JURIS SANTE
 Condamné à cause d'un manquement de Plan de Prévention



Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 31 janvier 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-87109
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 novembre 2004, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'homicide involontaire ;

"aux motifs que, le 21 août 1993, un accident du travail survenait dans la tôlerie de GTS Industries implantée sur le site Sollac de Dunkerque, où quatre ouvriers de la société Sted, dont Freddy Y..., intérimaire de l'agence Ecco, évacuaient des gravats au sous-sol du four à l'aide d'une benne pesant 1,8 tonne, attachée par quatre filins d'acier à un palan, lui-même accroché à un pont roulant qui devait la remonter dans l'atelier situé cinq mètres plus haut, en passant à travers une ouverture ménagée dans le sol de l'atelier ; qu'à la suite de la rupture de l'axe du palan, auquel était fixée la chaîne reliée à la benne par les filins d'acier, celle-ci tombait sur Freddy Y..., qui travaillait dessous, et décédait des suites de cet accident ; qu'initialement, les gravats devaient être évacués en passant par des escaliers, cette manoeuvre s'avérant impossible, les ouvriers présents sur les lieux et Gérard Z..., seul employé de Sollac présent lors de la mise en place du chantier, et resté sur place pour résoudre les difficultés, ont décidé d'évacuer les bennes de gravats en les hissant à l'aide du pont roulant situé cinq mètres plus haut dans l'atelier, à travers une ouverture réalisée par enlèvement de deux tôles d'acier fermant habituellement la fosse ; que la course du crochet du pont roulant s'avérant insuffisante pour atteindre le sous-sol du four, Gérard Z... proposait d'ajouter les quatre filons d'acier et un palan trouvé sur place, pour permettre au pont roulant d'atteindre la benne située au sous-sol et de la remonter dans l'atelier ; que les expertises techniques réalisées établissent que l'accident est dû à l'utilisation d'un pont roulant conçu pour soulever une charge de 50 tonnes, et donc trop puissant par rapport à la charge de 2 tonnes qu'il devait soulever, et muni d'une course de crochet insuffisante pour atteindre le sous-sol du four, à la largeur insuffisante du passage ménagé pour la benne, séparée de seulement 6 centimètres des bords de l'ouverture, à la superposition des moyens de levage, au nombre insuffisant d'ouvriers affectés à la surveillance de la manoeuvre, qui en nécessitait au moins deux, et plus généralement au fait que le poste de travail a été organisé avec les moyens disponibles sur place, alors qu'il imposait un matériel spécifique et adapté ; que le défaut affectant la vis du palan n'est pas à l'origine de l'accident ni le plan lui-même ; que la rupture de l'axe du palan est due à des chocs répétés de la benne contre les bords de l'ouverture ménagée pour son passage, lors du soulèvement par le pont roulant, en raison d'un effort excessif créé par le pont roulant trop puissant par rapport à la charge à soulever ;

que le service Sollac travaux neufs était chargé de la commende des travaux de rénovation du four poussant n° 1 décidés par la société GTS Industries, de leur suivi et de leur coordination, et encadrait dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, les entreprises choisies pour ces travaux, en l'espèce la société Sted chargée de l'évacuation des gravats ; que l'emploi de filins et d'un palan pour rallonger la course du crochet du pont roulant, afin de pouvoir rejoindre le sous-sol du four, constitue la cause directe de l'accident, laquelle est imputable à Gérard Z..., et que la mauvaise préparation du chantier d'évacuation des gravats en est la cause indirecte ; qu'en effet, le procédé initialement choisi pour cette opération s'étant avéré impossible à mettre en oeuvre, le personnel présent sur place a dû improviser au dernier moment une méthode différente de celle initialement prévue, en utilisant le matériel qui se trouvait sur place ; qu'en ne vérifiant pas si le procédé envisagé était faisable ou pas, et en n'établissant pas de plan de prévention pour l'opération d'évacuation des gravats, alors que cette dernière nécessitait l'emploi d'un pont roulant ou d'un système de treuil conformément aux dispositions des articles R. 237-7 et R. 237-8 du Code du travail, et de l'article 1 de l'arrêté du 19 mars 1993, en ne prévoyant pas la présence sur les lieux d'un portique muni d'une chaîne suffisamment longue pour atteindre le sous-sol, ainsi que de deux personnes au moins pour surveiller et diriger les mouvements de la benne, alors que l'utilisation de ce matériel aurait permis d'éviter le recours à un pont roulant trop puissant pour la charge à soulever et plus maniable au regard de la largeur de la trémie, Michel A..., Alain B... et Jean-Claude X... ne pouvant ignorer les risques inhérents à la manipulation de bennes d'un poids de 2 tonnes au moment où les ouvriers travaillaient sur les lieux, ont commis une faute caractérisée à l'origine indirecte de l'accident et doivent être déclarés responsables de la mort de Freddy Y... en application de l'article 221-6 du Code pénal ;

"alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis tout comme ils ne peuvent opérer une requalification des faits sans avoir explicitement invité le prévenu à s'expliquer sur cette nouvelle qualification ; qu'en l'espèce, si l'omission de procéder à l'établissement d'un plan de prévention était poursuivie à l'encontre de Jean-claude X... sur le fondement des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail, cette omission n'était aucunement soumise à la juridiction pour qualifier la prévention d'homicide involontaire et qu'en prenant dès lors en considération cette omission pour qualifier ce délit sans que Jean- Claude X... ait été préalablement averti de cette modification de la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu ce faisant les droits de la défense ;

"alors qu'il ne peut être recouru à la notion de faute caractérisée au sens de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal qu'à l'encontre du prévenu dont il est préalablement constaté qu'il n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait au sens de l'alinéa 3 du même texte ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean-Claude X... démontrait que les fautes qui lui étaient imputées par la prévention au visa de l'article 221-6 du Code pénal ne pouvaient être retenues à son encontre dans la mesure où il résultait des documents contractuels soumis à la juridiction que la société GTS Industries dont il était le délégataire n'avait pas, en sa qualité de maître d'ouvrage, à intervenir dans la conception ou dans l'exécution du chantier d'évacuation de gravats, cette tâche incombant à la société Sollac en vertu du contrat d'entreprise régulièrement signé avec elle et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions d'où il résultait qu'il ne pouvait être reproché à Jean-Claude X... de n'avoir pas accompli les diligences normales lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que ne peuvent être pris en compte au titre d'une faute caractérisée que les risques prévisibles et que, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les ouvriers de la société Sted ont employé des filins et un palan pour rallonger la course du crochet du pont roulant dans le cadre d'une action d'improvisation, c'est-à-dire une action ayant un caractère imprévisible, aucune faute caractérisée ne pouvait, sans que soient méconnus le sens et la portée de l'article 121-3, alinéa 4, être retenue à la charge de Jean- Claude X..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Freddy Y..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société STED, chargée, par la société Sollac, de l'évacuation de gravats sur le site de la société GTS Industries, laquelle avait commandé les travaux, a été mortellement blessé par la chute d'une benne mise en place pour remonter, du sous- sol, des gravats qui ne pouvaient être évacués, comme prévu, par l'escalier ; que cette benne était attachée par des filins d'acier à un palan dont l'axe s'est rompu à la suite des chocs répétés de la benne contre les bords de l'ouverture aménagée pour son passage, chocs eux-mêmes provoqués par le fait que ce palan était accroché à un pont roulant trop puissant pour la charge à soulever ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de Jean-Claude X..., directeur de la société GTS Industries, l'arrêt énonce, notamment, que la mauvaise préparation du chantier d'évacuation des gravats est la cause indirecte de l'accident, et que la rédaction d'un plan de prévention prévoyant d'une part, le matériel adéquat à l'opération envisagée et d'autre part, le nombre d'ouvriers nécessaires à son bon déroulement, rendue obligatoire par les articles R. 237-7 et R. 237-8 du Code du travail, incombait aux sociétés Sollac, GTS Industries et STED, dont les responsables de la sécurité ne pouvaient ignorer les risques inhérents à la manipulation d'une benne d'un poids de 2 tonnes au moment où les ouvriers travaillaient sur les lieux ; qu'ils en déduisent que le prévenu, titulaire d'une délégation de pouvoir, a commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard de l'article 221-6, alinéa 1, du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen se saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;