J.O n° 125 du 30 mai 1992
TEXTES GENERAUX
Décret no 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions
d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un
usage collectif et modifiant le code de la santé publique (deuxième
partie: Décrets en Conseil d'Etat)
NOR: SANP9201055D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de travail;
Vu le code pénal, et notamment son article R.25;
Vu la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le
tabagisme, modifiée par la loi no 91-32 du 10 janvier 1991, relative à
la lutte contre le tabagisme et l'alccolisme, et notamme son article 16;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et
l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée
s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public
ou qui constituent les lieux de travail.
Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en
ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans
les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de
cette fréquentation.
Art. 2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les
emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des
fumeurs, au sein des lieux visés à l'article 1er du présent décret. Ces
emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou
public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte
de leur volume, disposition,
condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité
d'assurer la protection des non-fumeurs.
Art. 3. - Sans préjudice des dispositions particulières du titre II du
présent décret, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit
des locaux spécifiques, soit des espaces délimités.
Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes:
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant,
pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou
naturelle par conduits;
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont
la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre de la santé conjointement, s'il y a lieu,
avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour
certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
Art. 4. - I. - Sous réserve de l'application des articles suivants: dans
les établissements mentionnés aux articles L.231-1 et L.231-1-1 du code
du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts,
affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de
réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles
de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux
réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et
médico-sanitaires.
II. - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du
comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut,
des délégués du personnel:
a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des
espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux
fumeurs; b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I
ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la
protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin
tous les deux ans.
Art. 5. - La décision de mettre des emplacements à la disposition des
fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des
instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène,
de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du
travail.
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
Art. 6. - Une signalisation apparente rappelle le principe de
l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article 1er du présent
décret, et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice
des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et
la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du
travail.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS LIEUX AFFECTES A UN USAGE
COLLECTIF ET AUX MOYENS DE TRANSPORT COLLECTIF
Art. 8. - Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et
privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des
salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants,
peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels
fumeurs.
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts
de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans
lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation
professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de
travail et de réunion,
peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
Art. 9. - Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et
l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès
aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Art. 10. - Il est ajouté au décret du 22 mars 1942 susvisé un article
74-1 ainsi rédigé:
<<Art. 74-1. - Dans les gares routières et ferroviaires, des salles ou
zones d'attente peuvent être mises à la disposition des fumeurs.
<<A l'exception des services de transports publics urbains et de la
région Ile-de-France, dans les trains comportant des places assises, des
emplacements peuvent être réservés aux fumeurs, dans la limite de 30 p.
100 de ces places. Dans les rames indéformables, les places réservées
aux fumeurs sont situées dans des voitures distinctes.
<<Dans les voitures des trains comportant des places couchées,
l'interdiction de fumer ne s'applique pas à l'une des deux plates-formes
de chaque voiture.
<<Dans tous les cas, il doit être tenu compte de la nécessité d'assurer
la protection des non-fumeurs.>>
Art. 11. - Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités
conformément à la réglementation française, à l'exception des vols
intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être
réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette
d'assurer la protection des non-fumeurs.
Art. 12. - A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de
transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du
public, exploités conformément à la réglementation française, une
organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue
pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de
30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de
repos et de celle des cabines collectives.
Art. 13. - Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des
denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bar des
trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être
prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
TITRE III
SANCTIONS
Art. 14. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e
classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du
présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux
dispositions du présent décret;
b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par
l'article 3 du présent décret;
c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article
6 du présent décret.
Art. 15. - Il est ajouté à l'article 80-2 du décret du 22 mars 1942
susvisé un alinéa ainsi rédigé:
<<Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
quiconque aura fumé hors d'un emplacement mis à la disposition des
fumeurs.>>
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 16. - I. - Le décret no 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux
interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif
où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé,
ainsi que le 7o du premier alinéa de l'article 74 du décret du 22 mars
1942 susvisé sont abrogés.
II. - Au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 mars 1942
susvisé, les mots <<les articles 6, 73, 74>> sont remplacés par les mots
<<les articles 6, 73, 74, 74-1...>>.
Art. 17. - A compter du 1er janvier 1993:
I. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie:
Décrets en Conseil d'Etat) un livre III intitulé: <<Lutte contre les
fléaux sociaux>>.
II. - Le titre VIII de ce livre est intitulé: <<Lutte contre le
tabagisme>> et comprend un chapitre 1er intitulé: <<Interdiction de
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif>>.
Ce chapitre comprend les articles R.355-28-1 à R.355-28-13.
III. - Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du présent décret deviennent
respectivement les articles R.355-28-1 à R.355-28-13 du code de la santé
publique.
IV. - A l'article R.355-28-3, les mots: <<du titre II du présent
décret>> sont remplacés par: <<des articles R.355-28-8 à R.355-28-12, et
de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et
d'intérêt local>>; à l'article R.355-28-13, les mots: <<aux dispositions
du présent décret>> sont remplacés par: <<aux dispositions du présent
chapitre et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la
police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général
local>>.
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de
la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la
défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du
budget, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le
ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de
l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de
l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le
ministre des postes et télécommunications, le ministre de la jeunesse et
des sports, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le
ministre délégué au tourisme, le secrétaire d'Etat à l'enseignement
technique, le secrétaire d'Etat à la communication, le secrétaire d'Etat
aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
et qui entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant sa publication au Journal officiel.
Fait à Paris, le 29 mai 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILES
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENE TEULADE
Le ministre des postes et télécommunications,
EMILE ZUCCARELLI
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FREDERIQUE BREDIN
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
JEAN-MARIE RAUSCH
Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
JEAN GLAVANY
Le secrétaire d'Etat à la communication,
JEAN-NOEL JEANNENEY
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et
fluviaux,
GEORGES SARRE
Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN
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