Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 24 avril 2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 97-44104
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Liffran.
Avocat général : M. Duplat.
Avocats : MM. Cossa, Hennuyer.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Akyol, salarié des Etablissements Hild depuis 1970, s'est
trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, du
4 janvier au 24 juin 1989, alors qu'il occupait un poste d'ouvrier
limeur ; que les 5 et 19 juin 1989, le médecin du Travail l'a déclaré
apte à reprendre le travail comme ouvrier, sans pouvoir cependant
soulever des charges de plus de dix kilos ; que l'employeur a licencié
le salarié, le 23 juin 1989, s'estimant dans l'impossibilité à lui
proposer un poste correspondant à ses aptitudes ;
Attendu que les Etablissements Hild font grief à l'arrêt attaqué (Metz,
25 juin 1997), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 mars 1995,
arrêt n° 1362), de les avoir condamnés à payer au salarié l'indemnité
conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° que la rupture du contrat de travail par l'employeur du fait de
l'inaptitude physique du salarié s'analyse en un licenciement n'ouvrant
droit à l'indemnité conventionnelle, si elle est plus favorable que
l'indemnité légale, qu'à la condition que les clauses de la convention
collective applicable ne l'excluent pas ; que, dès lors, en se
prononçant comme elle l'a fait, sans avoir recherché, ni a fortiori
précisé, si le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement
n'était pas exclu par la convention collective de l'industrie des métaux
du Haut-Rhin dans l'hypothèse d'un licenciement prononcé pour inaptitude
physique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de ladite convention collective, ensemble en tant que de besoin des
articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2° qu'en affirmant que le médecin du Travail n'avait formulé aucune
proposition de reclassement concernant M. Akyol dans ses avis des 5 et
19 juin 1989 à l'issue de la visite médicale de reprise, alors que ce
praticien y avait clairement indiqué que le salarié était apte à
reprendre le travail comme ouvrier sous la seule réserve d'être dispensé
des charges supérieures à 10 kilos, ce qui caractérisait bien une
proposition concernant l'aménagement des conditions de travail de
l'intéressé afin de tenir compte de son état de santé, la cour d'appel a
dénaturé ces écrits, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3° qu'en déclarant que, faute d'avoir sollicité du médecin du Travail
des propositions de reclassement, la société Etablissements Albert Hild
et compagnie s'était privée de la possibilité de rechercher utilement
une solution permettant de reclasser M. Akyol, alors que dans ses avis
des 5 et 19 juin 1989, ce praticien avait formulé une proposition
concernant l'aménagement des conditions de travail de l'intéressé, la
cour d'appel s'est déterminée par des considérations erronées et
inopérantes, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des
dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du
Code du travail ;
4° que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'oblige l'employeur
qu'à rechercher si le reclassement du salarié, devenu inapte à l'emploi
pour lequel il avait été embauché, peut être envisagé en fonction des
propositions du médecin du Travail, ainsi que de la qualification
professionnelle de l'intéressé et des possibilités existant dans
l'entreprise ; qu'en l'espèce, le médecin du Travail avait indiqué dans
ses avis des 5 et 19 juin 1989 que M. Akyol était apte à reprendre le
travail comme ouvrier sous réserve d'être dispensé de soulever des
charges supérieures à 10 kilos ; que la société Etablissements Albert
Hild et compagnie avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le
salarié, faute d'avoir reçu une formation administrative, ne pouvait
être reclassé à un poste administratif, et qu'étant une petite
entreprise spécialisée dans la zinguerie, l'émaillerie, la tôlerie et la
galvanisation, dont les postes d'ouvrier se rapportant à ces activités
imposaient le port de charges excédant 10 kilos, elle n'avait pu lui
offrir un poste correspondant à sa qualification professionnelle et à
son aptitude physique réduite ; que, dès lors, en retenant elle-même,
par voie de pure affirmation, que la société Etablissements Albert Hild
et compagnie n'avait pas justifié de son impossibilité de reclasser M.
Akyol et avait procédé de la sorte par voie d'affirmation et non par
démonstration, sans se livrer à aucun examen des circonstances de fait
invoquées par ladite société et au demeurant non contestées, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du
texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition de la convention collective
de l'industrie des métaux du Haut-Rhin n'exclut, en cas de licenciement
pour inaptitude du salarié, le droit au bénéfice de l'indemnité
conventionnelle de licenciement prévue, sauf en cas de faute grave, par
l'article 8 de l'avenant " Mensuels " de cette convention ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
122-24-4 du Code du travail que l'employeur doit, au besoin en les
sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du
Travail en vue d'un reclassement du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'apportait
aucun élément pour démontrer qu'il avait tenté de reclasser le salarié
et que le médecin du Travail n'avait émis aucune proposition de
reclassement, a exactement décidé que l'employeur, à qui il appartenait
de saisir ce praticien en vue d'une recherche des possibilités de
reclassement du salarié, n'avait pas satisfait aux obligations mises à
sa charge par l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 V N° 127 p. 99
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz,
1997-06-25
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL,
EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie non professionnelle -
Inaptitude au travail - Recherche d'une aptitude éventuelle à occuper un
autre emploi - Propositions du médecin du Travail - Initiative de
l'employeur - Nécessité .
Il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail
que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en
considération les propositions du médecin du Travail en vue du
reclassement du salarié.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie non
professionnelle - Inaptitude au travail - Reclassement du salarié -
Obligation de l'employeur
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Inaptitude au
travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail -
Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir
certains postes - Obligations de l'employeur
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER
: Chambre sociale, 1996-10-22, Bulletin 1996, V, n° 337 (3), p. 238
(cassation partielle).
Codes cités : Code du travail L122-24-4.
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