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Le Bruit au travail |
(Décret
n° 88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1988 en vigueur
le 1er janvier 1989)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril
1992)
Surveillance médicale :
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une
exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que
s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la
fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du
travail ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il
s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication
médicale à ces travaux .
II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance
médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit
auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction
auditive.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture
détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit
respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité
et la nature des examens.
IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur
la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de
l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin
inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de
l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à
l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982
modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir :
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les
dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne
et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit
qu'ils apportent ;
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application
des I et II du présent article.
VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé
pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change
d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques
professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la
demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au
médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié,
au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est
conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats
des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la
disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du
travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les
entreprises qui en relèvent.