AT MP arrêté 21 décembre 2001
Tarification des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale


La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-5, D. 242-6-5, D. 242-6-6, D. 242-6-7, D. 242-6-10, D. 242-6-14 à D. 242-6-18 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1995 (a) pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 (a) relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1995 (b) relatif à l'application du dernier alinéa de l'article D. 242-6-6 et du I de l'article D. 242-6-10 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale pour l'année 2002;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 décembre 2001,

Arrête :

Art. 1er. - Les taux collectifs visés aux articles D. 242-6-6, D. 242-6-14 à D. 242-6-16 et D. 242-6-18 du code de la sécurité sociale sont fixés, pour les risques mentionnés à l'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé, par les tarifs annexés au présent arrêté.

Art. 2. - Pour les activités professionnelles visées par l'arrêté du 6 décembre 1995 relatif à l'application du I de l'article D. 242-6-10 du code de la sécurité sociale, le taux net de cotisation figurant dans les tarifs annexés au présent arrêté est suivi des lettres TC.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au premier jour du trimestre civil suivant sa publication au Journal officiel de la République française et s'applique aux rémunérations versées à compter de la date d'effet ainsi déterminée.


(a) «Textes officiels» du 27 octobre 1995

(b) «Textes officiels» du 29 décembre 1995