J.O n° 12 du 14 janvier 2006 page 563
texte n° 8
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006 relatif à
l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours
fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours
fériés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat)
NOR: SOCT0512582D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-3, L. 222-2 et L.
222-4 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie du 28 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Dans le titre II du livre II du code du travail, il est inséré après le
chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Emploi des apprentis et des jeunes travailleurs
les dimanches et jours fériés
« Art. R. 226-1. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques
particulières de l'activité justifient en application de l'article L.
221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont
les suivants :
« 1° L'hôtellerie ;
« 2° La restauration ;
« 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
« 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
« 5° La boulangerie ;
« 6° La pâtisserie ;
« 7° La boucherie ;
« 8° La charcuterie ;
« 9° La fromagerie-crèmerie ;
« 10° La poissonnerie ;
« 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et
graineteries ;
« 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal
la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation
immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées
alimentaires au détail.
« Art. R. 226-2. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques
particulières de l'activité justifient en application de l'article L.
222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en
application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de
dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés
à l'article R. 226-1. »
Article 2
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le
ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle
des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 13 janvier 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
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