AU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant
Sur le moyen unique :Vu les articles L. 122-6
et L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12
avril 2001), M. X..., chauffeur poids lourd, au
service de la société Sorest, a fait l'objet, le
31 octobre 1998, alors qu'il conduisait un
véhicule en dehors de l'exercice de ses
fonctions, d'un contrôle de l'imprégnation
alcoolique qui s'est révélé positif ; que son
permis de conduire lui a été retiré aussitôt,
avant d'être annulé par la juridiction pénale ;
qu'il a été licencié pour faute grave le 17
novembre 1998, l'employeur lui faisant grief de
la rétention immédiate du permis de conduire, du
dépistage positif d'un éthylisme en récidive et
du danger réel qu'il présentait pour lui-même et
pour les autres usagers de la route ; qu'il a
saisi la juridiction prud'homale qui a décidé
que le licenciement de M. X... reposait sur une
cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour infirmer ce jugement,
l'arrêt relève que la conduite en état
alcoolique commise à titre privé et non dans
l'exécution du contrat de travail, ne peut
caractériser une faute disciplinaire et fonder
un licenciement disciplinaire ;
Attendu, cependant, que le fait pour un salarié
affecté en exécution de son contrat de travail à
la conduite de véhicules automobiles de se voir
retirer son permis de conduire pour des faits de
conduite sous l'empire d'un état alcoolique,
même commis en dehors de son temps de travail,
se rattache à sa vie professionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant
une autre cour d'appel par application de
l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 12 avril 2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre
cour d'appel ;
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 1999
par le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en
son audience publique du deux décembre deux
mille trois.
Décision attaquée :
cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section
A) 2001-04-12
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