Cour
de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 8 décembre 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-44203
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-44.203 et B
03-40.654 ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 novembre 1968, en qualité de
manutentionnaire par la SARGA, dont le contrat de travail a été
transféré à la société Rieter Automotive Polymère, a été en arrêt
de travail pour maladie à compter du 4 janvier 2000 ; que le
médecin du travail l'a déclaré, le 4 juillet 2000, inapte
temporaire à son poste et a fixé le deuxième examen médical de
reprise au 18 juillet suivant ; que le 18 juillet 2000, le médecin
du travail l'a déclaré inapte définitif à son poste ainsi qu'à
tout poste dans l'entreprise, et a indiqué l'impossibilité du
reclassement ; que le salarié a été licencié le 31 juillet 2000
pour inaptitude et impossibilité du reclassement ; qu'estimant son
licenciement nul pour avoir été prononcé alors que son inaptitude
n'avait pas été constatée conformément aux dispositions de
l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le salarié a saisi la
juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de
dommages-intérêts ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
(Toulouse, 7 juin 2002) de l'avoir débouté de sa demande
d'annulation de son licenciement, alors, selon le moyen, que
l'article R. 241-51-1 du Code du travail prévoit que le médecin du
travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de
travail qu'après étude de ce poste et deux examens médicaux
espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en
méconnaissance de ces dispositions est nul en application de
l'article L. 122-45 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le délai
de deux semaines prévu entre les deux visites médicales n'ayant
pas été respecté, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, il en
résulte une violation des textes susvisés ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du
travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de
travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité
de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut
constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après
une étude de ce poste et des conditions de travail dans
l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de
deux semaines ; qu'il en résulte que le délai fixé par ce texte
court à partir de la date du premier de ces examens médicaux ;
Et attendu que le premier examen médical de reprise ayant eu
lieu le mardi 4 juillet 2000, le second le mardi 18 juillet 2000,
il en résulte que l'inaptitude du salarié a été constatée
conformément aux exigences posées par l'article R. 241-51-1
susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté
de sa demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur
à son obligation de reclassement, alors, selon le moyen, que
l'article L. 122-32-5 du Code du travail prévoit que si le salarié
est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son poste
de travail à l'issue de la période de suspension, les délégués du
personnel doivent être consultés sur les possibilités de
reclassement dans l'entreprise, l'employeur ne pouvant se
soustraire à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du
personnel ; qu'en ne constatant pas la consultation des délégués
du personnel avant la procédure de licenciement de M. X... qui
dans ses conclusions d'appel invoquait l'omission de cette
consultation, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'inaptitude
n'avait pas une origine professionnelle et exactement décidé que
l'employeur n'était pas tenu de recueillir l'avis des délégués du
personnel en vue d'un éventuel reclassement n'encourt pas le grief
du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du huit
décembre deux mille quatre.
Décision attaquée :
cour d'appel
de Toulouse (4e chambre sociale)
2002-06-07
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