J.O n° 233 du 8 octobre 2003 page 17170
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour
l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et
relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la
médecine du travail et la médecine de prévention
NOR: SOCT0311418D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité et du ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 241-6-1 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4131-1 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans
la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux
dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture du 3 juillet 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
du 10 juillet 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels du 16 juillet 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés du 17 juillet 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche du 21 juillet 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - Tout docteur en médecine satisfaisant aux obligations de
l'article L. 241-6-1 du code du travail peut exercer la médecine
du travail ou la médecine de prévention après avoir obtenu une
capacité en médecine de santé au travail et de prévention des
risques professionnels.
II. - L'accès à cette formation, qui est dispensée à temps
complet, est subordonné à l'abandon de son activité médicale
antérieure.
III. - Le contenu et les modalités de validation de cette
formation, qui comprend une partie théorique et une partie
pratique, sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail,
de l'enseignement supérieur, de la santé et de la fonction
publique.
Article 2
I. - Les enseignements théoriques et pratiques sont répartis tout
au long des deux années de formation.
II. - L'enseignement théorique est délivré par les universités
habilitées à cet effet.
III. - L'enseignement pratique est dispensé dans les services de
santé au travail ou les services de médecine de prévention sur la
base d'une convention avec les universités susvisées, ainsi qu'en
milieu hospitalo-universitaire. Il est organisé sous la forme de
l'équivalent de trois semestres de formation dans les services de
santé au travail ou les services de médecine de prévention, et de
l'équivalent d'un semestre en milieu hospitalo-universitaire, au
cours duquel est également dispensé l'enseignement théorique.
Dans le cadre de la formation pratique, un médecin du travail ou
un médecin de prévention est désigné pour assurer le contrôle
pédagogique de chaque médecin candidat à la reconversion.
IV. - La formation au sein des services de santé au travail ou des
services de médecine de prévention fait l'objet d'un engagement du
responsable du service, sous la forme d'une lettre que ce dernier
adresse au médecin candidat. Cette lettre d'engagement, qui
accompagne le contrat de travail du médecin candidat, fixe
notamment les modalités d'organisation de la formation pratique et
le nom du médecin chargé d'assurer le contrôle pédagogique.
V. - Dans les services de médecine de prévention, la lettre
d'engagement mentionnée au IV peut être remplacée par le contrat
ou l'engagement mentionné à l'article 4 du décret du 17 janvier
1986 susvisé ou par la lettre de mission prévue au deuxième alinéa
de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 3
Le responsable du service de santé au travail ou du service de
médecine de prévention confie au médecin en reconversion des
tâches ou des fonctions de médecine du travail, en vue de sa
formation pratique, telle qu'elle est prévue par la convention
mentionnée à l'article précédent.
Article 4
A l'appui de sa demande d'inscription à l'université, le médecin
fournit un document attestant qu'il est inscrit au conseil de
l'ordre des médecins, une déclaration sur l'honneur précisant
qu'il a exercé au moins pendant cinq ans une activité de médecin,
ainsi qu'une copie de sa lettre d'engagement ou de son contrat ou
engagement mentionné à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986
susvisé ou de la lettre de mission prévue au deuxième alinéa de
l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 5
I. - A l'entrée en formation, et à l'issue de la validation,
l'intéressé peut, sous réserve d'en justifier la demande,
percevoir une indemnité liée à l'abandon de son activité
antérieure. Il perçoit la première partie de cette indemnité à son
entrée en formation, et la deuxième partie après validation de la
capacité. Cette indemnité, plafonnée, est prise en charge
financièrement par la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la santé
fixe le montant et les modalités d'attribution de cette indemnité,
après avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés.
II. - Pendant la totalité de la formation, le médecin candidat
perçoit une rémunération dans le cadre du contrat de travail
conclu avec l'entreprise ou le service de santé au travail selon
le cas. La prise en charge de cette rémunération, ainsi que du
montant des frais d'inscription auprès de l'université, est
assurée par le service de santé au travail.
III. - Le temps passé en formation théorique et pratique par les
médecins en reconversion dans un service de médecine de prévention
est assimilé à un temps de service rémunéré. La prise en charge de
cette rémunération, ainsi que du montant des frais d'inscription
auprès des universités, est assurée par l'Etat ou l'établissement
public employeur soumis aux dispositions du décret du 28 mai 1982
susvisé.
Article 6
I. - Chaque médecin du travail titulaire de la capacité s'engage à
exercer la médecine du travail pendant au moins quatre ans.
Si, pour des raisons autres qu'une inaptitude médicale, il met fin
à son activité de médecin du travail, il doit rembourser les frais
d'inscription de sa formation, ainsi que l'indemnité perçue au
titre de l'abandon de l'activité antérieure.
Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation de
remboursement des frais d'inscription, sur proposition du
responsable de l'entreprise ou du service de santé au travail
selon le cas, après accord du conseil d'administration.
II. - Si, pour des raisons autres qu'une inaptitude physique, le
médecin de prévention met fin, avant l'expiration d'un délai de
quatre ans à compter de l'obtention de la capacité en médecine en
milieu de travail, à son activité au sein d'une administration ou
d'un établissement visé à l'article 1er du décret du 28 mai 1982
susvisé, il doit rembourser à l'établissement ou à
l'administration ayant assuré sa prise en charge tout ou partie
des frais d'inscription de sa formation, ainsi que l'indemnité
perçue au titre de l'abandon de l'activité antérieure.
Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation de
remboursement des frais d'inscription par décision du ou des
ministres intéressés ou du directeur de l'établissement public
concerné. Il en est également dispensé en cas de licenciement ou
de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée
à l'initiative de l'administration ou de l'établissement.
III. - En cas d'échec à la capacité, les remboursements visés au
présent article ne sont pas dus.
Article 7
Au premier alinéa de l'article R. 241-29 du code du travail, après
les mots : « ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 de modernisation sociale » sont ajoutés les mots : «
ou être titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail
et de prévention des risques professionnels en application de
l'article L. 241-6-1 ».
Article 8
Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer,
candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d'un
service de médecine de prévention, doit être titulaire de l'un des
diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions
de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R.
241-29 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé de la fonction publique. »
Article 9
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche, le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de
la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du
territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
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