Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 16 mars 2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 02-30334
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Duffau.
Avocat général : M. Volff.
Avocats : la SCP Boutet, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 2
juillet 1999, Mme X..., infirmière, a fait une déclaration sur
papier libre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°
98, à laquelle était joint un certificat médical attestant des
lésions invoquées ; que la caisse primaire d'assurance maladie,
qui a eu connaissance le 7 juillet de la déclaration de l'assurée,
lui a demandé le 2 août 1999 de remplir un formulaire
administratif et de lui adresser un certificat médical
complémentaire ; que, le 29 octobre 1999, la Caisse a notifié à
Mme X... sa décision de refus de prise en charge de la maladie à
titre professionnel ; que la cour d'appel, constatant que la
Caisse avait dépassé le délai de trois mois qui lui est imparti
pour faire connaître sa décision, a jugé que l'organisme social
avait implicitement reconnu le caractère professionnel de la
maladie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le jugement,
authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit
comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'ainsi l'arrêt viole
les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier
présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le
président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du
greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent
présomption que le greffier présent lors des débats était celui
qui avait assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-5, alinéas 1 et 3, et R. 441-10 du Code
de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté ministériel du 7 juin
1994 fixant le modèle de formulaire de déclaration de maladie
professionnelle ou de demande motivée de reconnaissance de maladie
professionnelle ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute maladie
professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée
par la victime à la Caisse dans un délai de quinze jours sur un
imprimé dont la forme est déterminée par arrêté ministériel ;
Attendu que, pour dire que la maladie déclarée par Mme X...
devait être considérée comme maladie professionnelle faute de
réponse de la CPAM dans le délai de 3 mois prévu par le deuxième
des textes susvisés, l'arrêt attaqué retient que ce délai a couru
à dater de la déclaration, très complète et très explicite,
adressée par Mme X... le 2 juillet 1998, peu important que cette
déclaration n'ait pas été présentée sur l'imprimé usuel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti à la
caisse n'avait commencé à courir qu'à compter de la réception de
la demande établie sur l'imprimé réglementaire, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la
seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7
janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... et l'association AGDUC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
seize mars deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 II N° 124
p. 105
Décision attaquée : Cour d'appel de
Grenoble, 2002-01-07
Titrages et résumés SECURITE SOCIALE,
ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire -
Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la
maladie - Article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale - Délai
- Point de départ - Détermination.
Le délai de trois mois ouvert, par l'article R. 441-10 du Code de
la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie pour
statuer sur le caractère professionnel de la maladie part de la
date de réception par la caisse de la demande de réparation
établie sur l'imprimé réglementaire prévu à l'article L. 461-5,
alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.
Précédents jurisprudentiels : A
rapprocher : Chambre civile 2, 2004-01-27, Bulletin, II, n° 26, p.
21 (cassation).
Codes cités : Code de la sécurité
sociale L461-5 al. 1er et 3, R441-10.
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