LOI n° 2004-391
du 4 mai 2004
LOI relative à la formation professionnelle
tout au long de la vie et au dialogue social (1)
NOR:SOCX0300159L
| Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 |
| Créé par Loi 57-821 1957-07-23
JORF 24 juillet 1957.
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[*article(s) modificateur(s)*]
TITRE Ier : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT
AU LONG DE LA VIE.
Chapitre VII : Dispositions financières.
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par
l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser
une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions
entreprises, à partir du 1er janvier 2000, en faveur de l'embauche et de
la formation professionnelle des ouvriers dockers. Un décret précise les
modalités d'utilisation de ce fonds de réserve.
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est également
habilitée, jusqu'au 30 juin 2005, à contribuer dans les ports à des
actions de reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des
circonstances économiques ou sociales exceptionnelles.
Les modalités de mise en oeuvre et de contrôle des mesures prévues à
l'alinéa précédent ainsi que le niveau financier de sa participation
sont déterminés par le conseil d'administration de la caisse.
Chapitre VIII : La mise en oeuvre concertée
des politiques de formation professionnelle et le contrôle de la
formation professionnelle.
I., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la
date de publication du décret d'application prévu au quatrième alinéa de
l'article L. 910-1 du code du travail.
Chapitre X : Dispositions transitoires et
finales.
Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n°
84-1208 du 29 décembre 1984), de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29
juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et de l'article 2
de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions
d'ordre social, éducatif et culturel sont abrogées, sous réserve des
dispositions suivantes :
I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les
organismes collecteurs paritaires agréées au titre de l'article 30 de la
loi de finances pour 1985 précitée sont agréés pour collecter les fonds
mentionnés au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 951-1 et au
troisième alinéa (1°) de l'article L. 952-1. Les dispositions de
l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont applicables à
ces organismes jusqu'au 30 juin 2004.
II. - Les contrats d'insertion en alternance définis au titre VIII du
livre IX du code du travail dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente loi et les contrats mentionnés à l'article 25
de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée peuvent être conclus
jusqu'au 30 septembre 2004. Ces dispositions et les dispositions de
l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée leur sont
applicables jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou juqu'au
terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée
indéterminée.
III. - Les contrats de professionnalisation définis au chapitre Ier
du titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction issue de
l'article 13 de la présente loi peuvent être conclus à compter du 1er
octobre 2004. Les dispositions relatives aux périodes de
professionnalisation définies au chapitre II du même titre dans sa
rédaction issue de l'article 14 de la présente loi peuvent être mises en
oeuvre à compter de cette même date.
Dans les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L.
722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de
matériel agricole, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa de
l'article L. 952-1 du code du travail est fixé à 0,25 %. Des accords de
branche étendus, conclus avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir les
modalités d'évolution de ce taux minimal, qui ne pourra être inférieur à
0,55 % le 1er janvier 2008. Ces accords peuvent également moduler les
versements affectés aux différentes actions prévues par les articles L.
931-1, L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du même code.
Les dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail tel que
rédigé par la présente loi ne sont pas opposables aux conventions et
accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus avant le 1er
janvier 2002.
TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL.
La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions
et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure
opposable aux accords de niveaux inférieurs.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, le code du travail
de Mayotte (partie législative) pour y faire figurer, en les adaptant,
les dispositions du présent titre.
Cette ordonnance sera prise, au plus tard, dix-huit mois après la
publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera
déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement présente au Parlement, après
avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un
rapport sur l'application du présent titre.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
Le ministre délégué
aux relations du travail,
Gérard Larcher
La secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp
Le secrétaire d'Etat
à l'insertion professionnelle des jeunes,
Laurent Hénart
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard
(1) Loi n° 2004-391.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1233 ;
Rapport de M. Jean-Paul Anciaux, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 1273 ;
Discussion les 11, 12, 16 et 17 décembre 2003 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 6 janvier 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 133 (2003-2004) ;
Rapport de Mme Annick Bocandé et M. Jean Chérioux, au nom de la
commission des affaires sociales, n° 179 (2003-2004) ;
Discussion les 3 à 5 et 11 février 2004 et adoption le 11 février
2004.
Sénat :
Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 224 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 3 mars 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1433 ;
Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 1457 ;
Discussion le 3 mars 2004 et adoption le 7 avril 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004 publiée au Journal officiel
de ce jour.
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