| J.O n° 109 du 11 mai 2007 page 8466
texte n° 7
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Décret n° 2007-761 du 10 mai 2007 relatif aux
comités régionaux de la prévention des risques professionnels et
modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat et troisième partie : Décrets)
NOR: SOCT0750555D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1411-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à
la composition et au fonctionnement de commissions administratives
à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels en date du 24 février 2006 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture en date du 7 avril 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du
livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat) est ainsi modifié : « Organismes consultatifs ».
II. - Il est inséré à la section 3 du chapitre Ier du titre III du
livre II du code du travail une sous-section 3 intitulée « Comités
régionaux de la prévention des risques professionnels », qui
comporte les articles R. 231-24-3 et R. 231-24-4 ainsi rédigés :
« Sous-section 3
« Comités régionaux de la prévention des risques professionnels
« Art. R. 231-24-3. - Le comité régional de la prévention des
risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès
du préfet de région. Il participe à la définition du volet
régional de la politique de protection de la santé et de la
sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.
« A cette fin :
« 1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de
diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et
la prévention des risques professionnels ;
« 2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail,
qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des
moyens en matière d'amélioration de la sécurité et de la santé au
travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques
liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à
l'article L. 1411-11 du code de la santé publique. Il rend
également un avis sur les orientations régionales des politiques
publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui
sont soumis par les autorités publiques.
« Art. R. 231-24-4. - Le comité régional de la prévention des
risques professionnels comprend, outre le préfet de région, qui le
préside :
« 1° Un collège de représentants des administrations régionales de
l'Etat ;
« 2° Un collège des partenaires sociaux, représentant en nombre
égal les salariés et les employeurs ;
« 3° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de
prévention ;
« 4° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
« a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en
entreprise ;
« b) Des représentants d'associations de victimes de risques
professionnels et d'organisations de professionnels de la
prévention.
« II. - Seuls le président et les membres du premier et du
deuxième collège ont voix délibérative. Le comité régional de la
prévention des risques professionnels se réunit, en fonction de
l'ordre du jour, en formation délibérante ou en formation
plénière. »
Article 2
Il est inséré au chapitre Ier du titre III du livre II du code du
travail (troisième partie : Décrets) une section 1 intitulée «
Comités régionaux de la prévention des risques professionnels »,
qui comporte les articles D. 231-1 à D. 231-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 231-1. - I. - Les membres du comité régional de la
prévention des risques professionnels, mentionné à l'article R.
231-24-4, sont :
« 1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat
:
« a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et trois autres membres de ce service
qu'il désigne ;
« b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
« c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement ;
« d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
« e) Le directeur régional du travail des transports ;
« 2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
« a) Deux représentants de la Confédération générale du travail
(CGT) ;
« b) Deux représentants de la Confédération française démocratique
du travail (CFDT) ;
« c) Deux représentants de la Confédération générale du
travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
« d) Un représentant de la Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« e) Un représentant de la Confédération française de
l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
« f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France
(MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;
« g) Deux représentants de la Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME) ;
« h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
« 3° Au titre du collège des représentants d'organismes
d'expertise et de prévention :
« a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des
travailleurs salariés ;
« b) Le directeur de l'Association régionale pour l'amélioration
des conditions de travail ;
« c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole,
désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la
région ;
« d) Le directeur du comité régional de l'organisme professionnel
de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
« 4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
« a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral,
dont le président et le vice-président de l'observatoire régional
de santé au travail ;
« b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté
préfectoral.
« II. - Les membres du comité désignés au titre du 4° du I sont
nommés, à l'exception du président et du vice-président de
l'observatoire régional de santé au travail, désignés pour la
durée de leur mandat, pour une durée de trois ans renouvelable.
« III. - Les membres du comité régional de la prévention des
risques professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I
remplissent et actualisent, en tant que de besoin, une déclaration
individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne
participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit
d'intérêts.
« Art. D. 231-2. - I. - Le comité régional de la prévention des
risques professionnels se réunit en formation délibérante,
conformément au II de l'article R. 231-24-4, pour :
« 1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les
autorités publiques sur le projet de plan régional de la santé au
travail ou sur les orientations régionales des politiques
publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;
« 2° Adopter les avis que le comité émet d'initiative.
« Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la
moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il
est acquis à la majorité des membres présents ayant voix
délibérative. En cas de partage égal, la voix du président est
prépondérante.
« II. - Le comité régional de la prévention des risques
professionnels se réunit au moins une fois par an en séance
plénière et, en tant que de besoin, à l'initiative de son
président. Il est également réuni à la demande d'une moitié, au
moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.
« Art. D. 231-3. - Le fonctionnement du comité régional de la
prévention des risques professionnels est régi par les
dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif ainsi que par le règlement
intérieur qu'il établit.
« Art. D. 231-4. - Les frais de déplacement exposés, dans le
ressort de la région, par les membres du comité régional de la
prévention des risques professionnels pour participer aux réunions
du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la
direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, sur la base et selon les modalités du décret
applicable aux frais de déplacement temporaires des fonctionnaires
civils de l'Etat. »
Article 3
Le ministre chargé du travail réalise une évaluation de la mise en
oeuvre des dispositions des articles R. 231-24-3 et R. 231-24-4 du
code du travail. Elle est présentée, au plus tard quatre ans après
la publication du présent décret, aux organismes consultatifs
centraux mentionnés aux articles R. 231-14 et R. 231-25 du même
code.
Article 4
Le décret n° 86-568 du 14 mars 1986 portant création de
commissions régionales de la médecine du travail est abrogé. Les
rapports soumis aux commissions régionales de la médecine du
travail à la date de publication du présent décret sont transférés
aux comités régionaux de la prévention des risques professionnels
dès leur installation.
Article 5
Les dispositions de l'article 2 peuvent être modifiées par décret.
Article 6
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à
l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
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