Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 28 février 2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-41555
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l' article L 230- 2, I, du Code du travail interprété à la
lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant
la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
ensemble les articles L. 122-32-2 et R. 241-51 du Code du
travail ;
Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de
résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer
l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié
reprendre son travail après une période d'absence d'au moins
huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire
bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans
les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du
travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien
emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail
ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre
de ces mesures ; qu'à défaut l'employeur ne peut résilier le
contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le
droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que
s'il justifie soit d'une faute grave de ce dernier, soit de
l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à
l'accident, de maintenir ledit contrat ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 26
septembre1994 par la société Cubit France technologies en
qualité d'agent technique, a été victime, le 8 septembre 1999,
d'un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu'au
6 décembre 1999, puis, suite à une rechute, du 25 janvier 2000
au 10 mai 2000 ; que le salarié a repris à cette date son
activité sans avoir été soumis à l'examen médical de reprise ;
qu'ayant été, avant et après ces arrêts pour accident du
travail, en arrêt de travail pour maladie, son employeur l'a
licencié le 27 novembre 2000 pour absences répétées
désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement
définitif ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de
dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du
caractère illicite de son licenciement et de l'absence de visite
médicale de reprise, l'arrêt retient que si en l'absence de
visite de reprise par le médecin du travail, la période de
suspension du contrat de travail de l'article L. 122-32-1 du
Code du travail consécutive à un accident du travail continue,
quand le salarié reprend effectivement son travail, il y a
antinomie entre exécution et suspension du contrat de travail,
de sorte qu'en reprenant le travail sans visite médicale de
reprise, le salarié a mis fin à la suspension du contrat de
travail ; que, d'ailleurs, il ne conteste pas que ses arrêts de
travail postérieurs sont des arrêts pour maladie, et que n'étant
plus en période de suspension du contrat de travail au moment du
licenciement, il n'est pas fondé à invoquer l'application des
dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ni à
réclamer des dommages-intérêts pour absence de visite médicale
de reprise alors qu'il pouvait en prendre l'initiative ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen
unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai
;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de d'Amiens ;
Condamne la société Cubit France technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Cubit France technologies ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit
février deux mille six.
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