J.O n° 88 du 15 avril 2005 page 6730
texte n° 4
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Décret n° 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à
l'évaluation des pratiques professionnelles
NOR: SANS0521125D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la
famille,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.
4133-1-1, issu de l'article 14 de la loi n° 2004-810 du 13 août
2004 relative à l'assurance maladie,
Décrète
Article 1
Il est inséré au chapitre III du titre III du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique (dispositions
réglementaires), avant la section 1, une section 1 A ainsi rédigée
:
« Section 1 A
« Evaluation des pratiques professionnelles
« Art. D. 4133-0-1. - L'évaluation des pratiques professionnelles
mentionnée à l'article L. 4133-1-1 a pour but l'amélioration
continue de la qualité des soins et du service rendu aux patients
par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la
qualité, la sécurité, l'efficacité et l'efficience des soins et de
la prévention et plus généralement la santé publique, dans le
respect des règles déontologiques.
« Elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en
référence à des recommandations et selon une méthode élaborée ou
validée par la Haute Autorité de santé et inclut la mise en oeuvre
et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques.
« L'évaluation des pratiques professionnelles, avec le
perfectionnement des connaissances, fait partie intégrante de la
formation médicale continue.
« Art. D. 4133-0-2. - Tout médecin satisfait à l'obligation
d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa
participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou
plusieurs des dispositifs mentionnés au présent article atteint un
degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la
Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la
formation médicale continue compétents, le caractère complet de
l'évaluation.
« Le respect de cette obligation est validé par une commission
placée auprès du conseil régional de l'ordre des médecins. Cette
commission est composée de trois membres désignés par chacun des
conseils nationaux de la formation médicale continue des médecins
n'exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de l'ordre
des médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional
de l'ordre.
« I. - L'évaluation est organisée selon les modalités suivantes :
« 1° L'évaluation des pratiques professionnelles des médecins
libéraux est organisée par l'union régionale des médecins
libéraux. Dans ce cadre, celle-ci met à disposition des médecins
toutes les informations utiles à l'évaluation des pratiques
professionnelles dans la région. Elle reçoit les demandes des
médecins intéressés et leur communique la liste de l'ensemble des
médecins habilités et des organismes agréés mentionnée à l'article
D. 4133-0-7.
« Les évaluations peuvent être réalisées, selon des modalités
définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil
national de la formation médicale continue des médecins libéraux,
avec le concours de médecins habilités ou avec le concours d'un
organisme agréé qui peut, lui-même, faire appel à la collaboration
d'un médecin habilité.
« Dans le cas de recours à un organisme agréé agissant sans la
collaboration d'un médecin habilité, un médecin habilité mandaté
par l'union régionale des médecins libéraux assure le contrôle de
la qualité de l'évaluation selon une méthode définie par la Haute
Autorité de santé.
« Pour les médecins libéraux exerçant en établissement de santé
privé, les évaluations sont organisées conjointement par l'union
régionale des médecins libéraux et la conférence médicale
d'établissement ;
« 2° Les médecins salariés exerçant en établissement de santé
mettent en oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles
selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après
avis du Conseil national de la formation médicale continue des
médecins hospitaliers.
« Ces évaluations sont organisées, selon le type d'établissement,
par la commission médicale d'établissement, la commission médicale
ou la conférence médicale. Elles peuvent être organisées avec le
concours des organismes agréés mentionnés à l'article D. 4133-0-5.
L'instance compétente mentionnée dans la première phrase du
présent alinéa communique la liste de l'ensemble de ces
organismes, mentionnée à l'article D. 4133-0-7, aux médecins
intéressés ;
« 3° Les médecins salariés n'exerçant pas en établissement de
santé mettent en oeuvre des évaluations des pratiques
professionnelles selon des modalités définies par la Haute
Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation
médicale continue des médecins salariés non hospitaliers. Ces
modalités peuvent notamment prévoir le recours à un médecin
habilité ou à un organisme agréé. Lorsque le médecin décide de
recourir à un médecin habilité ou à un organisme agréé, il exerce
son choix dans le cadre de la liste des médecins habilités et
organismes agréés par la Haute Autorité de santé visée à l'article
D. 4133-0-7.
« Une convention, dont le modèle est arrêté par le Conseil
national de la formation médicale continue des médecins salariés
non hospitaliers, est passée entre l'employeur du médecin salarié
et l'organisme agréé.
« II. - Les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou
lieux d'exercice doivent satisfaire, sur la période maximale de
cinq ans, à l'obligation d'évaluation en se soumettant, dans des
conditions fixées par la Haute Autorité de santé, à une évaluation
minimum validée au titre de chacun de ces différents types et
lieux d'exercices.
« Les médecins accrédités en application de l'article L. 4135-1
sont réputés avoir satisfait à l'obligation d'évaluation des
pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1. La
Haute Autorité de santé notifie l'accréditation du médecin au
conseil régional de l'ordre.
« Lorsque l'évaluation est réalisée au lieu d'exercice par un
médecin habilité ou le médecin d'un organisme agréé, les dossiers
ou documents médicaux rendus anonymes peuvent servir de support à
l'évaluation dans le respect du secret professionnel.
« Art. D. 4133-0-3. - Des recommandations peuvent être formulées
par le médecin habilité ou l'organisme agréé à l'issue de chaque
évaluation et porter notamment sur le suivi d'actions de formation
médicale continue. Ces recommandations sont communiquées par écrit
au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois, produire des
observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin
habilité ou l'organisme agréé communique ces recommandations
accompagnées, éventuellement, des observations en réponse à la
commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-0-2.
« Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations,
l'organisme agréé ou le médecin habilité en informe la commission
régionale.
« Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou
organismes agréés peuvent, avec l'autorisation du médecin,
demander communication à la commission régionale des certificats
d'évaluation en sa possession assortis, le cas échéant, des
recommandations élaborées par l'organisme agréé ou le médecin
habilité.
« Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou
manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme
agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses
observations. Il propose au médecin concerné les mesures
correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de
rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait
apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature,
l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié
au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional
de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de l'union régionale
des médecins libéraux, de la commission médicale d'établissement,
de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée.
Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter
de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
« Art. D. 4133-0-4. - L'accomplissement de chaque évaluation donne
lieu à l'établissement d'un certificat. Ce certificat est délivré,
au vu de l'évaluation fournie par le médecin habilité ou par le
médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale des médecins
libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale
d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale
pour les médecins salariés exerçant en établissement et par
l'organisme agréé qui a procédé à l'évaluation pour les médecins
salariés non hospitaliers. Ce certificat est adressé au médecin
évalué. Une copie est adressée à la commission régionale
mentionnée à l'article D. 4133-0-2 et au Conseil national de la
formation médicale continue compétent.
« Dès lors qu'elle constate, à sa demande et au vu des
justificatifs qu'il produit, que le médecin concerné a satisfait,
dans les conditions fixées à l'article D. 4133-0-2, à l'obligation
d'évaluation, la commission régionale en informe le conseil
départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation
au médecin concerné.
« Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D.
4133-0-2, la commission régionale estime qu'en l'état de ses
informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté
l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met
en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou
observation utile. Au vu de ce dossier, la commission régionale
peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la
procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.
« Tout médecin peut à tout moment consulter la commission
régionale sur l'état de son dossier d'évaluation.
« Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer
les usagers conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11
du code de la sécurité sociale, le Conseil national de l'ordre des
médecins transmet, chaque année, aux caisses nationales
d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une
attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de
l'année écoulée.
« Art. D. 4133-0-5. - Les organismes qui concourent à l'évaluation
des pratiques professionnelles sont agréés par la Haute Autorité
de santé, après avis des conseils nationaux de la formation
médicale continue, dans des conditions et pour une durée définie
par son règlement intérieur.
« Art. D. 4133-0-6. - Les médecins mentionnés à l'article D.
4133-0-2 sont habilités, pour une durée et selon des modalités
définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité de
santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
« Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq
ans.
« La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions
régionales de médecins libéraux, les conseils nationaux de la
formation médicale continue et le Conseil national de l'ordre des
médecins la formation des médecins habilités.
« Art. D. 4133-0-7. - La liste des organismes agréés et des
médecins habilités est publiée par la Haute Autorité de santé.
« La Haute Autorité de santé organise, sous sa responsabilité, en
concertation avec les conseils nationaux de la formation médicale
continue, le contrôle, à l'occasion, notamment, des visites de
certification des établissements de santé, du respect, par les
organismes agréés et les médecins habilités, ainsi que par les
institutions chargées de certifier l'accomplissement des
évaluations en application de l'article D. 4133-0-4, de leurs
obligations et de la méthodologie qu'elle arrête et diffuse. Elle
peut notamment, au vu de ces contrôles, après avis des conseils
nationaux de la formation médicale continue compétents, retirer
l'agrément d'un organisme. Elle peut, pour les mêmes motifs, après
avis de l'union régionale des médecins libéraux compétente et du
Conseil national de l'ordre, retirer l'habilitation d'un médecin.
« Art. D. 4133-0-8. - La Haute Autorité de santé établit, au vu
des éléments communiqués par la conférence des présidents des
unions régionales de médecins libéraux, les conférences des
présidents des commissions et des conférences médicales, les
conseils nationaux de la formation médicale continue et de leur
comité de coordination, et par le Conseil national de l'ordre des
médecins, un rapport public annuel relatif à l'évaluation des
pratiques professionnelles dans les différents secteurs
d'activité.
« Chaque année, les représentants des institutions visées au
premier alinéa se réunissent sur la base de ce rapport afin
d'envisager d'éventuelles améliorations du dispositif d'évaluation
des pratiques professionnelles.
« Art. D. 4133-0-9. - L'union régionale des médecins libéraux ou,
le cas échéant, l'organisme agréé rembourse aux médecins habilités
les frais de déplacement entraînés par l'exercice de ces
fonctions.
« Le règlement intérieur de l'union régionale prévoit
l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la
réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces
fonctions, dans la limite d'un montant égal :
« 1° Pour l'évaluation à caractère individuel des pratiques d'un
médecin, par réunion d'une demi-journée, à douze fois la valeur de
la consultation du médecin généraliste ;
« 2° Pour l'évaluation à caractère collectif des pratiques, par
heure, à trois fois la valeur de la consultation du médecin
généraliste.
« La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle
qui résulte de l'application des articles L. 162-14-1 et L.
162-14-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. D. 4133-0-10. - Pour l'application des dispositions de la
présente section aux médecins des armées, les attributions
confiées à l'ordre des médecins sont exercées par le service de
santé des armées. Ce dernier organise l'évaluation des pratiques
professionnelles des médecins des armées et procède à
l'établissement des certificats correspondant. »
Article 2
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la
première partie du code de la santé publique (dispositions
réglementaires) est abrogée.
Article 3
Pour l'application des dispositions du présent décret, la première
période maximale de cinq ans, mentionnée au premier alinéa de
l'article D. 4133-0-2 du code de la santé publique, court à
compter du 1er juillet 2005 pour les médecins exerçant déjà, à
cette date, une activité médicale. Pour les médecins commençant à
exercer leur activité à une date postérieure, la première période
maximale de cinq ans court à compter de la date du début de leur
activité.
Article 4
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la
ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'assurance
maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand
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