Information du Ministère de la Justice
Communication du document unique lors des enquêtes


 

MINISTERE DE LA JUSTICE                                                 Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice

                                                                                                                                         
DIRECTION
DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES                                                                                                   
à
SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PENALE SPECIALISEE

Bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement                                        Mesdames et Messieurs
                                                                                                                   Les Procureurs Généraux
                                                                                                                      près les cours d'appel

                                                                                                        

 OBJET : - Accidents du travail et maladies professionnelles
                  - Sécurité et santé des travailleurs
                  - Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des
                  risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L.230-2 du Code du travail et
                  modifiant le code du travail.

 

                 J’ai l’honneur de vous adresser, pour votre information et celle des parquets de vos ressorts, le décret  visé en objet ainsi que la circulaire d’application de la direction des relations du travail n° 6 DRT du 18 avril 2002, qui me paraissent revêtir un intérêt certain, dans le cadre des enquêtes consécutives à des accidents du travail.

                 Depuis la loi du 31 décembre 1991 transposant la directive-cadre n°89/391/CEE du 12 juin 1989, le code du travail a fixé des principes généraux de prévention applicables en matière d'hygiène, de sécurité et de   conditions de travail, parmi lesquels figure l'obligation pour l'employeur d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs liés aux activités de l'établissement et à l'aménagement des lieux de travail ( L230-2III a)

                 Le décret précité ( l'article R.230-1 du code du travail ) prévoit la restitution des résultats de l'évaluation des risques dans un document unique, mis à jour annuellement et réactualisé.

                 Ce document unique contient un diagnostic des risques, et le cas échéant un inventaire des risques identifiés : il répond à un impératif de transparence destiné à anticiper de façon globale les risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs et à servir de base au dialogue social au sein de l'entreprise.

                  Pour assurer l'efficacité du dispositif de prévention ainsi instauré, le décret a érigé en contravention de 5ème classe, ( article R263-1-1 du code du travail ), le fait pour l'employeur de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques conformément à l'article R.230-1 du code du travail.

                  L'entrée en vigueur de cette disposition pénale a été différée d'un an, soit au 7 novembre 2002, afin de laisser le temps aux entreprises de s'adapter à cette nouvelle obligation et de déterminer les modalités pratiques de tenue de ce document unique.

                  Pour mémoire, le défaut de mise à disposition de ce document aux organes de représentation du personnel ou de contrôle externe n'entre pas dans le champ d'incrimination de cette contravention, en raison de dispositions pénales plus sévères, tels les délits d'entrave particuliers ( article L.263-2-2 du code du travail pour le CHSCT, article L.482-1 pour les délégués du personnel).

                   Enfin, il y a lieu d'insister sur l'objet principal de ce document : la traçabilité des risques existants et recensés dans l'entreprise ou l'établissement et leur évaluation, pour chaque ''unité de travail''.

                  A cet égard, en cas d'enquêtes consécutives à des maladies professionnelles ou des accidents du travail, ce document sera, à l'avenir, susceptible d'être sollicité par les inspecteurs du travail ou par les officiers de police judiciaire, dans la mesure où il permettra de vérifier comment un risque particulier a été identifié et analysé auparavant,quels étaient les antécédents connus et quelles mesures avaient été préconisées ou adoptées en conséquence dans l'entreprise.

En particulier, il me paraît opportun qu'à l'avenir les parquets veillent, dans le cadre des enquêtes précitées - et notamment si les infractions de blessures ou d'homicides involontaires sont susceptibles d'être recherchés selon les critères de l'article 121-3 du code pénal - à ce que ce document figure, sous forme d'extraits et copies utiles, en procédure.

                                                                                        Le Directeur des affaires criminelles et des grâces

                                                                                            Jean-Claude MARIN