J.O n° 55 du 6 mars 2003
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Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Arrêté du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L.
235-6 du code du travail fixant une liste de travaux comportant des
risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est
requis
NOR: SOCT0310277A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales,
Vu la directive 92/57/CEE du Conseil des Communautés européennes en date
du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, et
notamment son annexe II ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 235-6, R. 238-8, R.
238-25-1 et R. 238-25-2 dans leur rédaction issue du décret n° 2003-68 du
24 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, modifié par le décret n° 95-608
du 6 mai 1995 ;
Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection
des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les
installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au
fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection
des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières
d'amiante ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée n° 6 « bâtiment et travaux publics ») en date du
24 octobre 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en
agriculture en date du 3 octobre 2002 ;
Sur le rapport du directeur des relations du travail au ministère des
affaires sociales, du travail et de la solidarité et du directeur des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Arrêtent :
Article 1
La liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un
plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé est requis en application de l'article R. 238-25-1
ou de l'article R. 238-25-2 du code du travail est fixée ci après :
1° Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature
de l'activité ou des procédés mis en oeuvre ou par l'environnement du
poste de travail ou de l'ouvrage exposant les travailleurs :
- à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de
l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;
- à un risque d'ensevelissement ou d'enlisement ;
2° Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des
agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de
l'article R. 241-50, ou de l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé,
ainsi que des articles R. 231-56-11-I et R. 231-65-I ;
3° Travaux de retrait ou de confinement de l'amiante friable, au sens du
décret du 7 février 1996 susvisé ;
4° Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou
surveillée en application de l'article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou
de l'article 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé ;
5° Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous
tension supérieure à la très basse tension (TBT) et travaux à proximité
des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées ;
6° Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade ;
7° Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise
en sous-oeuvre ;
8° Travaux en plongée appareillée ;
9° Travaux en milieu hyperbare ;
10° Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation,
impliquant les structures porteuses d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage
d'un volume initial hors oeuvre supérieur à 200 mètres cubes ;
11° Travaux comportant l'usage d'explosifs ;
12° Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds au
sens de l'article 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;
13° Travaux comportant le recours à des appareils de levage d'une capacité
supérieure à 60 t/m, tels que grues mobiles ou grues à tour.
Article 2
Le présent arrêté est applicable pour toute opération de niveau III au
sens de l'article R. 238-8 modifié du code du travail, dont la phase de
conception est entreprise au plus tard le 1er octobre 2003.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales,
du travail et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la
politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2003.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur du travail et de l'emploi,
P. Dedinger
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