JURIS SANTE

Inaptitude physique à l'emploi


OBLIGATION  POUR  L’EMPLOYEUR  ,  N’AYANT  PAS  SATISFAIT  A  SON  OBLIGATION  DE  RECLASSEMENT  , DE  VERSER AU SALARIE CONCERNE UNE INDEMNITE  COMPENSATRICE  DE  PREAVIS.

Selon  une jurisprudence constante de la cour de cassation , un salarié , qui est de son faitdans l’impossibilité d’effectuer son préavis de licenciement ne peut prétendre au paiement de l’indemnité correspondante.

Ceci vaut sauf disposition plus favorable prévue par la loi ou la convention collective.

Ainsi , par exemple, l’article L 122-32-6 du code du travail prévoit que lorsque l’inaptitude a une origine professionnelle (accident du travail ou  maladie professionnelle) , le salarié , dans l’impossibilité d’effectuer son préavis , a droit à une indemnité assimilée à l’indemnité compensatrice de préavis.

Il résulte de ces dispositions que lorsque l’impossibilité pour le salarié d’effectuer son préavis provient d’une maladie ou d’un accident  non professionnel son employeur n’a  pas à lui verser d’indemnité compensatrice.( cour de cassation 11/07/2000 n° 98-45.471,Claverie c/ Roche).

La cour suprême , dans un arrêt du 26/11/2002 , tempère sa position dans le cas ou l’employeur n’a pas rempli , vis à vis de son salarié , son obligation de reclassement.

Dans cette hypothèse elle considère que  le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse , et que l’indemnité compensatrice de préavis doit être payée au salarié licencié .

La cour de cassation transfère à l’employeur la responsabilité de l’inexécution du préavis puisqu’il n’a pas tenté de reclasser son salarié devenu inapte à son emploi suite à une maladie non professionnelle .

Elle le sanctionne ainsi doublement. En effet , en plus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur devra verser à son salarié l’indemnité compensatrice de préavis même si par définition son employé était incapable de l’exécuter.


Cass.soc.,26 novembre 2002, n° 00-41.633 FS-P+B+R+I,
Sté Peintamelec SA c/Jean-François X...

Attendu que M.X..., engagé le 2 juillet 1979 en qualité de câbleur par la société Peintamelec, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son poste de travail, a été licencié pour inaptitude le 25 novembre 1999; que soutenant avoir fait l'objet d'une discrimination salariale et contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
    Sur le premier moyen [...] :
    Sur le deuxième moyen :
    Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de préavis, les congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen , que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré, en conséquence de sa maladie,inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article L. 122-24-4 du Code du travail doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en condamnant la société faute d'avoir recherché une possibilité de reclassement externe du salarié au sein des sociétés Peintamelec ingénierie, SA EM et SA EB avec lesquelles elle constitue un groupe, sans préciser si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces entreprises étaient tels qu'ils lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel,la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
    Mais attendu qu'après avoir exactement décidé qu'il appartient à l'employeur d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail, de rechercher des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne contestait pas son obligation sur ce point, et se contentait simplement d'alléguer avoir effectué cette recherche sans toutefois en apporter la moindre justification;que la cour d'appel n'avait donc pas à se livrer à la recherche prétendument omise; que le moyen est inopérant;
    Et sur le troisième moyen:
    Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de préavis et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter; qu'en condamnant la société au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés tout en constatant que le salarié avait été déclaré inapte à reprendre son poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-24-4 du Code du travail;
    Mais attendu que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude de son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude; que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.