JURIS SANTE
 Faute caractérisée de l'employeur: le salarié intérimaire a été affecté à un poste de travail sans avoir reçu les formations pratiques.


Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 1 février 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-82788
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2004, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Luc X... coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois et l'a condamné pénalement, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jérémy Y... ;

"aux motifs qu'au mois d'avril 1998, la presse à clavette Billaud a été mise en conformité avec les prescriptions techniques du décret du 11 janvier 1993 par l'entreprise Regiesse-Sagedieu ;

qu'une attestation de conformité a été délivrée à cette occasion ;

qu'une étude de l'Institut national de recherche et de sécurité a permis d'attribuer l'origine de l'accident à une défaillance mécanique masquée par l'inhibition du contrôle de la butée-clavette consécutive aux shunts pratiqués sur le câblage électrique ; que le mauvais état mécanique de l'embrayage de la presse a été confirmé mais que celui-ci n'avait pu être détecté du fait de la mise en place de shunts au niveau du câblage électrique ; que c'est ce qui a occasionné l'accident ; que, lors d'un contrôle par CEP Veritas le 11 avril 2000, il n'avait pas été détecté de shunts, ce qui établit que ces accessoires ont été mis en place postérieurement par le personnel de l'entreprise X... KEG ; qu'en outre, les vérifications trimestrielles des presses doivent viser non seulement les parties visibles mais encore les éléments accessibles par démontage des carters ou capots et qu'il doit être remédié immédiatement aux défauts constatés ; qu'en l'espèce, la vérification de la presse était confiée à CEP Veritas ; que ces vérifications ont toujours été effectuées sans dépose des dépôts et des carters, ce qui ne permettait pas de vérifier le bon état des éléments pouvant être à l'origine de coups redoublés ou de départs à la volée de la presse ;

que le démontage des capots était contractuellement à la charge du client avant chaque visite ; qu'à défaut, les vérifications ne pouvaient qu'être superficielles et ne permettaient pas de garantir la sécurité des travailleurs, nonobstant la présence de l'écran cadre ;

qu'ainsi, l'embrayage de la presse sur laquelle est survenu l'accident était défectueux et rendait son utilisation dangereuse ;

que, de plus, des shunts étaient constatés dans l'armoire électrique, de sorte que la défaillance mécanique à l'origine de l'accident n'a pu être détectée ; que ces shunts sont postérieurs au 11 avril 2000 ; que l'équipement de travail n'était pas, en conséquence, maintenu de manière à préserver la sécurité des travailleurs ; que, dès lors, Luc X..., président directeur général de la société X... KEG, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs à un subordonné en la matière, a manqué à une obligation de sécurité prévue par la loi en n'accomplissant pas les diligences normales compte tenu de ses fonctions ainsi que de ses pouvoirs et des moyens dont il disposait, qui auraient permis d'éviter le dommage, commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation et sans avoir répondu aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que la responsabilité pénale de l'auteur indirect du dommage ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a, en toute connaissance de cause, exposé autrui à un risque d'une particulière gravité ; que les premiers juges ayant relaxé le prévenu des chefs de la poursuite, en relevant qu'il n'était pas démontré qu'il était à l'origine des shunts situés sur le câblage électrique constatés sur la presse Billaud, que celle-ci était, en outre, périodiquement contrôlée par la société CEP Veritas, que le prévenu avait pris les dispositions nécessaires pour mettre la presse en conformité et assurer sa maintenance et son contrôle, qu'il ignorait les manipulations opérées par d'autres intervenants, la cour d'appel ne pouvait dès lors infirmer le jugement entrepris et retenir la culpabilité du prévenu au motif que le mauvais état mécanique de l'embrayage de la presse n'avait pas pu être détecté en raison de la présence de shunts mis en place au niveau du câblage électrique et que les contrôles effectués avaient été faits sans dépose des capots et carters, sans établir que le mauvais état de l'embrayage de la presse et la présence des shunts avaient été portés à la connaissance du prévenu, de même que l'insuffisance supposée des contrôles périodiques et réguliers, et sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'une personne compétente avait été mise à la disposition du CEP Veritas pour assurer les manipulations et démontages nécessaires ; qu'en tout état de cause, il n'y avait pas de capot sur les pièces principales et qu'il ignorait les manipulations effectuées par la société Regisse-Sagedieu, chargée de la mise en conformité de l'appareil" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié intérimaire, mis à la disposition de la société X... KEG, a eu la main gauche écrasée alors qu'il était occupé sur une presse destinée au travail à froid de métaux ; qu'à la suite, de cet accident, Luc X..., président de la société précitée, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt énonce que le salarié intérimaire, engagé la veille de l'accident, avait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité sans avoir reçu les formations pratiques que l'article L. 231-3-1, alinéas 1 et 6 du Code du travail impose au chef d'établissement d'organiser; que les juges retiennent qu'il avait été procédé, sur l'installation électrique, à des manipulations ayant eu pour effet de masquer une défaillance mécanique d'un élément de la presse, laquelle n'avait pas fait l'objet d'une maintenance de nature à préserver la sécurité des travailleurs ; qu'ils en déduisent que le prévenu, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs à un subordonné, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu par l'article 222-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



Décision attaquée : cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle 2004-03-29