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Entre , intervenant en qualité de , d’une part, et Docteur...., d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 : Mr/Mme.... Docteur en médecine et diplômé de médecine du travail, est embauché le ………….. . Mr/Mme....est enregistré au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins sous le numéro: 76/ Le présent contrat est conclu en conformité des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment du code de déontologie médicale et du code de la santé publique ainsi que des dispositions conventionnelles en vigueur applicables à l’association. ARTICLE 2 : L’Association établira périodiquement et au moins une fois par an la liste des entreprises ou établissements dans lesquels Mr/Mme....aura à exercer son activité, ainsi que les effectifs correspondants aux normes légales.
Les modifications susceptibles d’être apportées à cette liste ne doivent
porter en principe que sur les réajustements rendus nécessaires par des
variations d’effectifs des entreprises adhérentes ou par le retrait, la
disparition ou l’adhésion d’entreprises. Mr/Mme.... sera consulté préalablement à l’attribution de nouvelles entreprises
de plus de 50 salariés. Dans le cas de modifications plus importantes entraînant un changement de résidence, Mr/Mme.... devra donner son accord. En cas de refus l’association pourra proposer son licenciement dans les conditions légales et selon les modalités prévues aux articles 17 et 18. Dans le cas de changement de secteur d’activité nécessité par le fonctionnement de l’association et accepté par Mr/Mme....qui entraînerait un éloignement important de son domicile, les frais justifiés de déménagement seront remboursés par l’association après accord entre cette dernière et l’intéressé. ARTICLE 3 : Mr/Mme.... exercera ses fonctions conformément aux prescriptions de la législation relative à l’organisation des Services de Santé au Travail et des textes pris pour leur application. Il exercera son activité médicale en toute indépendance, dans le respect des règles du Code de déontologie et des traditions professionnelles. L’activité du Service de Santé au Travail est limitée aux seuls membres du personnel des entreprises, à l’exclusion de leur famille. Mr/Mme.... s’interdit de donner des soins aux salariés dont il a la charge ainsi qu’aux membres de leur famille à moins que l’urgence des soins à donner ou l’absence de toute ressource médicale locale ne justifie son intervention qui, de toute façon, restera gratuite à l’intérieur de l’entreprise. Les fautes professionnelles qui lui seraient reprochées dans son activité médicale devront être soumises à l’ordre des médecins, avis pris obligatoirement du Médecin Inspecteur du Travail et de la Main-d’œuvre. En ce qui concerne ses fonctions sur le plan administratif, Mr/Mme.... sera soumis au droit commun. L’association interviendra, s’il y a lieu, auprès des entreprises adhérentes pour faciliter à Mr/Mme.... l’accès des lieux de travail des établissements, ainsi que des employeurs, des membres du personnel et des cadres de l’entreprise visitée en vue de l’accomplissement des tâches prévues par la réglementation de la Santé au Travail et notamment par les articles R 241-41 et suivants du Code du Travail. ARTICLE 4 : Dans les conditions prévues à l’article R 241-27 du Code du Travail, Mr/Mme.... sera consulté en ce qui concerne l’organisation du Service de Santé au Travail. Il sera convoqué ou représenté par des délégués élus dans les conditions de l’article R 241-27 alinéa 2 ci-dessus mentionné, aux réunions des commissions ou organismes où sont examinées les questions relatives à l’organisation du Service de Santé au Travail. Mr/Mme.... participera à l’élaboration du programme de travail en ce qui le concerne et indiquera à la direction de l’association les postes qui, en raison de la nature de l’activité exercée et des risques présentés, justifient une surveillance particulière et des examens plus fréquents, que ces postes aient été constatés par lui ou signalés par l’entreprise. Le recrutement ou l’affectation du personnel auxiliaire mis à la disposition de Mr/Mme....pour son activité médicale est effectué avec l’accord de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article R 241-38 du Code du Travail. Mr/Mme....donne également son avis sur l’appréciation à porter sur ce personnel. Au cas où Mr/Mme.... estimerait que le comportement de ce personnel compromet les bonnes conditions d’exercice de son activité médicale, il en saisira directement la direction de l’association. ARTICLE 5 : Mr/Mme.... est tenu au secret médical prévu par l’article 4 du Code de déontologie. Il est également tenu de garder le secret sur les dispositions, méthodes et procédés quelconques industriels et techniques de fabrication, ainsi que sur tous les renseignements d’ordre technique, commercial ou financier, qui pourraient lui être communiqués ou dont il pourrait avoir connaissance de quelque manière que ce soit. De son côté, l’association s’engage à prendre toutes dispositions utiles pour que le secret médical soit respecté dans les locaux qu’elle mettra à la disposition du médecin du travail, notamment en ce qui concerne le courrier, les modalités de conservation des dossiers médicaux quel qu’en soit le support, et l’isolement acoustique des locaux où sont examinés les salariés. Le secret professionnel s’impose également au personnel auxiliaire mis à la disposition de Mr/Mme.... pour son activité médicale. L’association interviendra, s’il y a lieu, auprès des entreprises adhérentes afin que le courrier adressé à Mr/Mme....in et reçu par ces entreprises ne puisse être décacheté que par lui ou par une personne habilitée par lui et astreinte au secret professionnel. ARTICLE 6 : Outre l’assurance en responsabilité civile contractée par l’association, Mr/Mme.... devra s’assurer, à ses frais, en ce qui concerne ses responsabilités professionnelles à un organisme d’assurance notoirement solvable. De même, s’il utilise dans l’exercice de ses fonctions un véhicule lui appartenant, il devra être en possession des documents relatifs à la conduite du véhicule utilisé. L’association assure à ses frais tous les déplacements professionnels donnant lieu à indemnité kilométrique selon les usages. ARTICLE 7 : Les conditions de remboursement des frais nécessités par l’exercice des fonctions de Mr/Mme.... sont déterminées par l’Association, compte tenu de la nature de ces frais ainsi que de l’organisation particulière du service. ARTICLE 8 : Mr/Mme.... bénéficiera d’un congé annuel dont la durée sera calculée, compte tenu de son ancienneté, dans les conditions fixées par la Convention Collective. Ce congé sera pris dans la période légale des congés, sauf dérogation acceptée par les parties. Il sera fixé au moins trois mois à l’avance compte tenu des exigences du service, après consultation de l’intéressé. Le congé légal peut-être fractionné dans les conditions prévues par l’article L 223-8 du Code du Travail. Toute durée supplémentaire pourra être fractionnée compte tenu des exigences du service. ARTICLE 9 : Mr/Mme.... aura droit à un congé exceptionnel à l’occasion des événements familiaux énumérés dans la Convention Collective. Ces congés familiaux exceptionnels n’entraîneront aucune réduction d’appointements et seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel. ARTICLE 10 : En cas d’absence pour maladie ou accident survenant après un an de présence, l’employeur complétera les indemnités journalières versées par l’organisme de Sécurité Sociale et éventuellement le régime complémentaire de prévoyance afin d’assurer à Mr/Mme.... des ressources nettes égales à son plein traitement. ARTICLE 11 : En cas d’absence du médecin, son remplaçant éventuel désigné après consultation de Mr/Mme.... est à la charge de l’association. ARTICLE 12 : Sans préjudice des dispositions de l’Article 9 des clauses générales de la Convention Collective, l’Association s’engage à donner à Mr/Mme...., compte tenu des exigences du service, toutes facilités pour participer, dans le service ou en dehors de celui-ci, à des activités destinées à lui permettre de tenir à jour, d’étendre et de communiquer ses connaissances dans le domaine de la Santé et de la Médecine du Travail, de la pathologie professionnelle ou des techniques médico-sociales, et également pour participer à des congrès de cette spécialité ou des spécialités ayant un rapport avec des particularités du service ou de l’intéressé. ARTICLE 13 : Mr/Mme.... consacrera à son service un temps plein. Celui-ci est déterminé par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par le ou les accords conventionnels et d’entreprise applicables à l’association, notamment l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. ARTICLE 14 : Mr/Mme.... est classé au coefficient xxx au moment de la rédaction de ce contrat. Il déclare avoir pris connaissance des dispositions de la Convention Collective fixant l’échelle des rémunérations minimales des Médecins du Travail compte tenu de la catégorie et de l’ancienneté de l’intéressé. ARTICLE 15 : Au moment de son entrée en fonction, le traitement mensuel de Mr/Mme.... est fixé à ……….€uros bruts par mois au moment de la rédaction de ce contrat. Le traitement annuel brut de Mr/Mme.... est établi sur treize fois la valeur mensuelle ci-dessus indiquée. Il ne pourra dans l’avenir être inférieur à la rémunération minimale résultant des dispositions de la Convention Collective nationale. ARTICLE 16 : En cas de rupture unilatérale du contrat par l’une ou l’autre des parties, la durée du préavis, sauf en cas de faute grave, sera de trois mois. Toutefois, en cas de licenciement, Mr/Mme....pourra, s’il trouve un emploi avant l’expiration de préavis résilier son contrat de travail dans les vingt quatre heures. L’association ne sera alors tenue de payer, outre l’indemnité de licenciement prévue par la Convention Collective, que le temps de travail écoulé jusqu'à la date du dernier jour de travail du médecin. L’âge normal de départ en retraite étant actuellement possible à partir de 160 trimestres d’activité ou période assimilée et au mieux dès l’âge de soixante ans, la cessation du contrat de travail à partir de cette date à l’initiative de l’association ou dès l’âge de 60 ans à la demande de Mr/Mme.... acceptée par l’association ne constituerait ni une démission, ni un licenciement. Elle ne pourrait intervenir qu’après un préavis de trois mois et donnerait lieu à une allocation de fin de carrière attribuée et calculée dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention Collective en vigueur au moment du départ de Mr/Mme..... Toutefois, en cas de refus de l’association, -ce refus devant être obligatoirement motivé- le départ de Mr/Mme.... interviendra après un délai de six mois sans lui faire perdre le bénéfice de l’allocation de fin de carrière. ARTICLE 17 : Le licenciement des médecins du travail est soumis aux règles fixées par l’article R 241-31 du Code du Travail. En cas de licenciement avant l’âge de 65 ans, il sera alloué à Mr/Mme.... sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement. Si la faute grave invoquée à l’encontre de Mr/Mme.... relève de son activité médicale, il sera fait une application de l’article 3, alinéa 5. ARTICLE 18 : En cas de démission ou de licenciement, Mr/Mme.... s’engage, sauf accord de l’association, à ne pas exercer pendant une durée de trois ans Travail dans les entreprises où il aurait été introduit en qualité de Médecin du Travail attaché à l’association pendant qu’il était lié par contrat à cette dernière. ARTICLE 19 : Une copie du présent contrat devra, préalablement à son entrée en vigueur, être communiquée par les soins de Mr/Mme.... au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins.
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