Le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, et le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle,
Vu la convention de l'Organisation internationale du travail
n°139 concernant la prévention et le contrôle des risques
professionnels :
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles
L.461-2 et D.461-25 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R.231-56 et
R.231-56-11 ;
Vu le décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la
protection des travailleurs contre les danger et les
rayonnements ionisants ;
Vu le décret n°96-16 du 4 janvier 1995 relatif aux maladies
professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels (commission spécialisée en matière de médecine du
travail,
Arrêtent :
Article 1er : Les informations devant figurer
dans l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, qui
sont mentionnées à l'article D. 461-25 du code de la sécurité
sociale, sont déterminées dans l'annexe I du présent arrêté.
Article 2 : Les modalités de la surveillance
post-professionnelle visée à l'article D. 461-25 du code de la
sécurité sociale, pour les agents cancérogènes mentionnés au
premier alinéa de cet article, sont fixés comme suit :
1° Pour ceux des agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25
du code de la sécurité sociale et mentionnés à l'annexe II du
présent arrêté, les examens médicaux sont effectués conformément
aux spécifications figurant dans ladite annexe II ainsi que dans
l'annexe III .
2° Pour les autres agents cancérogènes visés à l'article D.
461-25 du code de la sécurité sociale, la surveillance médicale
post-professionnelle est réalisée sur prescription du médecin
traitant selon les mêmes modalités que la surveillance médicale
spéciale dont le travailleur a, le cas échéant, bénéficié
pendant son activité, notamment en ce qui concerne les examens
complémentaires éventuels.
La prise en charge financière de ces examens s'effectuera selon
les modalités figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Article 3 : Le directeur des relations du travail et le
directeur de la sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 28 février 1995
Annexe I
L'attestation d'exposition
L'attestation d'exposition (en cas d'exposition multiple, il est
établi une attestation pour chaque agent cancérogène et pour
chaque entreprise concernée) prévue pour chaque agent ou procédé
cancérogène visé à l'article D. 461-25 du code de la sécurité
sociale et remise à chaque salarié concernée comporte :
1) Des éléments d'identification concernant :
1.1. Le salarié (nom, prénom, les cinq premiers chiffres du
numéro de sécurité sociale et adresse) ;
1.2. L'entreprise ou l'établissement dans le(s)quel(s) le
salarié a été exposé à l'agent ou le procédé cancérogène (nom,
raison sociale, numéro SIRET et adresse)
1.3. Le médecin du travail (identification du médecin du
travail, du service médical d'entreprise ou du service
interentreprises)
2) Des éléments d'information fournis par
l'employeur et par le médecin du travail :
2.1. Identification de l'agent ou du procédé cancérogène ;
2.2. Description succincte du (ou des) poste(s) de travail ;
2.3. Date de début et de fin de l'exposition ;
2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveau
d'exposition sur les lieux de travail ;
2.5. Informations prévues par l'article R. 251-56-4 du code du
travail
3) Des éléments d'information fournis par le
médecin du travail et adressés, après accord du salarié, au
médecin de son choix
3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été
effectuées durant l'exercice professionnel du salarié en
précisant notamment l'existence ou l'absence d'anomalies en
relation avec l'agent ou le procédé cancérogène concerné ;
3.2. Les dates et les résultats des examens complémentaires
effectués par l'agent ou le procédé considéré ;
3.3. La date ou les constatations du dernier examen médical
effectué avant la cessation d'exposition à l'agent ou procédé
cancérogène concerné ;
3.4. Et tout autre renseignement que le médecin du travail
juge utile de fournir.
Annexe II
Informations demandées au médecin du travail et
modalités de la surveillance post-professionnelle pour les
agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du
code de la sécurité sociale et faisant l'objet de tableaux de
maladies professionnelles
|
AGENTS CANCÉROGÈNES |
INFORMATIONS CARACTÉRISANTS
l'exposition à recueillir par le médecin du travail |
MODALITÉS DE LA SURVEILLANCE |
|
Amiante |
La nature des travaux effectués ainsi que les dates
et les durées pour des périodes d'exposition à l'inhalation
de poussières d'amiante conformément au décret du 17 août
1977 relatif aux mesures d'hygiène dans les établissements
où le personnel est exposé à l'action des poussières
d'amiante.
Les éléments de la fiche d'exposition prévue à l'article 16
du décret n°77-946 modifié du 17 août 1977 relatif aux
mesures d'hygiène dans les établissements où le personnel
est exposé à l'action des poussières d'amiante et de
l'arrêté du 8 mars 1979 donnant les instructions techniques
que doivent respecter les médecins du travail assurant la
surveillance médicale des salariés exposés à l'inhalation
des poussières d'amiante. |
Surveillance médicale : examen clinique tous les deux
ans.
Examens complémentaires : examen radiologique du thorax tous
les deux ans, éventuellement complété par une exploration
fonctionnelle respiratoire |
|
Amines aromatiques |
Biométrologie : copie du document annexé au dossier
médical prévoyant le suivi dans le temps de l'exposition
professionnelle du travailleur ainsi que le dosage urinaire
de l'amine ou des amines aromatiques concernés, s'il a été
réalisé. |
Surveillance médicale : examen clinique médicale tous
les deux ans.
Examens complémentaires : un examen biologique urinaire
comportant une recherche d'hématurie à l'aide de bandelettes
réactives ainsi qu'un examen cytologique tous les deux ans.
|
|
Arsenic et dérivés |
La nature de l'arsenic ou du dérivé utilisé :
- arsenic ou ses composés minéraux ;
- ou poussière et vapeurs arsenicales.
La durée de l'exposition avec les dates de début et
de fin d'exposition.
Les dosages urinaires de l'arsenic par des méthodes
reconnues lorsqu'elles ont été pratiquées.
Les constations médicales durant l'exercice professionnel
précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation
avec l'exposition professionnelle ainsi que les conclusions
du dernier examen clinique avant la cessation définitive de
l'activité professionnelle. |
L'exposition par manipulation d'arsenic ou de ses
composés minéraux amène à une prise en charge d'une
surveillance dermatologique ainsi qu'une surveillance
échographique abdominale à l'étage sus-mésocolique tous les
deux ans.
Lors de l'exposition par inhalation de poussières ou
de vapeurs arsenicales sont pris en charge un examen
clinique et une radiographie pulmonaire tous les deux ans.
Les personnes ayant été exposées aux deux catégories de
produits arsenicaux cumulent le bénéfice des deux
surveillances. |
|
Bis-chloromethylether |
La date de début et de fin d'exposition.
La survenue ou l'absence d'expositions accidentelles
connues.
La date de mise en place des moyens de surveillance
automatisés et le résultat de ces contrôles.
Résultats des principaux examens radiographiques
pulmonaires et du dernier examen clinique.
|
Surveillance médicale : examen médical clinique tous
les deux ans.
Examen complémentaire : radiographie pulmonaire tous les
deux ans. |
|
Benzène |
Le degré d'exposition est évalué par les résultats
des prélèvements d'atmosphère et leur date d'exécution ainsi
que les modalités techniques de réalisation conformément au
décret n°86-269 du 13 février 1986 modifié relatif à la
protection des travailleurs exposés au benzène.
Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie
professionnelle compte tenu des valeurs de référence et de
l'interprétation des résultats de l'annexe de l'arrêté du 6
juin 1987 concernant l'article 19 du décret n°86-269 du 13
février 1986 relatif à la protection des travailleurs
exposés au benzène ainsi que des résultats des dosages des
marqueurs biologiques d'exposition lorsque ceux-ci ont été
réalisés |
Surveillance médicale : examen clinique médical tous
les deux ans.
Examens complémentaires: numération formule sanguine,
numération des plaquettes tous les deux ans
|
|
Chlorure de vinyle monomère (C.V.M) |
Préciser l'exposition au chlorure de vinyle monomère
lors de travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation
et la durée des périodes d'exposition qui doivent être
égales au moins à six mois.
La moyenne annuelle des concentrations relevées pour
chaque emplacement de travail que le salarié a fréquenté
dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition, ainsi
que les expositions accidentelles auxquelles le salarié a
été éventuellement soumis, telles que le définies aux
articles 14 B et 19 du décret 80-203 du 12 mars 1980 relatif
aux mesures de protection contre les risques du chlorure de
vinyle monomère. Ces moyennes permettent d'évaluer
l'intensité de l'exposition.
La
nature et les résultats des examens biologiques et des
échographies abdominales. |
Surveillance médicale : examen clinique médical tous
les deux ans.
Examens complémentaires : dosage des transaminases et
échographie abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les
deux ans. |
|
Chrome |
Le chrome utilisé peut être l'acide chromique, les
chromates et bichromates alcalins ou le chromate de zinc.
Le type de travail effectué :
- fabrication et conditionnement pour l'acide
chromique et les chromates et bichromates alcalins ;
- fabrication pour le chromate de zinc ;
- et le chromate électrolytique.
Les dates de début et de fin d'exposition aux chromes
précités.
Métrologie : dosage du chrome au poste de travail
lorsqu'il a été réalisé.
Les résultats des chromes urinaires du dernier examen
clinique et du dernier examen radiographique pulmonaire.
|
Surveillance médicale : examen clinique médical tous
les deux ans.
Examen complémentaire : examen radiologique pulmonaire tous
les deux ans. |
|
Poussières de bois |
La nature de l'exposition et la durée de
l'exposition.
Métrologie : les paramètres de l'empoussièrement avec
notamment les résultats des prélèvements notés sur la fiche
d'entreprise prévue par l'arrêté du 29 mai 1989 pris en
application de l'article R.241-41-3 du code du travail et
fixant le modèle de la fiche d'entreprise et d'établissement
établie par le médecin du travail (chapitre 1.1.3 sur les
poussières)
Les constatations médicales durant l'exercice professionnel
doivent préciser l'existence ou l'absence d'anomalies en
relation avec l'activité professionnelle antérieure ainsi
que les résultats des examens complémentaires en relation
avec le risque d'exposition aux poussières de bois. La date
et les constatations médicales du dernier examen clinique
sont aussi à reporter. |
Surveillance médicale : examen médical par un médecin
spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans.
Examens complémentaires : examens radiologiques pulmonaires
et des sinus de la face, complétés éventuellement par 5 à 6
coupes frontales d'un scanner des sinus tous les deux ans.
|
|
Rayonnements ionisants |
1° Établir une évaluation des expositions antérieures
d'origines professionnelles à la cessation des activités
professionnelles, par le cumul des équivalents de dose
reçus.
Cette estimation est établie à partir des examens contenus
dans la fiche d'exposition du dossier médical spécial
(catégorie A) telle que définie à l'article 39 du décret
n°86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection
des travailleurs contre les dangers des rayonnements
ionisants et aux articles 43 et 44 du décret n°75-306 du 28
avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants dans les
installations nucléaires de base ;
2° La carte individuelle de suivi médical en
application de l'article 40 du décret n°88-521 du 18 avril
1988 relatif aux principes généraux de protection contre les
rayonnements ionisants et de l'article 44 du décret n°75-306
du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants
dans les installations nucléaires de base et institué par
l'arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le
contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40
du décret n°75-306 du 28 avril 1975 modifié.
Le modèle de cette carte est défini par l'arrêté contient le
nom du service médical et de l'interentreprise ainsi que les
conclusions d'aptitude.
Ces cartes numérotées sont répertoriées à l'O.P.R.I qui en
assume la gestion ;
3°
Les constatations médicales durant l'exercice professionnel
précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation
avec l'activité professionnelle. |
La nature des examens du suivi varie ne fonction des
travaux.
Tout sujet ayant été surveillé au titre catégorie A (ou ex-D.A.T.R.)
bénéficie d'un examen clinique et dermatologique tous les
deux ans.
Examens complémentaires :
- examen hématologique
- et / ou radiographie pulmonaire (lorsqu'une inhalation de
substance radioactive aura été notifié ou possible, comme
notamment pour le radon)
- et / ou radiographies osseuses.
|
|
Huiles minérales dérivées du pétrole |
Sont considérées comme ayant été exposés, les
salariés ayant manipulé les produits et procédés cités au
titre du tableau n° 36 bis su régime général et sous réserve
d'une durée d'exposition minimale de 10 ans.
Les paramètres d'exposition lors de l'emploi de ces
huiles minérales sont à préciser dans cette attestation
comme par exemple la notion de brouillard d'huile.
Les examens complémentaires pratiqués ainsi que les
constatations et anomalies dermatologiques relevées et en
relation avec l'activité professionnelle tels que les
boutons d'huiles sont à consigner.
|
Examen médical : une consultation en dermatologie
tous les deux ans. |
|
Oxydes de fer (dans les mines) |
Travaux effectués au fond dans les mines de fer ou
travaux de concassage dans les mines de fer au fond et en
surface.
La durée, les dates de début et de fin d'exposition.
Les résultats des mesures d'empoussiérage
individuelles qui ont été effectués.
Les constatations du dernier examen clinique et les
résultats du dernier examen radiographique pulmonaire
|
Examen médical : un examen clinique médical tous les
deux ans et une radiographie.
Examen complémentaire : une radiographie pulmonaire tous les
deux ans. |
|
Nickel |
Exposition aux opérations de grillage des mattes de
nickel.
Les dates de début et de fin d'exposition.
Métrologie : les résultats des mesures d'empoussiérage
individuelles ou collectives lorsqu'elles ont été
effectuées.
Examen complémentaires pratiqués et contenus dans le dossier
médical du salarié ayant été exposé.
|
Surveillance médicale : un examen médical par un
médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux
ans.
Examen complémentaire : un examen radiologique pulmonaire et
des sinus de la face, complété éventuellement par 5 à 6
coupes frontales d'un scanner des sinus tous les deux ans.
|
|
Nitrosoguanidines |
Date de début et durée de l'exposition. |
Une consultation médicale spécialisée en neurologie
tous les deux ans |
Annexe III
Modalités de prise en charge des examens médicaux
La surveillance post-professionnelle des travailleurs ayant été
exposés aux agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D.
461-25 du code de la sécurité sociale comporte des examens
médicaux cliniques et complémentaires pris en charge par le
Fonds d'action sanitaire et sociale.
1- Agents ou procédés cancérogènes visés à l'article
D. 461-25 du code de la sécurité sociale et figurant dans les
tableaux de maladies professionnelles
Lorsque les travailleurs ont été exposés aux agents ou procédés
cancérogènes visés à l'annexe II du présent arrêté, les examens
médicaux cliniques et complémentaires qui figurent à cette
annexe II sont pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et
sociale. Si des examens supplémentaires sont jugés nécessaires
par le médecin traitant, l'accord du médecin conseil de la
caisse primaire d'assurance maladie doit être préalablement
obtenue afin que la prise en charge puisse être effectuée par le
Fonds d'action sanitaire et sociale.
2- Autres agents ou procédés cancérogènes visés à
l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale
La prise en charge des examens médicaux par le Fonds d'action
sanitaire et sociale est subordonnée à l'accord préalable du
médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.
(J.O 22 mars 1995) |