J.O n° 12 du 14 janvier 2006 page 562
texte n° 7
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006 relatif au
travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins de
dix-huit ans et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets
en Conseil d'Etat)
NOR: SOCT0512583D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement,
Vu le code du travail, notamment son article L. 213-7 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 715-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie en date du 28 septembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 1er
décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Les articles R. 117 bis-1, R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3 du code du
travail sont abrogés.
Article 2
Dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail, il est
inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Travail de nuit des jeunes travailleurs
et apprentis de moins de dix-huit ans
« Art. R. 213-9. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques
particulières de l'activité justifient en application de l'article L.
213-7 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du
travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de
dix-huit ans sont les suivants :
« 1° La boulangerie ;
« 2° La pâtisserie ;
« 3° La restauration ;
« 4° L'hôtellerie ;
« 5° Les spectacles ;
« 6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la
monte et à la mène en course.
« Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de
nuit peut être autorisé avant six heures et au plus tôt à partir de
quatre heures pour permetttre aux jeunes travailleurs et aux apprentis
de moins de dix-huit ans de participer à un cycle complet de fabrication
du pain ou de la pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les
phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées
entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette
dérogation.
« Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de
nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre
heures. Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut
être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au
maximum.
« Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de
nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures
trente.
« Art. R. 213-10. - La dérogation prévue à l'article L. 213-7 est
accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une
année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces
jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques
particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 213-9. A défaut de
réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande,
l'autorisation est réputée accordée.
« Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué
dans les conditions visées aux alinéas précédents ne peut être effectué
que sous la responsabililité effective du maître d'apprentissage. »
Article 3
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à
l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
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