| J.O n° 146 du 26 juin 2003 page 10715
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 pris pour
l'application de l'article L. 241-2 du code du travail et
modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat)
NOR: SOCT0310673D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité,
Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 12 juin 1989, notamment l'article 7 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 241-2 ;
Vu le décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV
du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement
des services médicaux du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels en date du 9 décembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète
Article 1
Il est ajouté après l'article R. 241-1 du code du travail les
articles R. 241-1-1 à R. 241-1-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 241-1-1. - I. - Aux fins d'assurer l'application des
dispositions de l'article L. 241-2, le service de santé au travail
fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des
risques professionnels. Cet intervenant peut être :
« 1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé
au travail interentreprises et habilitée en application de
l'article R. 241-1-4 ;
« 2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;
« 3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics ;
« 4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail ;
« 5. Une personne ou un organisme habilité en application de
l'article R. 241-1-4.
« Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service
mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des
compétences extérieures que si ses propres compétences sont
insuffisantes.
« II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques
professionnels est subordonné à la conclusion d'une convention
passée entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de
santé au travail interentreprises.
« La convention précise les activités confiées à l'intervenant,
les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis
à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux
lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment
la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant
son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses
autorisant l'intervenant à effectuer des actes relevant de la
compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des
infirmiers placés sous son autorité.
« III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels
participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la
préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à
l'amélioration des conditions de travail.
« Art. R. 241-1-2. - Les conventions prévues à l'article R.
241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou
d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des
organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement,
elles sont conclues après avis du conseil d'administration.
« Art. R. 241-1-3. - Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou
les organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14, sont
consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne
employée par l'entreprise ou le service de santé au travail
interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des
risques professionnels.
« Art. R. 241-1-4. - L'habilitation des personnes ou organismes
mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article R. 241-1-1 est délivrée
par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants
de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association
régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du
comité régional de l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics.
« L'habilitation est accordée en fonction des garanties
d'indépendance et de compétence présentées par la personne ou
l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la
prévention des risques professionnels et de l'amélioration des
conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter
les missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions
auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes pour
être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du
travail qui précise notamment le niveau des diplômes requis ou les
compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe également
l'organisation et le fonctionnement du collège.
« L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas
soumise à renouvellement. L'habilitation délivrée à une personne
morale a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est
valable sur l'ensemble du territoire national.
« Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du
collège compétent par l'employeur, le président du service de
santé au travail interentreprises, le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou
d'établissement, les organismes de contrôle prévus à l'article R.
241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. Le retrait de l'habilitation est
prononcé, après que la personne ou l'organisme concerné a été
appelé à présenter ses observations, lorsque l'intervenant en
prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux
prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa
mission.
« Art. R. 241-1-5. - La demande d'habilitation est adressée soit à
la caisse régionale d'assurance maladie, soit à l'association
régionale pour l'amélioration des conditions de travail, soit au
comité régional de l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège
ou exerce son activité principale. Il ne peut être déposé plus
d'une demande par an.
« La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé
avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
« Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée
d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du
ministre chargé du travail. Le dossier est réputé complet si, dans
un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant
reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, les informations
manquantes ou incomplètes.
« Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de
trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé
complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.
« Art. R. 241-1-6. - L'intervenant en prévention des risques
professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et
aux activités de protection et de prévention nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.
« Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le
caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la
protection des informations mentionnées à l'article R. 241-46.
« Art. R. 241-1-7. - Les services de santé au travail définissent
les modalités de la collaboration entre l'intervenant en
prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le
médecin du travail reçoit communication des informations relatives
à la santé au travail recueillies par l'intervenant. »
Article 2
A la section première du chapitre Ier du titre IV du livre II du
code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), les
mots : « services de médecine du travail » et « service médical du
travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au
travail ».
Article 3
L'article 13 du décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le
titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets
en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au
fonctionnement des services médicaux du travail est abrogé.
Article 4
A titre transitoire, le collège prévu à l'article R. 241-1-4 du
code du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la
date à laquelle le dossier joint à la demande d'habilitation est
réputé complet, pour se prononcer sur les demandes d'habilitation
déposées pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du
présent décret.
Article 5
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
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