J.O n° 132 du 9 juin 2006 page 8706
texte n° 11
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Budget et réforme de l'État
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif
NOR: BUDX0600088D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des
militaires ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du
nombre et à la simplification de la composition de diverses
commissions administratives ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Champ d'application
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux commissions
administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur
dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des
établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des
autorités administratives indépendantes et des commissions créées
pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée,
de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de la loi
du 24 mars 2005 susvisée.
Elles ne s'appliquent ni aux commissions administratives à
caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'Etat
lorsqu'elles sont composées exclusivement d'agents de l'Etat, ni
aux instances d'étude à caractère temporaire.
Chapitre II
Dispositions communes
Article 2
Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et sous réserve
des dispositions du second alinéa de l'article 19, une commission
est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.
Cette création est précédée de la réalisation d'une étude
permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la
commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être
assurée par une commission existante.
Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues
aux alinéas précédents.
Article 3
Sous réserve de règles particulières de suppléance :
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en
raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par
un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se
faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.
Article 4
Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède,
démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été
désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par
une personne désignée dans les mêmes conditions.
Article 5
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe
l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous
moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il
en est de même des pièces ou documents nécessaires à la
préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
La commission peut être également réunie dans les conditions
prévues par le décret qui l'institue.
Article 6
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute
personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses
délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au
vote.
Article 7
Avec l'accord du président, les membres d'une commission peuvent
participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou
audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote
est secret.
Chapitre III
Dispositions applicables aux commissions administratives
lorsque leur consultation est obligatoire
Article 8
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
commissions administratives définies à l'article 1er lorsque leur
consultation est rendue obligatoire par une disposition
législative ou réglementaire, préalablement aux décisions prises à
l'égard des usagers ou des tiers.
Article 9
Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au
moins avant la date de la réunion, une convocation comportant
l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à
l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article 10
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut
donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un
mandat.
Article 11
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres
composant la commission sont présents, y compris les membres
prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou
audiovisuelle, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère
valablement sans condition de quorum après une nouvelle
convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant
qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article 12
La commission se prononce à la majorité des voix des membres
présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a
voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 13
Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux
délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui
en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de
la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est
pas établi que la participation du ou des membres intéressés est
restée sans influence sur la délibération.
Article 14
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et
la qualité des membres présents, les questions traitées au cours
de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise,
le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention
de son désaccord avec l'avis rendu.
L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la
décision.
Article 15
Lorsqu'une commission n'a pas émis son avis dans un délai
raisonnable, l'autorité compétente peut prendre la décision.
Chapitre IV
Dispositions finales et transitoires
Article 16
Les dispositions des articles 1er et 3 à 15 s'appliquent à compter
du 1er juillet 2007 aux commissions créées avant la publication du
présent décret.
Les dispositions des articles 1er à 15 s'appliquent immédiatement
aux commissions créées à compter de la date de publication du
présent décret.
Article 17
Les dispositions réglementaires instituant des commissions
administratives définies à l'article 1er créées avant la date de
publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de
trois ans à compter de cette date.
Article 18
L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission
dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par
l'autorité administrative entraîne celle des dispositions
réglementaires prévoyant sa consultation.
Article 19
Par dérogation au premier alinéa de l'article 16, les dispositions
des articles 1er et 3 à 15 sont applicables à compter de la date
de publication du présent décret aux commissions prévues au
chapitre II du titre Ier du décret du 7 juin 2006 susvisé.
La règle de durée prévue à l'article 2 ainsi que l'article 17 ne
sont pas applicables à ces mêmes commissions.
Article 20
Le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les
relations entre l'administration et les usagers est abrogé à
compter du 1er juillet 2007.
Article 21
Les articles 3 à 15 peuvent être modifiés par décret en Conseil
d'Etat.
Article 22
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en
Polynésie française, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et
aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article 23
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le
ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole
du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
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