Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 7 juillet 2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-42891
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Liffran.
Avocat général : M. Foerst.
Avocat : Me Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2001), que
M. X..., embauché le 1er avril 1986 par M. Y..., en qualité de
mécanicien-auto, a été victime d'un accident du travail, le 18 décembre
1995 ; qu'à la suite d'une rechute en mars 1998, il a été, le 29 juin
1998, déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son
emploi : qu'ayant été licencié, le 20 juillet 1998, pour inaptitude et
impossibilité de reclassement, le salarié, contestant le bien-fondé de
son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses
demandes :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses
demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que :
1 ) l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte s'impose à
l'employeur même dans le cas où le médecin du travail a conclu à
l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que faute pour
l'employeur d'avoir justifié, selon les modalités prévues par la loi, de
l'impossibilité de proposer un autre emploi, le licenciement intervenu
est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant alors
prétendre à l'indemnité de l'article L. 122-32-7 sans préjudice de
l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement
prévue à l'article L. 122-32-6 ; qu'en considérant l'impossibilité de
reclassement comme suffisamment établie par le certificat du médecin du
travail pour admettre l'existence d'une cause réelle et sérieuse de
licenciement et déclarer injustifiées les demandes du salarié en
paiement d'indemnités complémentaires, la cour d'appel a violé ensemble
les articles L. 122-14-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du
Code du travail ;
2 ) en présence d'un salarié qui n'est pas frappé d'une incapacité
totale et définitive, mais seulement déclaré inapte aux emplois existant
dans l'entreprise, l'employeur est tenu au titre de l'obligation de
reclassement, soit de proposer au salarié, au besoin après réaménagement
des postes de travail, un autre emploi, soit, en cas d'impossibilité de
reclassement, d'en faire connaître les motifs par écrit et dans le délai
d'un mois au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une
telle notification ait été faite, l'impossibilité de reclassement ayant
été considérée comme suffisamment établie par le certificat du médecin
du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés,
d'une part, que l'employeur avait repris le salarié, à la suite de son
accident du travail, sur un poste de "mécanicien-diagnostiqueur de
pannes" dans le cadre d'un contrat de rééducation professionnelle et
qu'il n'avait pu l'y maintenir, d'autre part, que les différents
échanges de courriers intervenus entre l'employeur, l'inspection du
travail, le médecin du travail et le salarié, démontraient que M. Y...
avait vainement mis en oeuvre les procédures nécessaires au reclassement
de ce dernier, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas
manqué à son obligation de reclassement ; que par ces seuls motifs et
abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués à la
première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des
pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant les juges du fond
que l'employeur ne lui avait pas notifié par écrit les motifs s'opposant
à son reclassement ; que le moyen pris en sa seconde branche est donc
nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux
mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 195 p. 183
Décision attaquée : Cour d'appel
d'Aix-en-Provence, 2001-04-12
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL,
EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie
professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement -
Manquement - Défaut - Caractérisation.
Une cour d'appel ayant relevé qu'un employeur avait vainement mis en
oeuvre les procédures nécessaires au reclassement d'un salarié déclaré,
à la suite d'un accident du travail, définitivement inapte à son emploi
par le médecin du travail, a pu décider que l'employeur n'avait pas
manqué à son obligation de reclassement.
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail -
Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude
consécutive à un accident de travail - Reclassement du salarié -
Obligation de l'employeur - Manquement - Défaut - Portée
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher
: Chambre sociale, 2004-01-28, Bulletin, V, n° 29, p. 28 (cassation), et
l'arrêt cité.
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