Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 10 mars 2004 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 03-42744
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat général : M. Allix.
Avocats : La SCP Boulloche, la SCP Nicola et de Lanouvelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par contrat de travail du 15 janvier 1972 Mme X... (devenue
par la suite épouse Y...) a été engagée en qualité de VRP par la société
Lumoplan ; que sa rémunération était composée d'une indemnité mensuelle
et de commissions sur vente ; que par contrat de travail du 5 février
1996 Mme Y... a été reprise par la société Guilbert France, qui avait
absorbé la première société, en qualité de VRP avec l'ancienneté courant
à compter de son embauche chez Lumoplan ; que le résumé des accords en
date du 14 février 1996 précisait à la rubrique minimum garanti :
"pendant toute l'année 1996, Mme Y... percevra un fixe normal de : 25
000 francs pour la part de commissions + 10 000 francs pour le mobilier
+ 3 000 francs de frais professionnels, 38 000 francs brut mensuel +
congés payés" ; que le 27 septembre 1999 le médecin du travail l'a
déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée
le 20 octobre 1999 pour "inaptitude physique définitive à tous postes de
votre entreprise, constatée par la médecine du travail" ; qu'elle a
saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient
pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant au
paiement d'une indemnité de clientèle la cour d'appel énonce que si Mme
Y... décrit de façon détaillée les circonstances et conditions au cours
desquelles elle a été appelée à créer ou développer une importante
clientèle dans l'intérêt du groupe Guilbert en qualité d'unique VRP
exclusif de l'activité de papeterie qu'elle a fait débuter au sein de la
société Lumoplan, elle ne répond pas au moyen soulevé par l'employeur
tenant à la novation de la partie commissionnée de son salarié en
rémunération fixe à compter du 14 février 1996 tel que précisé ci-dessus
;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la
salariée avait créé et développé la clientèle qu'elle avait continué à
visiter pour le compte de la société Guilbert, qu'elle restait rémunérée
pour partie à la commission, celle-ci ayant seulement été forfaitisée,
en sorte que la perte de cette clientèle lui causait un préjudice, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations
;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant au
paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
la cour d'appel énonce que le reclassement de Mme Y... était impossible
dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations consécutives à l'avis
médical d'inaptitude définitive "qu'elle ne pourra plus jamais
travailler" ; que sa position combinée à celle du médecin du travail est
confortée par le propre comportement procédural de l'intéressée qui
discute pour la première fois devant la cour la légitimité de la mesure
;
qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'inobservation par l'employeur de
son obligation à ce titre ne peut être accueilli, peu important
l'appartenance de l'entreprise à un groupe dès lors que l'impossibilité
dont s'agit était absolue et générale, étant observé au surplus que le
conseil de prud'hommes a relevé que Mme Y... ne remettait pas en cause
le motif de son licenciement lié à son inaptitude médicale ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans
l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas
l'employeur, quelle que soit la position prise alors par la salariée, de
rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de
mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au
sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième
branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme
Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle et de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'arrêt rendu le 3 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Guilbert France et le syndicat FO des banques 06 aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société Guilbert France et le syndicat FO des banques 06 à payer à Mme
Y... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux
mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 84 p. 75
Droit social, n° 5, mai 2004, p. 556-558, note Gérard COUTURIER
Décision attaquée : Cour d'appel
d'Aix-en-Provence, 2003-03-03
Titrages et résumés 1°
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier -
Indemnité de clientèle - Attribution - Cas - Salarié rémunéré au fixe -
Condition.
1°
Dès lors qu'un salarié voyageur représentant placier (VRP) a créé et
développé la clientèle de son employeur, qu'il a continué à visiter
cette clientèle après la reprise par un nouvel employeur, qu'il restait
pour partie rémunéré à la commission, celle-ci ayant seulement été
forfaitisée, la perte de cette clientèle lui cause un préjudice.
Encourt dès lors la cassation pour violation de l'article L. 751-9 du
Code du travail l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité
de clientèle.
1°
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier -
Indemnité de clientèle - Attribution - Conditions - Apport, création ou
développement de la clientèle - Portée
2°CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou
accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude
consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de
l'employeur - Etendue.
2°
L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le
médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la
position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de
reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou
transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas
échéant du groupe auquel elle appartient.
2°
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident
non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la
maladie - Reclassement du salarié - Périmètre de l'obligation - Groupe
de sociétés - Portée
2°
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail -
Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude
consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligations de
l'employeur - Etendue
2°
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail -
Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude
consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Périmètre de
l'obligation - Groupe de sociétés - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 :
A rapprocher : Chambre sociale, 1972-01-21, Bulletin, V, n° 47 (1), p.
45 (rejet). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre sociale, 2001-04-24,
Bulletin, V, n° 127, p. 99 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale,
2002-11-26, Bulletin, V, n° 354 (2), p. 347 (rejet), et l'arrêt cité.
Codes cités : 1° :. Code du travail L751-9.
2° :. Code du travail L122-24-4.
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