Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 7 juillet 2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 02-47458
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Trédez.
Avocat général : M. Foerst.
Avocat : la SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur déménageur le
1er septembre 1963 par la société La Flèche blanche, puis promu chef du
service commercial le 1er juillet 1985 ; que le 11 mars 1998, le médecin
du travail l'a déclaré "inapte, vu danger immédiat, en un certificat, à
tout travail" ; que le salarié a été licencié le 27 mars 1998 pour
inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'arrêt attaqué retient que la conjonction de l'inaptitude à tout emploi
dans l'entreprise et de l'existence d'un danger immédiat a rendu
impossible l'obligation de l'employeur de proposer à son salarié un
autre emploi ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail déclarant un
salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à
tout emploi dans l'entreprise ; qu'un tel avis ne dispense pas
l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de
l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au
besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,
transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15
octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société La Flèche blanche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société La Flèche Blanche à payer à M. X... la somme de 1 280 euros ;
rejette la demande de la société La Flèche Blanche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux
mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 196 p. 184
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon,
2002-10-15
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL,
EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel -
Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat
d'inaptitude du médecin du travail - Inaptitude à tout emploi -
Définition - Portée.
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail
s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise
; un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité
de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe
auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures
telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps
de travail.
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail -
Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude
consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail -
Inaptitude à tout travail - Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident
non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la
maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Etendue
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident
non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la
maladie - Reclassement du salarié - Périmètre de l'obligation - Groupe
de sociétés - Portée
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail -
Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude
consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de
l'employeur - Etendue
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail -
Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude
consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Périmètre de
l'obligation - Groupe de sociétés - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur une autre
application du même principe, à rapprocher : Chambre sociale,
1998-05-19, Bulletin, V, n° 264, p. 201 (cassation partielle) ; Chambre
sociale, 2004-03-10, Bulletin, V, n° 84 (2), p. 75 (cassation
partielle), et les arrêts cités.
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