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Direction des Journaux Officiels
LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002
LOI relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé (1)
NOR:MESX0100092L
TITRE Ier : SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES
HANDICAPÉES.
| Modifié par Loi 2003-660
2003-07-21 art. 65 VIII 2° JORF 22 juillet 2003. |
I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa
naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut
obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a
provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis
de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un
établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un
enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la
suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une
indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait
inclure les charges particulières découlant, tout au long de la
vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier
relève de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en
cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué
sur le principe de l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la
cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la
collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes
handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret,
d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des
personnes handicapées en France et des personnes handicapées de
nationalité française établies hors de France prises en charge au
titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les
propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement,
visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la
prise en charge de ces personnes.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française,
en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à
Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
| Article 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126
|
[*article(s) modificateur(s)*]
TITRE II : DÉMOCRATIE SANITAIRE.
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers.
Les personnes qui, à la date de la publication de la présente
loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à
caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes
qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en
application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique
dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret
prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité
jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé
de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment
la poursuite de cette activité en cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Chapitre VI : Organisation régionale de la
santé.
Les dispositions des articles 35 à 39, à l'exception de celles
de l'article 36, entreront en vigueur six mois après la
publication de la présente loi.
Les dispositions des articles 18 et 42, à l'exception du VI de
l'article 42, entreront en vigueur dès la proclamation des
résultats des élections de l'ensemble des conseils régionaux et
interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections
interviendront dans les six mois suivant la date de publication du
décret mentionné à l'article L. 4124-11 du code de la santé
publique. Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux
en cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés
jusqu'à la proclamation des résultats des élections.
TITRE III : QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ.
Chapitre III : Déontologie des professions et information des
usagers du système de santé.
Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des
membres des conseils régionaux, centraux et national des
pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la
présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément
aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé
publique.
A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux
établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque
section conformément aux dispositions de l'article L. 4232-1 du
même code.
Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et
national des pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des
résultats des élections précitées.
Les dispositions de l'article 65 et du III de l'article 67 sont
applicables dès la proclamation des résultats des élections
mentionnées à l'article 68.
I. - Pour les élections nécessaires à la mise en place du
conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont électeurs et
éligibles les membres de ces professions inscrits sur la liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le département de
résidence professionnelle. Ces élections sont organisées par le
représentant de l'Etat dans la région.
II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en vigueur
deux mois après que les présidents de toutes les instances du
conseil auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui
portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L.
4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des
articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L.
4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en
vigueur dès la publication de la présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes
et orthoptistes exerçant à titre libéral disposent d'un délai de
six mois à compter de la date de la dernière élection des
présidents du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du même code
pour demander leur inscription au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la date de la
dernière élection des présidents du conseil des professions
d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au
Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur
est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une
formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée
par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de
la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la
durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles
peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer
à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des
modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la
présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou
de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou
d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du
diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont
déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de
formation continue, dans des conditions définies par décret. L'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est chargée
d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques.
Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans
les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au
premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens
justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont
autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il
sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils
sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département de leur résidence professionnelle, qui
enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
Chapitre VI : Dispositions diverses.
Le délai accordé aux instances compétentes de l'ordre national
des pharmaciens pour fournir, après visite des pharmacies à usage
intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le
1er janvier 2002 au titre de l'application de l'article L. 5126-7
du code de la santé publique, est prorogé jusqu'au 31 décembre
2002.
I. - En vue de renforcer, en matière de santé publique, les
dispositifs spécifiques à la santé des femmes, il est créé un
diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale dont les
conditions de formation pratique et théorique sont fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement
supérieur.
II. - L'accès à un gynécologue médical se fait selon les
conditions prévues par les dispositions réglementaires ou
conventionnelles et conformément aux articles L. 321-1 et L. 322-1
du code de la sécurité sociale.
Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale
et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et
d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour
exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités
d'assistance technique ou de coopération internationale dans les
domaines de la santé et de la protection sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15
juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France sont applicables à
ce groupement d'intérêt public.
Dans un délai de trois mois après la publication de la présente
loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les
conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires
hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers pourraient être
classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière
Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative
à la partie Législative du code de la santé publique, prise en
application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant
habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à
l'adoption de la partie Législative de certains codes.
TITRE IV : RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DES
RISQUES SANITAIRES.
| Créé par Loi 2002-1577
2002-12-30 art. 2 JORF 31 décembre 2002. |
Les dispositions des articles L. 1142-25 et L. 1142-26 du code
de la santé publique entrent en vigueur à une date prévue par le
décret mentionné à l'article L. 252-1 du code des assurances et au
plus tard le 1er janvier 2004.
| Modifié par Loi 2002-1577
2002-12-30 art. 3 JORF 31 décembre 2002. |
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie
du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente
loi, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de
la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux,
affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à
compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux,
affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet
d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice
irrévocable n'ait été prononcée.
Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du
livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement
applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à
ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux
instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision
irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code
s'appliquent aux contrats en cours à cette même date.
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une
contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des
éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour
origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une
injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette
transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la
contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en
cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant
pas donné lieu à une décision irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé
publique sont applicables aux personnes visées à l'article L.
3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B
avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier
1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales.
Pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi, la Commission nationale des accidents médicaux
peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux, en raison de leur qualification particulière en matière
d'accidents médicaux, dont les modalités comportant notamment une
évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles
sont fixées par décret en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont
pas inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la
loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux
mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts
inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur inscription,
ces experts sont maintenus sur la liste nationale des experts en
accidents médicaux s'ils sont inscrits sur une des listes
instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée.
Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en
accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la
santé publique, les commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6
du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une
des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29
juin 1971 précitée.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À
L'OUTRE-MER.
Chapitre III : Mayotte, territoires d'outre-mer et
Nouvelle-Calédonie.
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à
prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles
Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques
françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de
l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les
mesures législatives nécessaires à :
1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente
loi ;
2° L'actualisation des dispositions du code de la santé
publique intéressant les ordres des médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
3° La création des sections des assurances sociales des
chambres de discipline des ordres des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra
être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de
l'expiration du délai mentionné au I.
| Créé par Ordonnance
2003-166 2003-02-27 art. 17 JORF 1er mars 2003. |
I. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont
applicables à Mayotte :
- les articles 6 et 7 ;
- l'article 13 ;
- les II, III et IV de l'article 14 ;
- l'article 15 ;
- l'article 18 à l'exception de son IV ;
- les I et 1° du II de l'article 19 ;
- le II de l'article 20 ;
- l'article 22 ;
- les I et du II de l'article 23 ;
- l'article 24 ;
- les I, II (1°), III de l'article 25 et le IV de cet article
en ce qu'il modifie l'article L. 4343-1 du code de la santé
publique ;
- les articles 26 à 29 ;
- le I de l'article 30 et l'article 31 ;
- l'article 32 ;
- l'article 36 ;
- les I, II à l'exception de celles de ses dispositions
modifiant l'article L. 4126-7 du code de la santé publique, III,
V, VI, VII et du IX de l'article 42 ;
- l'article 43 ;
- les articles 45 à 49 ;
- les articles 55 et 56 ;
- l'article 62 à l'exception de ses XV et XVI ;
- les articles 63 à 68 ;
- l'article 70 ;
- l'article 72 à l'exception du 5° de son I ;
- l'article 75 ;
- les I et du II de l'article 77 ;
- l'article 80 ;
- l'article 83 ;
- le II en ce qu'il intéresse les articles L. 6113-4, L. 6114-2
et L. 6114-3 du code de la santé publique et le III de l'article
84 ;
- les articles 93 à 95 ;
- l'article 112.
II. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont
applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
- le II de l'article 4 ;
- l'article 13 ;
- les III et IV de l'article 14 ;
- l'article 18, à l'exception de son IV ;
- les I, II (1°) et III de l'article 25 ;
- les articles 26 et 27 ;
- les I, II à l'exception de celles de ses dispositions
modifiant l'article L. 4126-7 du code de la santé publique, III,
V, VI, VII et IX de l'article 42 ;
- l'article 43 ;
- les articles 45 à 47 ;
- l'article 56 ;
- l'article 62 à l'exception de ses XV et XVI ;
- l'article 63 ;
- les articles 64 à 68 ;
- l'article 70.
III. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont
applicables aux Terres australes et antarctiques françaises :
- le II de l'article 4 ;
- l'article 13 ;
- le III de l'article 14 ;
- les I, II (1°) et III de l'article 25 ;
- l'article 26.
IV. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont
applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française :
- le II de l'article 4 ;
- l'article 13 ;
- le III de l'article 14 ;
- le II de l'article 62.
V. - Les articles 16-13 et 375-9 du code civil sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire
des îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
VI. - Les articles 706-2 et 720-1-1 du code de procédure pénale
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
VII. - Les articles du code de la santé publique mentionnés à
l'article 108 de la présente loi sont abrogés à Mayotte. Les
mentions de ces articles qui figurent aux articles L. 4412-1, L.
4413-1 et L. 4441-1 sont supprimées.
VIII. - 1° L'entrée en vigueur prévue à l'article 44 pour les
dispositions mentionnées à cet article s'applique à celles de ces
dispositions étendues et adaptées à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire des
Iles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. Les élections interviendront dans les six mois suivant
la date de publication du décret prévoyant leur application dans
ces collectivités. Les mandats des conseillers locaux en cours à
cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la
proclamation des résultats des élections.
2° Les dispositions de l'article L. 4126-2 du code de la santé
publique, telles qu'elles sont modifiées par le II de l'article
62, entrent en vigueur, pour leur extension à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire
des îles Wallis et Futuna, dès la publication de l'ordonnance
prévue à l'article 125.
L'entrée en vigueur des autres dispositions de l'article 62 qui
sont étendues à ces collectivités est fixée par le XVI de cet
article.
3° Les dispositions de l'article 69 sont applicables à Mayotte
et dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
4° L'article 73 est applicable à Mayotte sous réserve de
l'adaptation suivante : les praticiens installés à Mayotte
participent aux élections organisées dans le cadre de la région
Ile-de-France.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1) Loi n° 2002-303.
- Directives communautaires :
Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à
la coordination des dispositions législatives réglementaires et
administratives concernant certaines activités du domaine de la
pharmacie ;
Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3258 ;
Rapport de MM. Claude Evin, Bernard Charles et Jean-Jacques
Denis, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3263 ;
Discussion les 2, 3 et 4 octobre 2001 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 4 octobre 2001.
Sénat :
Projet de loi n° 4 ;
Rapport de MM. Francis Giraud, Gérard Deriot et Jean-Louis
Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 174
(2001-2002) ;
Avis de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, n°
175 (2001-2002) ;
Discussion les 24, 30 et 31 janvier, 5 et 6 février 2002 et
adoption le 6 février 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3582 ;
Rapport de M. Claude Evin, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 3587 ;
Discussion et adoption le 12 février 2002.
Sénat :
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 220 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 19 février 2002.
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