J.O n° 112 du 15 mai 2007 page 8995
texte n° 133
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités
Décret n° 2007-874 du 14 mai 2007 portant
diverses dispositions relatives aux établissements ou services
d'aide par le travail et à l'exercice d'une activité à caractère
professionnel en milieu ordinaire de travail par les travailleurs
handicapés admis dans ces établissements ou services et modifiant
le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat)
NOR: SANA0721547D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son
article L. 344-2-4 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-3
et L. 821-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, notamment son article 101 ;
Vu les avis du Conseil supérieur pour le reclassement
professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 7
décembre 2006 et du 1er mars 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées en date du 31 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'établissement ou le service d'aide par le travail décide,
en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une
partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des
travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre
à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant
total annuel de la part de rémunération garantie directement
financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail
pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel
l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime
d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée
sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement,
est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier
alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à
l'établissement ou au service d'aide par le travail ne donne pas
lieu à compensation par l'Etat. »
Article 2
Le troisième alinéa de l'article R. 243-7 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de
l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'aide par le
travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux
indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de
sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de
la compensation prévue à l'article L. 243-6. »
Article 3
L'article R. 243-9 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, la référence aux articles L. 741-13 à L.
741-17 du code rural est remplacée par la référence aux articles
L. 751-10 et L. 751-13 du même code.
II. - Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat assure également à l'organisme gestionnaire la
compensation d'une partie des cotisations payées au titre de
l'affiliation des travailleurs handicapés accueillis dans cet
établissement ou service à une institution de prévoyance agréée
par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité
sociale, à une mutuelle régie par le code de la mutualité ou à une
société d'assurances ou une entreprise d'assurances régie par le
code des assurances afin de permettre la prise en charge de la
part de rémunération garantie directement financée par
l'établissement ou service d'aide par le travail notamment pendant
les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 243-7
du présent code. Cette compensation est calculée sur la base d'une
assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité
sociale. »
Article 4
L'article R. 344-12 du code de l'action sociale et des familles
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 323-61 du code
du travail, les établissements publics qui gèrent des
établissements ou services d'aide par le travail peuvent aussi
gérer en budget annexe une entreprise adaptée conformément aux
dispositions du plan comptable des établissements publics sociaux
et médico-sociaux.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9 du présent
code et de l'article R. 323-61 du code du travail, une entreprise
adaptée dont l'organisme gestionnaire est une personne morale de
droit privé à but non lucratif peut être gérée, conformément aux
dispositions du plan comptable des établissements privés sociaux
et médico-sociaux, en budget annexe d'un établissement ou service
d'aide par le travail, si sa capacité d'accueil est inférieure à
quinze places ou à la moitié de la capacité autorisée pour ledit
établissement ou service. »
Article 5
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre IV du
livre III du code de l'action sociale et des familles est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu
ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en
établissement ou service d'aide par le travail
« Art. R. 344-16. - Lorsque l'exercice d'une activité à caractère
professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de
favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de
développer la capacité d'emploi de travailleurs handicapés admis
dans un établissement ou un service d'aide par le travail, cet
établissement ou ce service peut, avec l'accord des intéressés et
dans les conditions définies par la présente sous-section, mettre
une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d'une
entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement
public, d'une association ou de toute autre personne morale de
droit public ou de droit privé ainsi qu'auprès d'une personne
physique.
« Quelles que soient les modalités d'exercice de cette activité à
caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les
travailleurs handicapés concernés continuent à bénéficier d'un
accompagnement médico-social et professionnel assuré par
l'établissement ou le service d'aide par le travail auquel ils
demeurent rattachés.
« Art. R. 344-17. - Un contrat écrit est passé entre
l'établissement ou le service d'aide par le travail et la personne
physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est
réalisée.
« Ce contrat précise notamment :
« 1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas
de mise à disposition d'équipes dont la composition est
susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui
les composent ;
« 2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux
travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de
travail ;
« 3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou
du service rendu et des dépenses correspondant aux charges
particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au
service d'aide par le travail entraînées par la mise à disposition
;
« 4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service
d'aide par le travail assure au travailleur handicapé l'aide et le
soutien médico-social qui lui incombent ;
« 5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance
médicale du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50
du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural ;
« 6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur
handicapé à son nouveau milieu de travail.
« Art. R. 344-18. - Lorsqu'il porte sur la mise à disposition
individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément
désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée
maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale
des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa
signature.
« La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition
du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Cet accord est demandé par le directeur de l'établissement ou du
service d'aide par le travail.
« Art. R. 344-19. - Les dispositions concernant l'hygiène et la
sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale
qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'aide par
le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont
mis à sa disposition.
Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite
une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens de
l'article R. 241-50 du code du travail ou de l'article R. 717-16
du code rural, les obligations correspondantes sont à la charge de
l'utilisateur.
« Art. R. 344-20. - Les dispositions des articles R. 243-5 à R.
243-13 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables
aux établissements ou services d'aide par le travail dans le cas
où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les
conditions définies par la présente sous-section.
« Art. R. 344-21. - Les travailleurs handicapés qui exercent leur
activité dans les conditions définies par la présente sous-section
sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par
l'établissement ou le service d'aide par le travail. »
Article 6
A l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, après le
troisième alinéa il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à
une personne handicapée admise dans un établissement ou service
d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de
l'action sociale et des familles n'entre pas en compte pour
l'attribution de cette allocation. »
Article 7
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du
1er janvier 2007.
Article 8
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la
santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
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