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Direction des Journaux Officiels
Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
Loi relative à la lutte contre le bruit
NOR:ENVX9200186L
| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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Titre Ier : Prévention des nuisances sonores.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux objets et aux
dispositifs destinés à réduire les émissions sonores.
| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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Chapitre II : Dispositions relatives aux
activités.
| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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[*article(s) modificateur(s)*]
Titre II : Infrastructures de transports,
urbanisme et construction.
| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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Titre III : Protection des riverains des
grandes infrastructures.
Chapitre Ier : Bruit des transports terrestres.
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport
établissant l'état des nuisances sonores résultant du transport
routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction.
Ce rapport comportera une évaluation des travaux nécessaires à
la résorption des points noirs et à la réduction de ces nuisances
à un niveau sonore diurne moyen inférieur à soixante décibels. Il
présentera, en outre, les différents modes de financement
envisageables pour permettre la réalisation de ces travaux dans un
délai de dix ans.
Titre III : Protection des riverains des
grandes infrastructures.
Chapitre II : Bruit des transports aériens.
| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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Chapitre II : Bruit des transports aériens.
| Modifié par Loi 97-1269
1997-12-30 art. 103 JORF 31 décembre 1997. |
La répartition des aérodromes visés à l'article 16 en trois
groupes et les valeurs respectives des taux unitaires " t " sont
les suivantes :
Premier groupe :
Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t = 51 F à compter du
1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999.
Deuxième groupe :
Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac,
Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t=18,75
F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier
1999.
Troisième groupe :
Lyon-Satolas : t = 5 F.
Ces taux seront révisés chaque année en fonction de l'indice
des prix du produit intérieur brut marchand retenu par le rapport
économique et financier annexé au projet de loi de finances.
La taxe instituée à l'article 16 est affectée à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie créée par la loi n°
90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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La taxe est recouvrée selon les règles, conditions, garanties
et sanctions suivantes :
1. Les exploitants d'aéronefs déclarent chaque mois ou, si le
montant des sommes dues est inférieur à 500 F par mois, chaque
trimestre, sur un imprimé fourni par l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie, le nombre de décollages effectués
le mois ou le trimestre précédents à partir des aérodromes visés
aux articles 16 et 17, ainsi que la masse, le groupe acoustique et
les heures de décollage des aéronefs concernés. Cette déclaration,
accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée au comptable
public compétent.
2. Cette déclaration est contrôlée par les services de l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cette fin,
les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents
utiles.
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise
afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont
notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours
pour présenter ses observations. Après examen des observations
éventuelles, le directeur de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire
comprenant les droits complémentaires maintenus, assortis des
pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
3. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la
taxation d'office. L'entreprise peut toutefois, dans les trente
jours de la notification du titre exécutoire, déposer une
déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre
sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues
au 2.
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728
du code général des impôts.
4. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois
ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les
conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une
déclaration dans les conditions visées au 3.
5. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en
recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à
compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut
présenter toute observation.
6. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement
de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les
procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes
sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme
pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Titre IV : Contrôles et surveillance.
| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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Titre V : Mesures judiciaires et
administratives.
Chapitre Ier : Mesures judiciaires.
| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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| Abrogé par Loi 95-101
1995-02-02 art. 7 I JORF 3 février 1995. |
TITRE V : Mesures judiciaires et
administratives.
CHAPITRE II : Mesures administratives.
| Abrogé par Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
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FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN
Travaux préparatoires : loi n° 92-1444.
Sénat :
Projet de loi n° 35 (1992-1993) et propositions de loi n° 32 et
48 (1992-1993) ;
Rapport de M. Bernard Hugo, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 75 (1992-1993) ;
Discussion et adoption après déclaration d'urgence, le 9
décembre 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3125, et proposition de
loi n° 2658 ;
Rapport de M. Roger Léron, au nom de la commission de la
production, n° 3133 ;
Discussion et adoption le 14 décembre 1992.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Roger Léron, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 3153 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1992.
Sénat :
Rapport de M. Bernard Hugo, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 143 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1992.
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