« La formation continue est obligatoire pour tout
chirurgien-dentiste en exercice.
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout
moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques
professionnelles.
« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la
profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
II. - Après le chapitre II du titre V du livre Ier de la quatrième
partie du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Formation continue
« Art. L. 4153-1. - La formation continue a pour finalité le
perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité
des soins.
« La formation continue est obligatoire pour toutes les
sages-femmes en exercice.
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout
moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques
professionnelles.
« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la
profession de sage-femme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
III. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du même code
est ainsi modifié :
1° Le chapitre II devient le chapitre III et les articles L.
4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2
;
2° Après le chapitre Ier, il est rétabli un chapitre II ainsi
rédigé :
« Chapitre II
« Formation continue
« Art. L. 4242-1. - La formation continue a pour finalité le
perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité
des soins.
« La formation continue est obligatoire pour les préparateurs en
pharmacie.
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout
moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques
professionnelles.
« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la
profession de préparateur en pharmacie sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. » ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 4241-9 et à la fin
de l'article L. 4243-2, la référence : « L. 4242-1 » est remplacée
par la référence : « L. 4243-1 ».
IV. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même
code est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est
ainsi rédigé : « Dispositions diverses applicables aux auxiliaires
médicaux » ;
2° Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Formation continue
« Art. L. 4382-1. - La formation continue a pour finalité le
perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité
des soins.
« La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes
mentionnées au présent livre.
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout
moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques
professionnelles.
« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue des
professions de santé visées au présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 100
Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - L'article L. 4236-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'entretien et le
perfectionnement des connaissances » sont remplacés par les mots :
« le perfectionnement des connaissances et l'amélioration du
service rendu aux patients » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour les
pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 4236-2 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , doté de la personnalité
morale, » sont supprimés ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la
formation ; » ;
3° Dans le 4°, qui devient le 3°, les mots : « et les conditions
de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des
pharmaciens en cas de manquement à cette obligation » sont
supprimés ;
4° Le 5° devient le 4° et, après ce 4°, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Des représentants du Conseil national de la formation
pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des
organismes et institutions composant le conseil, et le comité de
coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au
moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et
d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et à
conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la
formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L.
6155-2. »
III. - L'article L. 4236-3 est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «
quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut
s'organiser en sections permettant de prendre en compte la
spécificité de l'exercice des pharmaciens cités à l'article L.
4236-1. »
IV. - 1. L'article L. 4236-4 devient l'article L. 4236-6 et est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4236-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent chapitre, notamment les
principes généraux que devra appliquer le Conseil national pour
fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, la
composition du Conseil national et du conseil régional ou
interrégional de la formation pharmaceutique continue, les
modalités de fonctionnement du Conseil national et du conseil
régional ou interrégional, ainsi que les modalités d'organisation
de la validation de l'obligation de formation. »
2. Il est rétabli un article L. 4236-4 et il est inséré un article
L. 4236-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 4236-4. - Des conseils régionaux ou interrégionaux de la
formation pharmaceutique continue des pharmaciens mentionnés à
l'article L. 4236-1 ont pour mission :
« 1° De déterminer les orientations régionales ou interrégionales
de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan
national ;
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de
formation définie à l'article L. 4236-1 ;
« 3° De formuler des observations et des recommandations en cas de
non-respect de cette obligation.
« Le conseil régional ou interrégional adresse chaque année un
rapport sur ses activités au Conseil national de la formation
pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2.
« Art. L. 4236-5. - Le conseil régional mentionné à l'article L.
4236-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes
catégories que celles composant le Conseil national.
« Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des
organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans
la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est
de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par
le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du
conseil.
« Lorsque le conseil est interrégional, ses membres et son
président sont nommés, dans les mêmes conditions, par le ministre
chargé de la santé. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 101
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1
du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« La déclaration de grossesse peut être effectuée par une
sage-femme. Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la
sage-femme constate une situation ou des antécédents
pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 4151-1 du même code,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la
grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique. »
Article 102
I. - L'article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. - Les sages-femmes sont habilitées à prescrire une
contraception hormonale dans les suites de couches, lors de
l'examen postnatal et après une interruption volontaire de
grossesse. »
II. - A l'article L. 5434-2 du même code, les mots : « premier
alinéa du II » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du
II et du III ».
Article 103
L'article L. 4151-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4151-2. - Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer
les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé. »
Article 104
I. - L'article L. 4151-3 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4151-3. - En cas de pathologie maternelle, foetale ou
néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de
couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit
faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les
soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de
couches pathologiques. »
II. - L'article L. 4151-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-4. - Les sages-femmes peuvent prescrire les examens
strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles
peuvent également prescrire les médicaments d'une classe
thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. »
Article 105
L'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « odontologiques », sont
insérés les mots : « , de sage-femme » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Des étudiants admis à poursuivre des études médicales,
odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de
classement de fin de première année du premier cycle peuvent être
admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que
les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
santé. »
Article 106
L'article L. 4151-6 du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, après les mots : « Espace économique
européen », sont insérés les mots : « effectuant leur formation en
France » et les mots : « ayant validé les trois premières années
de formation » sont supprimés ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « du présent article »
sont remplacés par les mots : « de l'alinéa précédent, notamment
le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et
les conditions de leur prorogation ».
Article 107
Le dernier alinéa de l'article L. 4151-7 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Les conditions d'admission dans les écoles de sages-femmes sont
fixées par les dispositions de l'article L. 631-1 du code de
l'éducation. »
Article 108
I. - L'article L. 4391-3 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La profession de masseur-kinésithérapeute est uniquement
représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau
régional et national. »
II. - L'article L. 4321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à
l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées,
que :
« 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été
enregistrés conformément au premier alinéa ;
« 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. »
III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III de la
quatrième partie du même code, les articles L. 4321-13 à L.
4321-19 sont ainsi rétablis et les articles L. 4321-20 et L.
4321-21 ainsi rédigés :
« Art. L. 4321-13. - L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes
habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des
masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des
armées.
« Art. L. 4321-14. - L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille
au maintien des principes de moralité et de probité indispensables
à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par
tous ses membres, des droits, devoirs et obligations
professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de
déontologie prévu à l'article L. 4321-21.
« Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la
profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses
membres et de leurs ayants droit.
« II peut être consulté par le ministre chargé de la santé,
notamment sur les questions relatives à l'exercice de la
profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils
départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de
l'ordre.
« Art. L. 4321-15. - Le Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que,
avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la
santé.
« Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale
présidée par un magistrat de la juridiction administrative et
composée de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes
exerçant à titre libéral et de masseurs-kinésithérapeutes exerçant
à titre salarié.
« Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres
disciplinaires de première instance.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre
professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux
représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la
santé.
« Art. L. 4321-16. - Le conseil national fixe le montant de la
cotisation qui doit être versée à l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale
inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette
cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental,
régional et national.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou
subventionner les oeuvres intéressant la profession ainsi que les
oeuvres d'entraide.
« Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent
l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la
gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
« Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à
assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
« Art. L. 4321-17. - Dans chaque région, un conseil régional de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de
représentation de la profession dans la région et de coordination
des conseils départementaux.
« Il organise et participe à des actions d'évaluation des
pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil
national de l'ordre et avec l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé. Dans ce cadre, le conseil régional a
recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil
national de l'ordre sur proposition de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé.
« Le conseil régional comprend en son sein une chambre
disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de
l'ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne
les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres
disciplinaires de première instance des ordres des professions
médicales.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre
professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux
représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la
santé.
« Art. L. 4321-18. - Dans chaque département, le conseil
départemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil
national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à
l'article L. 4321-14.
« Il statue sur les inscriptions au tableau.
« Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à
accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre,
à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous
emprunts.
« En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des
opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre.
« Il peut créer, avec les autres conseils départementaux de
l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de
coordination.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes
pratiques.
« Le conseil départemental est composé de membres élus parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.
« Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au
conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
« Art. L. 4321-19. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L.
4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-3, L. 4123-15 à L.
4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7,
L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes.
« Art. L. 4321-20. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à
L. 4321-19, notamment la représentation des professionnels dans
les instances ordinales en fonction du mode d'exercice et des
usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation
de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres
disciplinaires.
« Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
fixe les règles du code de déontologie des
masseurs-kinésithérapeutes. Ces dispositions se limitent aux
droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à
l'égard de ses membres, des autres professionnels de santé et à
l'égard des patients.
« Les dispositions de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables
aux masseurs-kinésithérapeutes. »
Article 109
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 145-5-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'occasion des soins
dispensés aux assurés sociaux, », sont insérés les mots : « à
l'exception de ceux relevés à l'encontre des
masseurs-kinésithérapeutes, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice
de la profession relevés à l'encontre des
masseurs-kinésithérapeutes à l'occasion des soins dispensés aux
assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de
la chambre disciplinaire de première instance des
masseurs-kinésithérapeutes dite "section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à
une section de la chambre disciplinaire nationale du Conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dite "section
des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 145-5-2 est ainsi rédigé :
« Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la
santé publique, par la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale du même conseil, par la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance des masseurs-kinésithérapeutes ou par la section spéciale
des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes sont : » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-5-3
est ainsi rédigée :
« Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2
entraînent la privation de faire partie des instances nationales
ou régionales du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code
de la santé publique ; ainsi que du conseil départemental, du
conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pendant une durée de trois
ans » ;
4° L'article L. 145-5-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux
décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil mentionné
à l'article L. 4191-1 du code de la santé publique, de la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance ou de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du même conseil, ou du conseil régional ou
interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de
la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance et de la section des assurances sociales du
Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en
donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du
droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de
sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci
a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le
professionnel de santé a donnés. » ;
5° L'article L. 145-5-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé
publique ou par les sections des assurances sociales du Conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne sont
susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie
du recours en cassation. » ;
6° L'article L. 145-7-1 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est
une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en
activité, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des
propositions du président de la cour administrative d'appel dans
le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou
interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent
être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs représentants des
organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien
conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les
assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil
régional ou interrégional de l'ordre en son sein. » ;
7° L'article L. 145-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale du conseil et la section des
assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes sont chacune présidées par un
conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs
conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre
de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs
membres du conseil ou membre de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs praticiens conseils,
représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par
l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre
disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens
membres de la chambre. Les assesseurs membres de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes sont désignés par le Conseil national
de l'ordre en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du conseil siège en formation différente selon les
professions concernées. »
8° L'article L. 145-7-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la
chambre disciplinaire nationale du conseil et les membres de la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance ou du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent siéger à raison de faits
dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la
chambre disciplinaire. »
9° L'article L. 145-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance du
conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé
publique, devant la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du même conseil, devant la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance et devant la section des assurances sociales du Conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est
contradictoire. » ;
10° L'article L. 145-9-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance du
conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé
publique, le président de la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale du même conseil, le président de
la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance et le président de la section des assurances
sociales du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes peuvent, par ordonnance, donner acte
des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement
pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a
pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions
entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être
couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne
présentent plus à juger de questions autres que la condamnation
prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la
charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des
sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
Article 110
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses
diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été
enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit
au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas
applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de
santé des armées. »
II. - Les articles L. 4322-6 à L. 4322-14 du même code sont ainsi
rétablis :
« Art. L. 4322-6. - L'ordre des pédicures-podologues regroupe
obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer
leur profession en France, à l'exception des pédicures-podologues
relevant du service de santé des armées.
« Art. L. 4322-7. - L'ordre des pédicures-podologues assure la
défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille
au maintien des principes de moralité et à l'observation, par tous
ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels,
ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à
l'article L. 4322-14.
« Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses
membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le
ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives
à l'exercice de la profession de pédicure-podologue. Il accomplit
sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et du
conseil national de l'ordre.
« Art. L. 4322-8. - Le Conseil national de l'ordre des
pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les
pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les
pédicures-podologues exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix
consultative, d'un représentant du ministre chargé de la santé.
« Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues
comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale
présidée par un magistrat de la juridiction administrative.
« Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres
disciplinaires de première instance.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre
professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux
représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la
santé.
« Art. L. 4322-9. - Le conseil national fixe le montant de la
cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues
par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il
détermine également les quotités de cette cotisation qui seront
attribuées à l'échelon régional et national.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou
subventionner les oeuvres intéressant la profession, ainsi que les
oeuvres d'entraide. Il surveille la gestion des conseils régionaux
qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre
compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces
conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à
assurer une harmonisation de ces conseils. Il verse aux conseils
régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs
charges sur le plan national.
« Art. L. 4322-10. - Dans chaque région, un conseil régional de
l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de
représentation de la profession dans la région. Le conseil
régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les
attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les
inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à
ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à
transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou
hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à
connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou
religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres
conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil
national, des organismes de coordination. Il diffuse auprès des
professionnels les règles de bonnes pratiques.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces
professionnels en liaison avec le conseil national de l'ordre et
avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels
d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil
régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par
l'agence. Les professionnels habilités procèdent à la demande des
professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou
collectives des pratiques.
« Le conseil régional est composé de membres élus parmi les
pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les
pédicures-podologues exerçant à titre salarié.
« Le conseil régional comprend en son sein une chambre
disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de
l'ordre administratif. Cette chambre dispose en ce qui concerne
les pédicures-podologues des attributions que le conseil régional
de l'ordre des médecins détient pour les chambres disciplinaires
de première instance.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre
professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux
représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la
santé.
« Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au
conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.
« Art. L. 4322-11. - Il peut être fait appel des décisions d'un
conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la
section disciplinaire élue au sein du conseil régional de l'ordre
des pédicures-podologues.
« Art. L. 4322-12. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L.
4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-3, L. 4123-15 à L.
4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7,
L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues.
« Art. L. 4322-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de dispositions des articles L. 4322-1 à
L. 4322-12, notamment la représentation des professionnels dans
les instances ordinales en fonction du mode d'exercice dans les
chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure
disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.
« Art. L. 4322-14. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les
règles du code de déontologie des pédicures-podologues. Ces
dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et
éthiques de la profession à l'égard des patients. Les dispositifs
de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux
pédicures-podologues. »
III. - L'article L. 4391-3 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La profession de pédicure-podologue est uniquement représentée
au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et
national. »
IV. - Les dispositions de l'article 109 concernant les
masseurs-kinésithérapeutes et relatives aux articles L. 145-5-1,
L. 145-5-2, L. 145-5-3, L. 145-5-4, L. 145-5-5, L. 145-7-1, L.
145-7-2, L. 145-7-3, L. 145-9-1 et L. 145-9-2 du code de la
sécurité sociale s'appliquent aux pédicures-podologues.
Article 111
I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique devient le chapitre III, et
les articles L. 1132-1 à L. 1132-5 deviennent les articles L.
1133-1 à L. 1133-5.
II. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première
partie du même code est ainsi rétabli :
« Chapitre II
« Profession de conseiller en génétique
« Art. L. 1132-1. - Le conseiller en génétique, sur prescription
médicale et sous la responsabilité d'un médecin qualifié en
génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire :
« 1° A la délivrance des informations et conseils aux personnes et
à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait
l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins
médicales défini à l'article L. 1131-1, ou d'une analyse aux fins
du diagnostic prénatal défini à l'article L. 2131-1 ;
« 2° A la prise en charge médico-sociale, psychologique et au
suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou cette analyse
est préconisé ou réalisé.
« La profession de conseiller en génétique est exercée dans les
établissements de santé publics et privés participant au service
public hospitalier autorisés à pratiquer des examens des
caractéristiques génétiques à des fins médicales ou des activités
de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.
« Art. L. 1132-2. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et
notamment :
« 1° Les conditions de formation, de diplôme et d'expérience
nécessaires pour exercer la profession de conseiller en génétique
; les conditions reconnues équivalentes et le régime
d'autorisations dérogatoires délivrées par le ministre chargé de
la santé ;
« 2° Les conditions d'exercice et les règles professionnelles. »
III. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première
partie du même code, tel qu'il résulte du I, est complété par cinq
articles L. 1133-7 à L. 1133-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 1133-7. - Les conseillers en génétique et les étudiants
se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1133-8. - L'exercice illégal de la profession de
conseiller en génétique est puni de six mois d'emprisonnement et
de 7 500 EUR d'amende.
« Art. L. 1133-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 1133-8
du présent code. Elles encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« 2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux
articles 131-46 à 131-48 de ce code.
« Art. L. 1133-10. - L'usurpation du titre de conseiller en
génétique, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant
accès en France à l'exercice de cette profession, est puni comme
le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code
pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce
délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code.
Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de
titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
« Art. L. 1133-11. - L'interdiction temporaire ou définitive
d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être
prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et
tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce
dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine
d'amende. »
IV. - Au premier et au deuxième alinéas du 5° de l'article 6 de la
loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, la
référence : « L. 1132-6 » est remplacée par la référence : « L.
1133-6 ».
Article 112
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 4241-5 à L. 4241-11 deviennent les articles L.
4241-6 à L. 4241-12 ;
2° L'article L. 4241-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4241-5. - Est qualifiée préparateur en pharmacie
hospitalière dans les établissements publics de santé toute
personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la
santé. » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 4242-1, les mots : « L.
4241-6 à L. 4241-9 » sont remplacés par les mots : « L. 4241-7 à
L. 4241-10 » ;
4° Dans le second alinéa de l'article L. 4242-1, la référence : «
L. 4241-10 » est remplacée par la référence : « L. 4241-11 » ;
5° A la fin de l'article L. 4241-6, la référence : « L. 4241-5 »
est remplacée par la référence : « L. 4241-6 » ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-7, la référence : «
L. 4241-6 » est remplacée par la référence : « L. 4241-7 » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-8, la référence : «
L. 4241-6 » est remplacée par la référence : « L. 4241-7 » et la
référence : « L. 4241-7 » est remplacée par la référence : « L.
4241-8 » ;
8° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-11, la référence :
« L. 4241-5 » est remplacée par la référence : « L. 4241-6 » et
les mots : « L. 4241-6 à L. 4241-8 » sont remplacés par les mots :
« L. 4241-7 à L. 4241-9 ».
Article 113
I. - Au premier et au troisième alinéas de l'article 105 de la loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, les mots : « deux ans » sont
remplacés par les mots : « quatre ans ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
1142-11 du code de la santé publique, le mot : « médecins » est
supprimé.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-12 du même code est
ainsi rédigé :
« A défaut d'expert inscrit sur la liste des experts en accidents
médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du
préjudice, elle peut nommer en qualité de membre du collège
d'experts un expert figurant sur une des listes instituées par
l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à
titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes. »
Article 114
Au premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé
publique, après les mots : « des préjudices du patient, », sont
insérés les mots : « et, en cas de décès, de ses ayants droit ».
Article 115
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la
santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'office est également chargé de la réparation des dommages
directement imputables à une vaccination obligatoire en
application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des
victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus
d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1
et de la réparation des dommages imputables directement à une
activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en
application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1.
»
II. - L'article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas (2° et 3°) deviennent les 5°
et 6°, et le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les frais résultant des expertises diligentées par les
commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises
prévues pour l'application des articles L. 3110-4, L. 3111-9 et L.
3122-2. » ;
2° Après le troisième alinéa (1°), sont insérés un 2°, un 3° et un
4° ainsi rédigés :
« 2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages
directement imputables à une vaccination obligatoire en
application de l'article L. 3111-9 ;
« 3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices
résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience
humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
« 4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3110-4 aux
victimes de dommages imputables directement à une activité de
prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de
mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 ; » ;
3° Le cinquième alinéa (3°) est complété par les mots : « et
interrégionales » ;
4° L'avant-dernier alinéa (4°) est ainsi rédigé :
« 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles
L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; » ;
5° Il est complété par deux alinéas (6° et 7°) ainsi rédigés :
« 6° Une dotation versée par l'Etat en vue d'assurer
l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la
contamination par le virus d'immunodéficience humaine en
application des articles L. 3122-1 à L. 3122-5 ;
« 7° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article L.
3110-5. »
Article 116
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« On entend par hémovigilance l'ensemble des procédures de
surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses
composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et
d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou
indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits
sanguins labiles en vue d'en prévenir l'apparition, ainsi que les
informations sur les incidents graves ou inattendus survenus chez
les donneurs. L'hémovigilance comprend également le suivi
épidémiologique des donneurs. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « dispenser », sont
insérés les mots : « et administrer » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à
dispenser et à administrer les médicaments nécessaires à
l'exercice de leurs activités liées à la transfusion sanguine et,
le cas échéant, de leurs activités de soins. »
III. - L'article L. 1223-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1223-3. - Les établissements de transfusion sanguine, le
centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de
santé autorisés à conserver et distribuer des produits sanguins
labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes
sont définis par un règlement établi par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé après l'avis de
l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre
chargé de la santé et du ministre de la défense et publié au
Journal officiel de la République française. »
IV. - Dans le quatrième alinéa (4) de l'article 38 du code des
douanes, les mots : « définis par le code de la santé publique »
sont supprimés.
Article 117
I. - L'article L. 1413-14 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Les mots : « ou suspecté la survenue d'un accident médical,
d'une affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ou d'un
événement indésirable associé à un produit de santé » sont
remplacés par les mots : « une infection nosocomiale ou tout autre
événement indésirable grave lié à des soins réalisés lors
d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des
événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L.
5311-l. »
II. - Au 2° de l'article L. 1414-3-1 du même code, après les mots
: « d'analyser », sont insérés les mots : « , à la demande du
ministre chargé de la santé, ».
III. - Les dispositions de l'article L. 1413-14 et du 3° de
l'article L. 1413-16 du même code concernant les événements
indésirables graves liés à des soins réalisés lors
d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention autres
que des infections nosocomiales sont applicables après une période
d'expérimentation menée sous la responsabilité de l'Institut de
veille sanitaire d'une durée maximale de trois ans à compter de la
publication de la présente loi. Les modalités de cette
expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Article 118
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « d'un dommage imputable directement » sont
remplacés par les mots : « intégrale des préjudices directement
imputables » ;
b) Les mots : « supportée par l'Etat » sont remplacés par les mots
: « assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité
nationale » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'office diligente une expertise et procède à toute
investigation sans que puisse lui être opposé le secret
professionnel. » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de
décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de
l'office, sur avis conforme d'une commission d'indemnisation.
« L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de
préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le
montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants
droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la
situation des victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus
généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues
ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
« L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut
transaction au sens de l'article 2044 du code civil. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'Etat » sont remplacés
par les mots : « l'office » ;
5° Dans le dernier alinéa, après les mots : « Un décret », sont
insérés les mots : « en Conseil d'Etat ».
Article 119
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Indemnisation
des victimes contaminées » ;
2° Dans les articles L. 3122-1 à L. 3122-6, les mots : « le fonds
», « le fonds d'indemnisation », « du fonds » et « au fonds » sont
respectivement remplacés par les mots : « l'office », « de
l'office » et « à l'office » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3122-1 sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa
est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
mentionné à l'article L. 1142-22. Une commission d'indemnisation
présidée par le président du conseil d'administration de l'office
et un conseil composé notamment de représentants des associations
concernées sont placés auprès du directeur de l'office. » ;
4° L'article L. 3122-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut
transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« La décision juridictionnelle rendue dans l'action en justice
prévue au deuxième alinéa vaut désistement de toute action
juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action
juridictionnelle visant à la réparation de mêmes préjudices. » ;
5° L'article L. 3122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'offre d'indemnisation adressée à la victime en application du
premier alinéa est présentée par le directeur de l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales, sur avis conforme de la commission
d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1. » ;
6° Le second alinéa de l'article L. 3122-6 est supprimé.
Article 120
I. - Dans la première phrase de l'article L. 3211-3 du code de la
santé publique, après les mots : « des dispositions des chapitres
II et III du présent titre », sont insérés les mots : « ou est
transportée en vue de cette hospitalisation ».
II. - Après l'article L. 3222-1 du même code, il est inséré un
article L. 3222-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-1-1. - Les personnes relevant d'une hospitalisation
d'office ou sur demande d'un tiers, dans les conditions prévues
aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent
être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur
consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des
moyens adaptés à l'état de la personne. Ce transport est assuré
par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues
aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.
« Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande
d'un tiers, le transport ne peut avoir lieu qu'après
l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction
de la demande d'admission prévus aux articles L. 3212-1 et L.
3212-3. »
Article 121
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L.
4001-1 du code de la santé publique, les mots : « à destination
des professionnels de santé » sont supprimés.
Article 122
I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 4122-3 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger
lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de
l'exercice d'autres fonctions ordinales. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 4124-7 du même code est
ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger
lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de
l'exercice d'autres fonctions ordinales. »
Article 123
L'article L. 4211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4211-3. - Les médecins établis dans une commune
dépourvue d'officine de pharmacie ou dans une commune qui n'est
pas desservie par une pharmacie dans les conditions prévues à
l'article L. 5125-12 peuvent être autorisés par le représentant de
l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, à avoir chez eux un dépôt de
médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent
leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables,
ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du
traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le
ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de
l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque
l'intérêt de la santé publique l'exige.
« Elle mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des
médicaments au domicile du malade est également autorisée.
« Elle est retirée dès qu'une officine de pharmacie est créée dans
une des communes mentionnées dans l'autorisation.
« Les médecins bénéficiant d'une autorisation d'exercer la
propharmacie sont soumis à toutes les obligations législatives et
réglementaires incombant aux pharmaciens.
« Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au
public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par
eux au cours de leur consultation. »
Article 124
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
1° Les 5°, 6° et 7° sont ainsi rédigés :
« 5° De quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B,
dont deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et
deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, élus
;
« 6° De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section C, dont
un pharmacien responsable ou responsable intérimaire et un
pharmacien délégué, délégué intérimaire ou adjoint, élus ;
« 7° De cinq pharmaciens inscrits au tableau de la section D, dont
quatre pharmaciens adjoints d'officine et un d'une autre catégorie
de pharmaciens inscrits en section D, élus ; »
2° Le 10° devient le 11° ;
3° Il est rétabli un 10° ainsi rédigé :
« 10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H,
élus ; »
4° Au treizième alinéa, les mots : « L'élection des membres du
Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B,
C, D et G » sont remplacés par les mots : « L'élection des membres
du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A,
B, C, D, G et H » ;
5° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le conseil national est renouvelable par moitié tous les deux
ans. »
B. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « six » est remplacé par le
chiffre : « sept » ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont ainsi
rédigés :
« Section B : pharmaciens responsables ainsi que leurs
intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant
dans les entreprises et établissements se livrant à la
fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou
produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;
« Section C : pharmaciens responsables ainsi que leurs
intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant
dans les entreprises et établissements se livrant à la
distribution en gros ou à l'exportation de médicaments ou produits
mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;
« Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine,
pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ou gérants
d'officine après décès, pharmaciens mutualistes et, généralement,
tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des
sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens
mentionnés à l'article L. 4222-7 ; »
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de
santé ou médico-sociaux, les établissements de transfusion
sanguine, les services départementaux d'incendie et de secours,
les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou
d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux
toxicomanes. »
C. - L'article L. 4232-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4232-7. - Le conseil central gérant de la section B de
l'ordre des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour
quatre ans :
« 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de
formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le
ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ;
« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé représentant le directeur
général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé
publique représentant le ministre chargé de la santé ;
« 3° Six pharmaciens responsables ou responsables intérimaires
inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens ;
« 4° Six pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints
inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens. »
D. - L'article L. 4232-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4232-8. - Le conseil central gérant de la section C
comprend treize membres nommés ou élus pour quatre ans :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de
formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le
ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ;
« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé représentant le directeur
général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé
publique représentant le ministre chargé de la santé ;
« 3° Cinq pharmaciens responsables ou responsables intérimaires
inscrits au tableau de la section C, dont au moins deux exerçant
dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et
deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de
dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens ;
« 4° Cinq pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints,
dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité
de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises
ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces
pharmaciens. »
E. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des
pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou élus
pour quatre ans. » ;
2° Les 3°, 4° et 5° sont ainsi rédigés :
« 3° Vingt-neuf pharmaciens adjoints d'officine, élus, à savoir :
« a) Trois pharmaciens adjoints élus dans la région
d'Ile-de-France ;
« b) Deux pharmaciens adjoints élus dans chacune des six régions
comportant le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine
en dehors de l'Ile-de-France ;
« c) Un pharmacien adjoint élu dans chacune des autres régions ;
« 4° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste, élu ;
« 5° Un pharmacien d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits
en section D, élu. »
F. - Après l'article L. 4232-15, il est inséré un article L.
4232-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4232-15-1. - Le conseil central gérant de la section H
de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés
ou élus pour quatre ans.
« Ce conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de
formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le
ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé
de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à
titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens élus par l'ensemble des pharmaciens
inscrits en section H, dont :
« - au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de
santé publics, dont au moins un à temps plein et un à temps
partiel ;
« - au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de
santé privés, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel
;
« - au moins un pharmacien inscrit en section H exerçant dans une
autre structure sanitaire ou un établissement médico-social. »
G. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7,
les mots : « sections B, C, D, E et G » sont remplacés par les
mots : « sections B, C, D, E, G et H ».
H. - Après le premier alinéa de l'article L. 4233-4, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou
subventionner des oeuvres intéressant la profession
pharmaceutique. »
II. - Les dispositions du présent article, à l'exception du H,
entreront en vigueur à la proclamation des résultats des élections
ordinales de 2005.
Article 125
I. - L'article L. 4234-3 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger
lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de
l'exercice d'autres fonctions ordinales. »
II. - L'article L. 4234-4 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger
lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de
l'exercice d'autres fonctions ordinales. »
Article 126
I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conseils régionaux de la section A et les conseils
centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine
d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de
départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces
conseils, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force
exécutoire. »
II. - Le second alinéa de l'article L. 4234-8 du même code est
ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction
d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette
interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force
exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. »
Article 127
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la
santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un médicament est radié de la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la
décision de radiation peut prévoir que le médicament peut faire,
avant l'entrée en vigueur de cette décision et dans des conditions
fixées par décret, l'objet de publicité auprès du public. Ces
dispositions s'appliquent sous réserve :
« a) Que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale
et que son autorisation de mise sur le marché ou son
enregistrement ne comporte pas de restriction en matière de
publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la
santé publique ;
« b) Que le médicament soit mentionné dans une convention prévue à
l'article L. 162-17-4 du même code comportant des engagements sur
le chiffre d'affaires. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5422-5 du même code est
complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au troisième
alinéa de l'article L. 5122-6 ».
Article 128
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux
premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité
et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées
le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du
code de la santé publique, être assortie de conditions concernant
la qualification ou la compétence des prescripteurs,
l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un
dispositif de suivi des patients traités. »
II. - L'article L. 5123-2 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier
alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des
soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par
la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de
conditions concernant la qualification ou la compétence des
prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces
soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. »
Article 129
Après l'article L. 5212-2 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 5212-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
particulières applicables en matière de vigilance exercée sur les
dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
»
Article 130
Les techniciens de laboratoires peuvent effectuer les prélèvements
de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe
des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région
malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de
biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription
médicale, que ce soit au domicile du patient ou dans un
établissement de soins privé ou public.
Les conditions d'obtention du certificat de capacité de
prélèvements seront complétées par un arrêté du ministre chargé de
la santé.
Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de
prélèvements à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
devront suivre une formation complémentaire dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur
mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire
d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses
fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du
biologiste chef de service lorsque le technicien exerce dans un
établissement de soins privé ou public.
Une évaluation de l'application de ces dispositions sera réalisée
à l'issue d'une période de cinq ans.
Article 131
Des expérimentations relatives à la coopération entre
professionnels de santé et aux possibilités de transfert de
compétences entre professions médicales et d'autres professions de
santé peuvent être prévues par dérogation aux articles L. 4111-1,
L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4331-1,
L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1,
L. 4371-1 du code de la santé publique, par arrêté du ministre
chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces
expérimentations, et notamment la nature et la liste des actes, la
durée de l'expérimentation, les établissements et services qui en
sont chargés, les conditions de mise en oeuvre, ainsi que les
modalités de son évaluation.
Article 132
A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris en
application de l'article 63 de la présente loi, l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du
code de la santé publique est substitué au fonds d'indemnisation
prévu à l'article L. 3122-1 du même code dans l'ensemble de ses
droits et obligations. Ce transfert est effectué à titre gratuit
et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.
Article 133
En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, les médecins et pharmaciens hospitaliers visés au
1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent
être intégrés à l'inspection générale des affaires sociales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article.
Article 134
I. - L'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances
sociales est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « ,
avant le 1er janvier 1998, » sont supprimés ;
2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : « avant le 1er
janvier 2003 » sont supprimés.
II. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-116 du
4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, les
mots : « , avant le 1er janvier 2000, » et les mots : « dans le
même délai » sont supprimés.
Article 135
A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L.
6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à
prolonger leur activité dans un établissement de santé après la
limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six
mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale.
Les conditions d'application du présent article sont définies par
voie réglementaire.
Article 136
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la
santé publique est complété par les mots : « , conformément aux
obligations communautaires ».
II. - L'article L. 4111-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme
d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français
d'Etat de chirurgien-dentiste » et les mots : « de praticien de
l'art dentaire » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout praticien de l'art dentaire porte le titre professionnel de
chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de son titre de
formation, de le libeller dans la langue du pays qui a délivré le
diplôme, titre ou certificat, accompagné du lieu et de
l'établissement qui l'a délivré. »
III. - L'article L. 4141-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4141-1. - La pratique de l'art dentaire comporte la
prévention, le diagnostic et le traitement des maladies
congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des
dents, des maxillaires et des tissus attenants, suivant les
modalités fixées par le code de déontologie de la profession
mentionné à l'article L. 4127-1. »
Article 137
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6221-9 du code de la santé
publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les directeurs adjoints peuvent exercer leurs
fonctions à temps partiel dans deux laboratoires situés soit dans
une zone géographique constituée de trois départements limitrophes
entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France. »
II. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 6222-4 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Pour un directeur, d'exercer ses fonctions dans plus d'un
laboratoire et, pour un directeur adjoint, d'exercer ses fonctions
dans plus de deux laboratoires ; »
Article 138
Dans les établissements publics de santé, pour les médecins et
infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la
sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à
l'article 20 de la loi n° 47-1455 du 4 août 1947 n'est pas
opposable.
Article 139
I. - L'article L. 5131-9 du code de la santé publique devient
l'article L. 5131-11.
II. - Après l'article L. 5131-8 du même code, il est rétabli un
article L. 5131-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-9. - I. - Pour l'application du présent article, on
entend par effet indésirable grave une réaction nocive et non
recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi
d'un produit cosmétique chez l'homme ou résultant d'un mésusage
qui, soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une
incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité,
une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une
anomalie ou une malformation congénitale.
« Pour la mise en oeuvre du système de cosmétovigilance, tout
professionnel de santé ayant constaté un effet indésirable grave
susceptible d'être dû à un produit cosmétique mentionné à
l'article L. 5131-1 doit en faire la déclaration sans délai au
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
« Ce professionnel déclare en outre les effets indésirables qui,
bien que ne répondant pas à la définition mentionnée ci-dessus,
lui paraissent revêtir un caractère de gravité justifiant une
telle déclaration.
« Dans sa déclaration, le professionnel de santé précise notamment
si l'effet indésirable résulte d'un mésusage.
« II. - Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes
pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués,
ou les responsables de la mise sur le marché des produits
cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de
la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ou les distributeurs, sont tenus de
participer au système national de cosmétovigilance.
« Cette obligation est réputée remplie par la mise en oeuvre des
dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est
tenue informée par les autorités administratives compétentes
mentionnées à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. »
III. - Après le 5° de l'article L. 5131-11 du même code tel qu'il
résulte du I, il est inséré un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Les modalités d'application du I de l'article L. 5131-9 ;
« 7° Les modalités d'application de l'article L. 5131-10 en ce qui
concerne le contenu des informations demandées, les règles
assurant le respect de leur confidentialité et le délai maximum de
réponse. »
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5131-6 du même code,
la référence : « L. 5131-9 » est remplacée par la référence : « L.
5131-11 ».
V. - Après l'article L. 5131-9 du même code, il est inséré un
article L. 5131-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-10. - Les fabricants, ou leurs représentants, ou
les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques
sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des
produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non
membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur
l'Espace économique européen sont tenus, en cas de doute sérieux
sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé lorsqu'il leur en fait la demande motivée, la
liste de leurs produits cosmétiques dans la composition desquels
entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la
quantité de ladite substance présente dans le produit.
« L'agence prend toutes mesures pour protéger la confidentialité
des informations qui lui sont transmises au titre de l'alinéa
précédent. »
Article 140
Le troisième alinéa de l'article L. 5212-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« La personne physique ou morale responsable de la revente d'un
dispositif médical d'occasion figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, fait établir préalablement par un organisme
agréé à cet effet par décision du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé une
attestation technique justifiant d'une maintenance régulière et du
maintien des performances du dispositif médical concerné. Les
modalités de l'agrément des organismes et de l'attestation
technique sont définies par décret. »
Article 141
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la
santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la
présente loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les deux cas, le groupement de coopération sanitaire est
financé sur le fondement des règles applicables aux établissements
de santé, selon des modalités particulières définies par décret en
Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'activité exercée est une
activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie
mentionnée au a du 1° de l'article L. 6111-2, y compris les
activités d'alternatives à la dialyse en centre et
d'hospitalisation à domicile, les dispositions de l'article 33 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n°
2003-1199 du 18 décembre 2003) ne sont pas applicables au
financement du groupement. Les dispositions de l'article L.
162-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux
groupements de coopération sanitaire.
« Par dérogation à l'article L. 162-2 du même code et à toute
autre disposition contraire du code du travail, la rémunération
des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération
sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du
groupement titulaire de l'autorisation. »
II. - L'article L. 6133-2 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les médecins libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un
groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce
titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du code de
la sécurité sociale. »
Article 142
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validées :
1° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours
national de praticien hospitalier de type II dans la spécialité
neurochirurgie organisé au titre de l'année 2001 et annulées par
décision du Conseil d'Etat en date du 28 novembre 2003, les
nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 25 février 2002
fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours
national de praticien hospitalier 2001 ;
2° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours
national de praticien hospitalier de type II dans la spécialité
ophtalmologie organisé au titre de l'année 2000 et annulées par
décision du Conseil d'Etat en date du 17 décembre 2003, les
nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 février 2001
fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours
national de praticien hospitalier 2000 ;
3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours
national de praticien hospitalier de type I et II dans la
spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention,
biostatistique et informatique médicale organisé au titre de
l'année 2002 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du
23 février 2004, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté
du 24 février 2003 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue
du concours national de praticien hospitalier 2002.
Article 143
La qualité d'étudiants sages-femmes est reconnue aux candidats
entrés en formation à l'école du centre hospitalier universitaire
de Strasbourg, à la suite du concours organisé les 18 et 19 mai
2000.
Article 144
Le Gouvernement présente, dans un délai de six mois à compter de
la publication de la présente loi, un rapport au Parlement sur la
mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à
améliorer l'accès à l'assurance et au crédit des personnes
présentant un risque de santé aggravé et sur les conditions de
création d'un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires de la
convention ne pouvant assumer la charge financière due aux
majorations de primes.
Article 145
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4112-2 sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute, le président du conseil départemental de
l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une
vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou
de l'intéressé par le médecin inspecteur départemental de santé
publique » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4222-6 sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute, le président du conseil régional ou central de
l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une
vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou
de l'intéressé par l'autorité administrative compétente. »
Article 146
I. - Après l'article L. 4131-4 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 4131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-4-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 4131-1, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer
la médecine en France les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas
aux obligations communautaires mais permettant néanmoins d'exercer
légalement la profession de médecin dans le pays de délivrance si
l'intéressé justifie avoir effectué en France au cours des cinq
années précédant la demande trois années de fonctions
hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché
associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en
qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant
associé des universités, à condition d'avoir été chargé de
fonctions hospitalières dans le même temps.
« L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport
d'évaluation établi par le chef de service ou de département de
l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. »
II. - Après l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 4141-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4141-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 4141-3, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer
l'art dentaire en France les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas
aux obligations communautaires mais permettant néanmoins d'exercer
légalement la profession de chirurgien-dentiste dans le pays de
délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en France au
cours des cinq années précédant la demande trois années de
fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien
attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions
universitaires en qualité d'assistant associé des universités à
condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le
même temps.
« L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport
d'évaluation établi par le chef de service ou de département de
l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. »
III. - Dans le b du 2° de l'article L. 4131-1, les mots : « Tout
autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et
les mots : « et commencée avant le 20 décembre 1976 » sont
remplacés par les mots : « antérieurement aux dates fixées par
l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations
communautaires ».
IV. - Dans le b du 3° de l'article L. 4141-3, les mots : « Tout
autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et
les mots : « et commencée avant le 28 janvier 1980 » sont
remplacés par les mots : « antérieurement aux dates fixées par
l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations
communautaires ».
V. - Dans le c du 2° de l'article L. 4151-5, les mots : « Tout
autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et
les mots : « au plus tard le 23 janvier 1986 » sont supprimés.
Dans le même alinéa, après les mots : « sanctionnant une formation
de sage-femme acquise dans cet Etat », sont insérés les mots : «
antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non
conforme aux obligations communautaires ».
VI. - Dans le 2° de l'article L. 4311-3, les mots : « le 29 juin
1979 » sont remplacés par les mots : « une date de référence fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé et non conforme aux
obligations communautaires, ».
VII. - A la fin du 2° de l'article L. 4161-1, les références : «
L. 4111-6 et L. 4111-7 » sont remplacées par les références : « L.
4111-6, L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ; ».
VIII. - Dans le troisième alinéa du 1° de l'article L. 4161-2, les
mots : « par son article L. 4111-6 » sont remplacés par les mots :
« par les articles L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4141-3-1 ».
Article 147
L'article L. 4221-6 du code de la santé publique est abrogé.
Article 148
I. - L'article L. 5121-7 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont les
principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé,
pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de
vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la
délivrance de documents attestant de leur respect sont définies
par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
II. - Le 2° de l'article L. 5121-20 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 5131-5 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de
vérification des bonnes pratiques de laboratoire pour les produits
cosmétiques ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de
leur respect sont définies par arrêté des ministres chargés de la
consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
IV. - L'article L. 5141-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont les
principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
» ;
2° Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de
vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la
délivrance de documents attestant de leur respect sont définies
par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé,
pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments. Les essais cliniques doivent respecter les bonnes
pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêté des
ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur
proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. »
V. - Le 2° de l'article L. 5141-16 du même code est abrogé.
Article 149
I. - Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de
la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Produits de tatouage
« Art. L. 513-10-1. - On entend par produits de tatouage toute
substance ou préparation colorante destinée, par effraction
cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du
corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs
médicaux au sens de l'article L. 5211-1.
« Art. L. 513-10-2. - Les dispositions prévues pour les produits
cosmétiques aux premier, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 5131-2 et aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 à L.
5131-10 sont applicables aux produits de tatouage.
« La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 5131-2
est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la
personne pour le compte de laquelle les produits de tatouage sont
fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des
produits de tatouage importés. Elle indique les personnes
qualifiées responsables désignées en application du quatrième
alinéa de l'article L. 5131-2.
« Art. L. 513-10-3. - La fabrication des produits de tatouage doit
être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de
fabrication dont les principes sont définis par arrêté des
ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur
proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé
humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les
bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis
dans les mêmes conditions. Les règles générales relatives aux
modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de
laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de
leur respect sont définies par arrêté des ministres chargés de la
consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Art. L.513-10-4. - Les modalités d'application du présent
chapitre et les règles relatives à la composition ainsi que les
exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code de
la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« « Produits de tatouage
« Art. L. 5437-1. - Les infractions relatives aux produits de
tatouage prévues au présent chapitre, ainsi que par les règlements
pris pour son application, sont recherchées et constatées
conformément aux dispositions de l'article L. 5431-1 relatives aux
produits cosmétiques.
« Art. L. 5437-2. - Les infractions prévues à l'article L. 5431-2
sont applicables aux produits de tatouage et sont punies des
peines prévues, pour les personnes physiques et morales, aux
articles L. 5431-2 à L. 5431-4. »
III. - Après le 16° de l'article L. 5311-1 du code de la santé
publique, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les produits de tatouage. »
Article 150
Au 3° de l'article L. 5424-1 du code de la santé publique, les
mots : « avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du
jour de son ouverture », sont remplacés par les mots : « avant
l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la
notification de l'arrêté de licence ».
Article 151
A l'article L. 5424-2 du code de la santé publique, les mots : «
prévu au 2° de l'article L. 5125-32 » sont remplacés par les mots
: « prévu au 1° de l'article L. 5125-32 ».
Article 152
L'article L. 5424-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 5424-13. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait, pour
un pharmacien :
« 1° De ne pas exercer personnellement sa profession ;
« 2° De ne pas disposer, pour l'exercice de sa profession, du
nombre de pharmaciens qui doivent l'assister en raison de
l'importance de son chiffre d'affaires. »
Article 153
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 6145-6, sont ajoutés les mots : « Les
baux conclus en application de l'article L. 6148-2 et » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 6148-2 et au second alinéa
de l'article L. 6148-3, le mot : « détaillé » est remplacé par le
mot : « fonctionnel, » ;
3° Le III de l'article L. 6148-5 devient l'article L. 6148-5-2 ;
4° Le IV de l'article L. 6148-5 devient l'article L. 6148-5-3 ;
5° L'article L. 6148-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6148-5. - Les contrats passés en application de
l'article L. 1311-2 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement
public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée
de la personnalité morale publique et de l'article L. 6148-2,
respectent les dispositions du présent article et des articles L.
6148-5-1 à L. 6148-5-3.
« La passation d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux
principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des
candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une
publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les
contrats de partenariat.
« Ne peuvent soumissionner à un contrat visé au premier alinéa les
personnes mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du
17 juin 2004 précitée.
« Les dispositions des articles 6 et 9, à l'exception du quatrième
alinéa, de ladite ordonnance sont applicables aux contrats visés
au premier alinéa.
« Si, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique
est objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens
techniques pouvant répondre aux besoins et aux objectifs
poursuivis ou d'établir le montage juridique ou financier du
projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de
dialogue dans les conditions prévues au I de l'article 7 de
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« Si tel n'est pas le cas, elle indique dans l'avis qu'il sera
recouru à une procédure d'appel d'offres dans les conditions
prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17
juin 2004 précitée.
« La personne publique peut restreindre le nombre de candidats
appropriés qu'elle invitera à participer au dialogue défini au I
de l'article 7 ou à la procédure mentionnée au II du même article
de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée, à condition
qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible.
Elle indique alors dans l'avis de marché les critères ou règles
objectifs et non discriminatoires qu'elle prévoit d'utiliser, le
nombre minimal de candidats qu'elle prévoit d'inviter et, le cas
échéant, le nombre maximal. En tout état de cause, le nombre de
candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence
réelle. » ;
6° Il est inséré un article L. 6148-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6148-5-1. - Le contrat est attribué au candidat qui a
présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par
application des critères définis dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou le règlement de la consultation et, le cas échéant,
précisés dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance
n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne
publique démontre qu'une telle pondération est objectivement
impossible, ils sont hiérarchisés.
« Parmi les critères d'attribution figurent nécessairement le coût
global de l'offre et des objectifs de performance définis en
fonction de l'objet du contrat. La personne publique peut, en
outre, faire figurer la part du contrat que le titulaire
attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites ou
moyennes entreprises et des artisans.
« Le contrat peut également prévoir que la personne publique
contrôle les conditions dans lesquelles cette part sera attribuée
et l'exécution des contrats qui s'y rattachent. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de
justice administrative, après les mots : « des contrats de
partenariat », sont insérés les mots : « , des contrats visés au
premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique
».
III. - Dans le premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code
général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat »,
sont insérés les mots : « ou de contrats visés au premier alinéa
de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».
IV. - Dans la première phrase de l'article L. 313-29-1 du code
monétaire et financier, après les mots : « contrat de partenariat
», sont insérés les mots : « ou d'un contrat visé au premier
alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».
Article 154
I. - Après l'article L. 6211-2 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 6211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-2-1. - Les laboratoires établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de
biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 à destination de
patients résidant en France.
« L'exécution de ces actes est subordonnée à :
« 1° Une déclaration préalable fournie par les laboratoires
certifiant que les conditions de leur fonctionnement sont
conformes aux dispositions applicables dans l'Etat membre ou
partie de leur implantation, et que les personnels qui y exercent
sont titulaires des diplômes, certificats ou autres titres requis
pour cette activité ;
« 2° L'obtention d'une autorisation administrative qui leur est
délivrée après vérification que leurs conditions de fonctionnement
sont équivalentes à celles définies par le présent livre. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 6214-2 du même code,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait pour un laboratoire visé à
l'article L. 6211-2-1 de procéder à des analyses de biologie
médicale à destination de patients résidant en France sans avoir
procédé à la déclaration ou sans avoir préalablement obtenu
l'autorisation administrative prévues audit article. »
Article 155
La durée du mandat des membres de la commission statutaire
nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février
1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et de celui des
membres des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et
des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les
établissements d'hospitalisation publics prévue à l'article 5 du
décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les
règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens
hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps
partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis
par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29
mars 1985 et de la commission nationale compétente pour les
nominations des chefs de service ou de département de psychiatrie
prévue à l'article R. 714-21-17 du code de la santé publique est
prorogée du 14 octobre 2003 au 14 octobre 2005.
La durée du mandat des membres de la commission paritaire
nationale prévue à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars
1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps
partiel dans les établissements d'hospitalisation publics est
prorogée du 11 mai 2004 au 14 octobre 2005.
Article 156
L'article 44 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions des
articles 18, 42 et 62, les compétences attribuées à l'article 45 à
la chambre disciplinaire de première instance et à la chambre
disciplinaire nationale sont exercées respectivement par le
conseil régional ou interrégional et la section disciplinaire du
conseil national. Les compétences attribuées au conseil national
sont exercées par la section disciplinaire du conseil national. »
Article 157
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, les décisions notifiant aux établissements de santé une
subvention au titre du fonds d'investissement pour la
modernisation des hôpitaux qui n'ont pas fait l'objet d'un
versement ou ont fait l'objet d'un versement partiel à la date du
31 décembre 2003 sont rapportées en tant qu'elles concernent la
subvention ou la partie de la subvention non perçue par ces
établissements.
Article 158
I. - A partir de la publication de la présente loi et jusqu'à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de
la première décision prononçant les agréments prévus à l'article
L. 1114-1 du code de la santé publique :
1° Les représentants des usagers du système de santé, dans les
instances hospitalières ou de santé publique, prévus par la loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé ou par des textes postérieurs à sa
publication, sont désignés pour un an, par l'autorité
administrative compétente, parmi les membres des associations
régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la
qualité de la santé et de la prise en charge des malades ;
2° Les représentants des usagers du système de santé, dans les
instances hospitalières ou de santé publique, prévus par des
textes antérieurs à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée
sont désignés dans les conditions définies par ces textes, à
l'exception de la durée du mandat, qui est limitée à un an.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de
chose jugée, les nominations des représentants des usagers du
système de santé au sein des instances mentionnées au I,
intervenues entre la publication de la loi n° 2002-303 du 4 mars
2002 précitée et la publication de la présente loi, sont validées
en tant qu'elles ont été effectuées parmi les membres
d'associations non agréées conformément à l'article L. 1114-1 du
code de la santé publique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Saint-Paul, le 9 août 2004.Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
Le ministre délégué à la recherche,
François d'Aubert
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat au logement,
Marc-Philippe Daubresse
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2004-806.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 877 ;
Rapport de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des
affaires culturelles, n° 1092 ;
Discussion les 2, 7, 8 et 9 octobre 2003 et adoption le 14 octobre
2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 19 (2003-2004)
;
Rapport de MM. Francis Giraud et Jean-Louis Lorrain, au nom de la
commission des affaires sociales, n° 138 (2003-2004) ;
Discussion les 13, 14 et 15 janvier 2004 et adoption le 19 janvier
2004.
A N N E X E
RAPPORT D'OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE
Le rapport annexé à chaque projet de loi sur la politique de santé
publique a pour objectif de définir le cadre de référence, les
principes généraux et les méthodes qui constituent les fondements
de la politique nationale de santé publique. Sur ces bases, le
présent rapport décrit les objectifs quantifiés et les plans
stratégiques qui constitueront la politique de santé publique de
la période 2004-2008, ainsi qu'un ensemble d'indicateurs
transversaux destinés à servir d'instrument de pilotage.
1. Le cadre de référence
La politique de santé publique est le principal instrument dont se
dote la Nation afin d'orienter et d'organiser son effort pour
protéger, promouvoir et restaurer l'état de santé de l'ensemble de
la population, ou de groupes ayant des traits communs, en
s'attachant à corriger les inégalités.
L'élaboration de la politique de santé publique nécessite de
distinguer deux niveaux dans l'approche de la santé : celui des
personnes et celui de la population. Ces deux niveaux ne doivent
pas être opposés. Ils sont complémentaires et doivent être
soigneusement articulés. Si le but final est toujours d'améliorer
la santé des personnes, les outils à mettre en oeuvre sont
différents selon le niveau considéré.
Le niveau de la personne renvoie notamment aux comportements
individuels, à l'action médicale et aux soins. A ce niveau, les
professionnels de santé ont l'obligation de mettre en oeuvre les
moyens permettant de faire le diagnostic de la maladie, de
délivrer les traitements appropriés pour obtenir les résultats
souhaités, notamment en termes de qualité de vie, et de suivre
l'évolution du malade pour pouvoir adapter ce traitement si
nécessaire.
Au niveau de la population, il est de même indispensable de partir
de l'analyse des problèmes de santé et de l'identification des
éléments qui déterminent leur survenue ou leur aggravation, de
spécifier clairement les résultats attendus, de mettre en oeuvre
les stratégies d'action qui sont les plus susceptibles d'être
efficaces compte tenu des moyens disponibles et de suivre les
résultats obtenus.
La politique de santé publique concerne les aspects populationnels
de l'état de santé. Elle traite des déterminants dans
l'environnement physique, social, économique et culturel qui
contribuent à créer des conditions favorables pour améliorer
l'état de santé, pour prévenir la survenue ou l'aggravation des
maladies, pour réduire leurs conséquences sur les capacités
fonctionnelles, l'activité et la qualité de vie des personnes
touchées par la maladie. Elle incite les individus à faire
eux-mêmes des efforts pour maîtriser et améliorer leur propre
santé. L'approche populationnelle concerne aussi les
caractéristiques des structures et de l'organisation qui
facilitent l'accès aux services rendus par les professionnels de
santé et qui conditionnent leur efficacité.
Dans ce cadre, la politique de santé publique définit, pour un
ensemble de problèmes de santé (pathologies et/ou déterminants),
des objectifs de santé quantifiés susceptibles d'être atteints
dans la population, ou dans des groupes spécifiques ayant des
traits communs, à une échéance pluriannuelle (cinq ans).
Les objectifs quantifiés adoptés par la représentation nationale
ont une valeur d'engagement : celui d'un résultat, en termes de
santé, jugé atteignable compte tenu des connaissances et des
moyens disponibles. Ces objectifs valent pour tous les acteurs du
système de santé : l'organisation des soins devra les prendre en
compte, de même que les discussions conventionnelles entre les
professions de santé et les organismes de protection sociale. Les
différentes politiques publiques devront y faire référence si
elles ont des impacts sanitaires prévisibles.
A ces objectifs pluriannuels correspondent des indicateurs
spécifiques permettant de mesurer et suivre les résultats obtenus.
L'évaluation de l'atteinte des objectifs quantifiés contribue à
l'évaluation de la performance du système de santé, et plus
généralement à l'évaluation des politiques publiques qui ont un
impact sur la santé de la population.
Pour certains problèmes de santé, notamment ceux pour lesquels il
y a nécessité de coordonner les actions d'intervenants multiples
sur plusieurs années, la politique de santé publique définit des
plans stratégiques pluriannuels organisant des ensembles d'actions
et de programmes cohérents.
Chaque plan spécifie sur la période de temps considérée la
relation entre les objectifs quantifiés à atteindre et les actions
à mettre en oeuvre. Il définit les actions et les programmes qui
doivent être entrepris et leurs modalités de mise en oeuvre pour
atteindre un ensemble d'objectifs.
Cette démarche de planification stratégique donnera une meilleure
lisibilité aux efforts consentis pour améliorer la santé. Elle
sera mise en place progressivement.
Les objectifs et les plans stratégiques définis au niveau national
sont déclinés au niveau régional ou à un niveau territorial
approprié en fonction des caractéristiques spécifiques du problème
de santé concerné, de ses déterminants, ou des conditions de mise
en oeuvre des actions.
Les plans nationaux et régionaux font l'objet d'une évaluation
explicite de la mise en oeuvre des actions programmées et des
résultats effectivement obtenus.
2. Principes de la politique de santé publique
Les principes de la politique nationale de santé publique sont les
règles auxquelles il faut se référer pour la définition des
objectifs et pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans
stratégiques de santé publique. Ces principes sont au nombre de
neuf :
Principe de connaissance : principe selon lequel les objectifs
sont définis et les actions sont choisies en tenant compte des
meilleures connaissances disponibles ; réciproquement, la
production de connaissances doit répondre aux besoins
d'informations nécessaires pour éclairer les décisions.
Principe de réduction des inégalités : principe selon lequel la
définition des objectifs et l'élaboration des plans stratégiques
doivent systématiquement prendre en compte les groupes les plus
vulnérables en raison de leur exposition à des déterminants
spécifiques de la fréquence et/ou de la gravité du problème visé,
y compris les déterminants liés à des spécificités géographiques.
Principe de parité : principe selon lequel la définition des
objectifs et l'élaboration des plans stratégiques doivent
systématiquement prendre en compte les spécificités de la santé
des hommes et de la santé des femmes.
Principe de protection de la jeunesse : principe selon lequel la
définition des objectifs et l'élaboration des plans stratégiques
doivent systématiquement prendre en compte l'amélioration de la
santé des nourrissons, des enfants et des adolescents.
Principe de précocité : principe selon lequel la définition des
objectifs et l'élaboration des plans stratégiques doivent
privilégier les actions les plus précoces possible sur les
déterminants de la santé pour éviter la survenue ou l'aggravation
de leurs conséquences.
Principe d'efficacité économique : principe selon lequel le choix
des actions et des stratégies qu'elles composent s'appuie sur
l'analyse préalable de leur efficacité et des ressources
nécessaires.
Principe d'intersectorialité : principe selon lequel les
stratégies d'action coordonnent autant que nécessaire les
interventions de l'ensemble des secteurs concernés pour atteindre
un objectif défini.
Principe de concertation : principe selon lequel la discussion des
objectifs et l'élaboration des plans de santé publique doivent
comporter une concertation avec les professionnels de santé, les
acteurs économiques et le milieu associatif
Principe d'évaluation : principe selon lequel les objectifs de
santé et les plans stratégiques doivent comporter dès leur
conception les éléments qui permettront de faire l'évaluation des
actions menées.
3. Méthodes de définition des objectifs de santé publique
La démarche présentée dans cette annexe vise à expliciter les
éléments sur lesquels s'appuient l'identification et le choix des
différents problèmes de santé, la définition des objectifs et
l'identification des actions à mener.
3.1. Identification des problèmes de santé
et appréciation de leur importance
La première étape porte sur l'identification des problèmes de
santé et sur l'appréciation de leur retentissement.
3.1.1. Sélection des problèmes de santé
Le terme de « problème de santé » désigne les maladies qui
retentissent sur l'état de santé de la population ainsi que les
principaux déterminants associés à la survenue de ces maladies, à
leur aggravation ou à l'importance de leur retentissement. Cette
analyse par pathologie ou par déterminant peut être complétée par
une analyse transversale permettant de mettre en évidence les
problèmes communs à des groupes de population ainsi que par
l'identification de services rendus par le système de santé dont
l'amélioration est jugée importante.
Les critères utilisés pour apprécier l'importance d'un problème en
termes de santé publique doivent être définis de façon explicite.
Ils comprennent :
- d'une part, des éléments décrivant le retentissement du problème
sur la santé en termes de morbidité et de mortalité évitables, de
limitations fonctionnelles et de restrictions d'activité ou de
qualité de vie des personnes atteintes ;
- d'autre part, l'expression de valeurs de notre société à un
moment donné, en termes d'importance relative accordée à
différents événements de santé ou à différents groupes
démographiques et sociaux.
De plus, le constat d'un écart entre la situation observée en
France et celle observée dans d'autres pays comparables ou
l'existence d'écarts entre groupes de la population ou entre
régions peuvent témoigner de l'existence d'inégalités, mais aussi
de la possibilité de progrès réalisables.
3.1.2. Indicateurs d'importance
Les indicateurs qui permettent de décrire le retentissement des
problèmes de santé reposent tout d'abord sur les données de
mortalité et de morbidité :
a) Les données de mortalité, qui sont les plus robustes, sont
basées en France sur un système cohérent d'analyse des certificats
de décès. Ces données sont exhaustives et l'identification du
décès ne présente aucune ambiguïté. Le rôle de certaines maladies
peut toutefois être sous-estimé, notamment lorsque leur diagnostic
est méconnu ou lorsqu'il s'agit de maladies sous-jacentes à la
cause directe du décès. Par ailleurs, les statistiques globales de
mortalité traitent de façon équivalente des décès qui surviennent
à un âge avancé (par insuffisance cardiaque par exemple) et ceux
qui touchent des adultes jeunes ou des enfants (par exemple à la
suite d'un accident).
Des taux de mortalité spécifiques peuvent être calculés en
rapportant le nombre de décès observés dans une classe d'âge
donnée à l'effectif de la population dans cette classe d'âge, et
permettent ainsi d'identifier les principales causes de décès au
sein de chaque classe d'âge. Indépendamment de la cause des décès,
certains taux de mortalité spécifiques apportent des informations
importantes du point de vue de la santé publique. Ainsi, le taux
de mortalité infantile (nombre d'enfants qui meurent durant la
première année de leur vie rapporté au nombre de naissances
vivantes) reflète à la fois les conséquences des conditions de vie
et celles des soins préventifs et curatifs accordés aux mères et
aux enfants.
L'introduction de la notion de « mortalité prématurée », reprise
par le Haut Comité de la santé publique, a mis l'accent sur les
causes des décès survenant à un âge sensiblement inférieur à
l'espérance de vie moyenne de la population (même si la limite de
soixante-cinq ans utilisée jusqu'ici est arbitraire et devrait
être réactualisée). Cette analyse a permis de mettre en évidence
le contraste qui existe dans notre pays entre un bon niveau
d'espérance de vie globale (reflétant notamment la performance du
système de soins) et un taux important de mortalité prématurée
(reflétant la nécessité de développer les efforts de prévention).
Le calcul du nombre d'années potentielles de vie perdues permet de
préciser et de compléter cette notion, en attribuant à chaque
décès la différence entre l'espérance de vie moyenne du groupe de
population auquel appartient la personne décédée, ou une limite
arbitraire (soixante-cinq ans par exemple), et l'âge au décès ;
b) Les données de morbidité décrivent la fréquence des maladies,
ou plus généralement des événements de santé indésirables :
- l'incidence dénombre les nouveaux cas survenant au cours d'une
période donnée. Elle reflète la dynamique d'évolution d'une
pathologie au sein de la population ou de groupes spécifiques ;
- pour les maladies ou les altérations de l'état de santé dont la
durée dépasse la période étudiée, la prévalence dénombre
l'ensemble des cas présents au cours de cette période ; elle
indique ainsi à un instant donné la part de la population qui est
touchée par la pathologie ;
- dans l'étude épidémiologique de la morbidité, on distingue
habituellement la morbidité diagnostiquée définie selon des
critères biomédicaux par un examen clinique ou des examens
paracliniques et la morbidité déclarée telle qu'elle peut être
rapportée par les individus répondant à une enquête.
Selon les sources, la qualité des informations concernant la
morbidité diagnostiquée peut notamment être limitée par la
définition de la population couverte ou ayant accès (et ayant eu
recours) aux structures dont sont issues les données ou par la
validité épidémiologique de données recueillies à des fins de
gestion. La morbidité déclarée est par ailleurs sensible aux
variations de la perception subjective des maladies par les
personnes interrogées ;
c) Indicateurs synthétiques :
D'autres approches visent à intégrer plusieurs informations
pertinentes dans des indicateurs synthétiques. Ainsi,
l'Organisation mondiale de la santé dans son rapport 2002 sur la «
Santé dans le monde » s'appuie sur des travaux menés depuis 1990
pour élaborer un indicateur de santé synthétique prenant en compte
à la fois la mortalité associée à chaque problème de santé et
l'âge où survient cette mortalité, mais aussi le retentissement de
chaque problème de santé sur la qualité de vie des personnes qui
en souffrent.
L'indicateur utilisé est les années de vie corrigées de
l'incapacité ou AVCI (« DALYs » en anglais). Cet indicateur
correspond à un nombre d'années de vie « en bonne santé » perdues
pour chaque problème de santé.
Il est calculé par l'addition de deux éléments :
- les années de vie perdues en raison d'un décès prématuré
calculées simplement par la différence entre l'âge de survenue des
décès et l'espérance de vie moyenne de la population (par âge et
par sexe) ;
- une estimation de l'équivalent d'un nombre d'années de vie
perdues en raison de la diminution de la qualité de vie résultant
de la présence d'une maladie.
Le calcul cherche également à intégrer de façon explicite d'autres
éléments qui restent sinon souvent implicites dans l'appréciation
de l'état de santé, notamment :
- la valeur différente qui peut être accordée à une année de vie
dans l'enfance, à l'âge adulte, ou en fin de vie,
- la valeur différente qu'une société peut accorder à des
événements survenant dans le présent ou dans un futur plus ou
moins éloigné,
- et les différentes façons dont on peut apprécier le
retentissement d'une altération de l'état de santé sur la qualité
de la vie.
Enfin, l'analyse des données scientifiques disponibles sur la part
de la fréquence de survenue d'une maladie, ou de sa mortalité, qui
peut être attribuée à un déterminant donné, permet d'estimer le
retentissement sur la santé de chaque déterminant et l'impact
prévisible, en termes de santé, des actions portant sur ces
déterminants.
3.1.3. Classification des problèmes de santé
Les données de morbidité et de mortalité sont organisées sur la
base de la classification internationale des maladies (CIM) de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elles ne suffisent pas
pour décrire le retentissement de ces maladies en termes
d'incapacité fonctionnelle (retentissement sur la réalisation des
activités de la vie quotidienne par exemple) ou d'altération de la
qualité de vie. Ces dimensions prennent cependant une importance
croissante compte tenu du vieillissement de la population et des
progrès réalisés par le système de soins pour assurer la survie
des personnes présentant des lésions organiques ou des maladies
chroniques.
Désormais, l'OMS propose d'utiliser simultanément la CIM pour
caractériser un problème de santé en termes médicaux et la
classification internationale du fonctionnement, du handicap et de
la santé (CIF) pour ce qui concerne l'ensemble des composantes de
la santé et les interactions avec le milieu. Il s'agit de décrire
les domaines de la santé et ceux qui y sont liés selon une
approche multidimensionnelle fondée sur des interactions entre :
- un problème de santé (maladie ou accident) ;
- l'altération d'un organe ou d'une fonction (notion de
déficience) ;
- la capacité de réaliser une action dans un environnement
standard (non corrigé) ;
- la personne dans son milieu habituel (réalisation effective
d'une action) ;
- et le rôle plus ou moins favorable de l'environnement proche et
des dispositifs collectifs.
La notion de qualité de vie reçoit désormais une traduction
opérationnelle dans le domaine de la santé au travers des
altérations fonctionnelles appréciées par l'évaluation subjective
de la santé par chacun des individus touchés.
3.1.4. Conclusion
Tous les indicateurs doivent être utilisés de façon critique et
prudente, compte tenu des difficultés liées, d'une part, au
recueil des données nécessaires et, d'autre part, à l'intégration
de paramètres reflétant des jugements de valeurs dont la validité
doit être examinée dans chaque contexte. Les décisions touchant
aux politiques de santé doivent s'appuyer sur les meilleures
informations disponibles pour :
- prendre en compte l'ensemble du retentissement (mortalité,
incapacité) de chaque problème de santé ;
- faire notamment apparaître le retentissement des maladies non
mortelles et des incapacités (la dépression, les séquelles des
traumatismes, les troubles des organes sensoriels...) ;
- permettre des comparaisons internationales ;
- expliciter les jugements de valeur.
3.2. Analyse des connaissances disponibles
L'analyse des problèmes de santé retenus doit s'appuyer sur les
meilleures connaissances disponibles. Cette analyse comporte les
éléments suivants :
- une définition précise du problème traité, l'estimation de sa
fréquence et de son retentissement (en termes de mortalité,
d'incapacités...) dans la population générale et, le cas échéant,
dans des groupes spécifiques ;
- l'identification des principaux déterminants associés à sa
survenue ou à l'importance de son retentissement, et en
particulier de ceux dont la présence ou l'influence peuvent être
modifiées par des interventions de santé publique. L'importance de
chaque déterminant est appréciée en termes de risque attribuable :
la fraction (ou proportion) du risque attribuable à un facteur de
risque mesure l'impact de ce facteur de risque dans la population,
c'est-à-dire la fraction de tous les cas d'une maladie qui sont
dus au facteur concerné ou, en d'autres termes, la proportion qui
peut être évitée si le facteur de risque n'était pas présent.
Ainsi, on estime qu'environ 80 % des cancers bronchiques sont
attribuables au tabac ;
- l'identification des stratégies d'action qui peuvent être
efficaces. L'analyse critique des meilleures connaissances
disponibles doit permettre de préciser explicitement les arguments
sur lesquels se base cette présomption d'efficacité, qu'il
s'agisse de démonstrations expérimentales transposables, de
présomptions basées sur l'expérience acquise dans des
interventions analogues ou de recommandations d'experts ;
- l'identification des conditions requises et l'estimation des
ressources nécessaires sont des préalables indispensables à la
sélection des stratégies à mettre en oeuvre dans le cadre d'un
plan stratégique.
3.3. Définition d'objectifs quantifiés
Les objectifs nationaux de la politique de santé sont déterminés
de façon réaliste et compte tenu de l'échéance pluriannuelle
choisie, en fonction de la situation actuelle et de l'existence de
stratégies d'action potentiellement efficaces.
Ces objectifs sont exprimés préférentiellement en termes
d'évolution de l'état de santé de la population ou d'évolution de
la fréquence d'un déterminant immédiat de cet état de santé.
Chaque objectif est accompagné d'un ou plusieurs indicateurs
souhaitables pour suivre l'efficacité des actions entreprises.
Lorsque les connaissances disponibles ne permettent pas de
spécifier un objectif quantifié en termes de santé, des objectifs
de connaissance peuvent être proposés. Ces objectifs désignent les
connaissances dont la production est nécessaire pour pouvoir être
en mesure de déterminer le niveau actuel de l'état de santé, et/ou
ses possibilités d'amélioration, et/ou être en mesure de suivre
son évolution.
4. Les objectifs de résultats
de la politique de santé publique
L'application de la démarche exposée ci-dessus conduit à proposer
les cent objectifs que la Nation vise à atteindre dans les cinq
prochaines années. Ces objectifs sont présentés en quatre groupes
dans le tableau qui conclut ce document :
- objectifs quantifiables en l'état actuel des connaissances ;
- objectifs dont la quantification a pour préalable la production
d'informations d'ordre épidémiologique ;
- objectifs dont la quantification a pour préalable la production
d'autres connaissances scientifiques ;
- objectifs dont la quantification a pour préalable l'évaluation
de programmes précédents ou programmes pilotes.
5. Indicateurs transversaux
La publication régulière d'un ensemble d'indicateurs transversaux
est un instrument de pilotage et d'amélioration de la politique de
santé publique qui complète les indicateurs proposés pour les
principaux problèmes de santé. Elle participe à la connaissance de
la performance du système de santé. Cet ensemble d'indicateurs
permet de fournir des informations synthétiques, pertinentes et
compréhensibles par des publics variés : décideurs,
professionnels, usagers. Il doit pouvoir être décliné aux niveaux
géographiques appropriés afin de disposer d'une base de
comparaison des régions françaises notamment.
Ces indicateurs sont destinés à rendre compte de l'état de santé,
des résultats globaux obtenus et de la qualité des actions
engagées et des services offerts.
5.1. Indicateurs d'état de santé
Les indicateurs de ce domaine rendent compte des problèmes mortels
mais aussi des maladies chroniques, des incapacités et de leurs
conséquences sur la qualité de vie des personnes.
L'espérance de vie, ou nombre d'années qu'une personne pourrait
s'attendre à vivre à partir de la naissance ou d'un autre âge
spécifié, est un indicateur couramment utilisé pour mesurer la
santé de la population. C'est un indicateur de quantité et non de
qualité de vie.
L'espérance de vie sans incapacité ou nombre d'années qu'une
personne pourrait s'attendre à vivre sans incapacité (modérée ou
grave), à partir de la naissance ou d'un autre âge spécifié, est
un indicateur de plus en plus utilisé qui complète l'espérance de
vie. Une hausse de l'espérance de vie accompagnée de maladies
chroniques ou d'incapacités n'est pas nécessairement considérée de
la même façon qu'une hausse de l'espérance de vie comparable dont
les années additionnelles sont vécues en bonne santé.
Les années potentielles de vie perdues (APVP) représentent le
nombre total d'années de vie non vécues en raison des décès «
prématurés » c'est-à-dire des décès qui interviennent avant un
certain âge. Actuellement, on retient souvent l'âge de
soixante-cinq ans. Ainsi, une personne qui décède à vingt-cinq ans
a perdu quarante années potentielles de vie. Ces années
potentielles de vie perdues peuvent être calculées pour une cause
particulière. Une tendance à la baisse reflète le succès de la
prévention de ces décès prématurés.
La mortalité infantile ou nombre d'enfants qui meurent durant la
première année de leur vie, exprimée sous forme d'un taux (pour 1
000 naissances vivantes) pour l'année en question, mesure non
seulement la santé infantile, mais reflète aussi l'état de santé
d'une population ainsi que l'efficacité des soins préventifs et
l'attention accordée à la santé de la mère et de l'enfant. Cet
indicateur rend compte en outre de facteurs sociaux plus larges
tels que le niveau de scolarité des mères ou leur situation
socio-économique. On peut lui préférer ou le compléter par la
proportion de naissances vivantes pour lesquelles le poids du
nouveau-né à la naissance est jugé comme faible qui est lui aussi
un indicateur de la santé générale des nouveau-nés et un
déterminant important de la survie, de l'état de santé et du
développement du nouveau-né.
L'auto-évaluation de la santé qui exprime, par exemple, le
pourcentage de personnes dans la population qui déclarent que leur
santé est très bonne ou excellente est un indicateur de l'état de
santé global. Il peut comprendre ce que d'autres mesures ne
couvrent pas nécessairement, notamment l'apparition et la gravité
de la maladie, certains aspects d'un état de santé positif, des
composantes physiologiques/psychologiques ainsi que la fonction
sociale et mentale.
Il n'existe pas aujourd'hui dans notre pays de dispositif de
mesure régulière des limitations fonctionnelles (et des
restrictions d'activité qui leur sont associées) dans la
population. Cette lacune concerne également la mesure de la
qualité de vie.
5.2. Indicateurs de qualité des actions et des services
Il serait utile de disposer d'informations sur l'accessibilité des
actions et des services, leur acceptabilité (en particulier la
satisfaction des usagers), leur pertinence (caractère approprié
des interventions aux besoins et aux recommandations établies),
leur continuité et leur sécurité.
Si les échelles permettant de construire ces indicateurs sont
disponibles, elles ne sont pas actuellement intégrées dans les
systèmes d'informations existants.
6. Les plans stratégiques 2004-2008
Pour les années 2004-2008, des plans stratégiques de santé
publique seront développés dans les quatre domaines soulignés par
le Président de la République : cancer, violence routière,
handicap et santé environnementale, ainsi que pour les maladies
rares.
6.1. Le plan national de lutte contre le cancer
Ce plan est mis en oeuvre dès 2003, conformément à sa présentation
par le Président de la République le 24 mars 2003. Le cancer est
la cause d'un décès sur quatre et c'est la première cause de
mortalité avant soixante-cinq ans. Le plan comporte plusieurs
volets : prévention (tabac, alcool, facteurs d'environnement
général et professionnel) ; dépistage (cancer du sein, cancer
cervico-utérin, cancer colorectal) ; soins (programme
thérapeutique individuel issu d'une concertation
pluridisciplinaire dans le cadre d'un réseau de soins),
accompagnement (information sur les structures de prise en charge
du cancer) ; recherche.
6.2. Le plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé
de la violence, des comportements à risque et des conduites
addictives
L'impact de la violence sur la santé est souvent sous-estimé alors
qu'il concerne une large partie de la population. La violence
routière fait l'objet d'une mobilisation prioritaire. Cette
mobilisation sera étendue à l'ensemble des phénomènes de violence
ainsi que le préconise l'Organisation mondiale de la santé.
Ce plan stratégique prendra en compte les interactions entre
violence et santé dans la sphère publique comme dans la sphère
privée. Il devra s'articuler avec d'autres plans ou programmes
nationaux tels que la violence routière (DISR), le plan santé
mentale, ou le programme sur les conduites addictives coordonné
par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et
la toxicomanie (MILDT).
Ce plan sera préparé en 2004.
6.3. Le plan national de lutte pour limiter l'impact
sur la santé des facteurs d'environnement
Il est difficile actuellement de connaître la part des facteurs
d'environnement collectif (agents physiques, chimiques et
biologiques) dans les phénomènes morbides mais ceux-ci suscitent
une préoccupation dans la population à laquelle il faut répondre.
Ceci inclut les facteurs de risque présents en milieu de travail.
Le programme santé-environnement sera préparé en 2004.
6.4. Le plan national de lutte pour améliorer la qualité
de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
Avec l'allongement de l'espérance de vie, le nombre de personnes
souffrant de maladies chroniques croît rapidement et de façon
importante. Le poids économique est considérable. La médecine ne
peut pas, en règle générale, guérir ces maladies mais elle peut en
limiter l'impact sur la qualité de vie. Au travers de ce plan
national, il sera possible d'associer étroitement les médecins et
les infirmières à des actions de santé publique.
Ce plan sera préparé en 2004.
6.5. Le plan national pour améliorer la prise
en charge des maladies rares
Les maladies dites rares sont celles qui touchent un nombre
restreint de personnes en regard de la population générale. Le
seuil admis en Europe est d'une personne atteinte sur 2 000, soit
pour la France moins de 30 000 personnes pour une maladie donnée.
A l'heure actuelle, on a déjà dénombré plusieurs milliers de
maladies rares et de 200 à 300 maladies rares nouvelles sont
décrites chaque année. Au total, on estime qu'environ 5 % de la
population seront touchés par une maladie rare au cours de leur
vie.
Ce plan sera préparé en 2004.
Cent objectifs de santé publique pour chacun des problèmes
de santé retenus à l'issue de la consultation nationale
Les objectifs proposés sont présentés pour chacun des problèmes de
santé retenus à la suite de la consultation nationale.
Les tableaux suivants présentent d'abord les objectifs de santé
quantifiables avec les données disponibles (objectifs
quantifiables), puis ceux dont la quantification nécessite au
préalable la production d'information d'ordre épidémiologique
(objectifs ayant pour préalable la production d'informations
épidémiologiques), ou d'autres connaissances scientifiques
(objectifs ayant pour préalable la production d'autres
connaissances scientifiques), enfin les objectifs qui seront
quantifiés après évaluation de programmes en cours ou de
programmes pilotes (objectifs ayant pour préalable l'évaluation de
programmes précédents ou programmes pilotes). Ceci est précisé
dans la première colonne de chaque tableau.
La deuxième colonne (Objectif) attribue un numéro à chaque
objectif et en définit le contenu. Pour les objectifs
quantifiables, les dernières estimations disponibles sont
précisées ainsi que l'évolution proposée d'ici 2008.
La troisième colonne (Objectif préalable) définit, le cas échéant,
la nature du préalable à remplir avant de quantifier l'objectif de
santé.
La quatrième colonne (Indicateurs) précise les indicateurs
souhaitables pour suivre l'atteinte de l'objectif de santé.
DÉTERMINANTS DE SANTÉ
ALCOOL
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
TABAC
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
NUTRITION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
SANTÉ ET TRAVAIL
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
IATROGÉNIE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
DOULEUR
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
PRÉCARITÉ ET INÉGALITÉS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
DÉFICIENCES ET HANDICAPS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
MALADIES INFECTIEUSES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
SANTÉ MATERNELLE ET PÉRINATALE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
TUMEURS MALIGNES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
PATHOLOGIES ENDOCRINIENNES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
AFFECTIONS NEUROPSYCHIATRIQUES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
MALADIES DES ORGANES DES SENS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
MALADIES CARDIO-VASCULAIRES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L'INTESTIN (MICI)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
PATHOLOGIES GYNÉCOLOGIQUES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (IRC)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
AFFECTIONS D'ORIGINE ANTÉNATALE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
MALADIES RARES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
AFFECTIONS BUCCODENTAIRES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
PROBLÈMES DE SANTÉ SPÉCIFIQUES À DES GROUPES DE POPULATION
TROUBLES DU LANGAGE ORAL OU ÉCRIT
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
REPRODUCTION, CONTRACEPTION, IVG
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 11/08/2004 texte numéro 4
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