PRINCIPE
Depuis le 1er janvier 1993, l'employeur doit
évaluer les risques existants au sein de son entreprise pour la
sécurité et la santé des travailleurs ( article L.230-2-3 du code du
travail ).
Commentaire : ce texte a pour but de
demander à l'employeur d'analyser et d'évaluer les risques, de
connaître les dangers pour ''mieux les combattre''.
APPLICATION
Le décret du 5 novembre 2001 formalise
l'obligation de procéder à l'évaluation des risques. Il porte
création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs.
| les résultats portent sur :
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le choix des procédés de fabrication
des équipements de travail
des substances ou préparations chimiques
l'aménagement ou le réaménagement des lieux de
travail
ou des installations.
la définition des postes de travail. |
l'employeur transcrit et met
à jour dans un document unique les résultats de cette
évaluation, qui comporte un inventaire des risques
identifiés pour chaque unité de travail.
Ce document doit faire l'objet d'une mise
à jour : |
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- à l'occasion
d'une décision d'aménagement modifiant les
conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de
travail
( transformation poste de travail, modification d'outillage,
changement
de produits etc)
- lorsqu'apparaît une nouvelle évaluation du risque dans une
unité de
travail.
- d'une façon formelle, au moins une fois chaque année. |
Le
CHSCT se voit communiquer le document transcrivant les résultats
de l'évaluation des risques
dans le cadre du bilan de la situation générale de l'hygiène,
de la sécurité et des conditions de travail
et du programme annuel de prévention des risques professionnels
et d'amélioration des conditions de travail.
Cette évaluation est à la disposition
des délégués du personnel , du médecin du travail,
de l'inspecteur du travail et des agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale
et organismes habilités.
Le défaut de production ou de mise à
jour du document relatif à l'évaluation des risques pour la
santé et la sécurité, peut entraîner une contravention de
5ème classe assortie d'une amende de
1500 euros et de 3000 euros en cas de récidive. |
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DECRET N° 2001-1016 DU 5 NOVEMBRE 2001
(J.O. du 7)
Portant
création d’un document
relatif à l’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs,
prévue par l’article L. 230-2 du code du travail
et modifiant le code du travail
(deuxième partie: Décrets en Conseil d’Etat)
NOR MESTOJ1I432D
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Le Premier ministre,
Sur le
rapport de la ministre de l’emploi et
de la solidarité et du ministre
de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 89/391/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles 9 et
10;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2;
Vu le code pénal, et notamment son article
R.
610-1;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels en date du 21 janvier 2000;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité
du travail en agriculture en date du 27 avril 2000;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu
Décrète:
Art.
1er. - Au
titre III du livre II du code du travail (partie Réglementaire),
ii est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé:
«CHAPITRE PRELIMINAIRE
«
Principes de prévention
«Art. R. 230-1. - L’employeur
transcrit et met à jour dans un document unique les résultats
de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé
des travailleurs à laquelle il doit procéder en
application du paragraphe III (a) de l’article
L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des
risques identifiés dans chaque unité de travail de
l’entreprise ou de l’établissement. «La mise à jour
est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de
toute décision d’aménagement important modifiant les
conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions
de travail, au sens du septième alinéa de l’article L.
236-2, ou lorsqu’une information supplémentaire
concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de
travail est recueillie.
« Dans les établissements visés au premier alinéa de
l’article L. 236-1, cette transcription des résultats de
l’évaluation des risques est utilisée pour l’établissement
des documents mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 236-4.
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|
|
«Le document mentionné au
premier alinéa du présent article est tenu à la
disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou des instances qui en
tiennent lieu, des délégués du personnel ou, àdéfaut,
des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou
leur santé, ainsi que du médecin du travail.
«Il est également tenu, sur leur
demande, àla disposition de l’inspecteur ou du contrôleur
du travail ou des agents des services de prévention des
organismes de
sécurité
sociale et des organismes mentionnés au 40 de l’article L. 231-2.»
Art.
2
.
- Il est ajouté après l’article R. 263-1 du code du
travail un article R. 263-1-l ainsi rédigé:
«Art. R. 263-1-l. - Le fait de
ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats
de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues
à l’article R. 230-l, est puni de la peine d’amende
prévue pour les contraventions de 5è classe.
« La récidive de l’infraction définie au premier
alinéa est punie conditions prévues à l’article 131-13
du code pénal.»
Art.
3. - L’article R. 263-1-1 travail
entrera en vigueur un an après la publication du présent décret.
Art.
4 . La ministre de l'emploi et de la solidarité,
la garde des sceaux, ministre de la justice, et le
ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait
à Paris, le 5 novembre 2001.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre:
La
ministre de l’emploi et de la solidarité, Elisabeth
Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise
Lebranchu
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Jean
Glavany

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