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J.O n° 55 du 6 mars 2003 page 3904
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Arrêté du 25 février 2003 modifiant l'arrêté du 7 mars
1995 modifié relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs
de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à
l'agrément d'organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail)
et modifiant l'arrêté du 3 octobre 1984 modifié relatif à la commission
spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux
secteurs du bâtiment et des travaux publics
NOR: SOCT0310278A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 235-4, R. 238-10, R.
238-15, R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 dans leur rédaction
issue du décret 2003-68 du 24 janvier 2003 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1984, modifié par l'arrêté du 30 octobre 1990,
portant création de commissions spécialisées du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels et instituant une commission
spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux
secteurs du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1995 modifié relatif à la formation des
coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de
sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément d'organismes de formation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels (commission spécialisée n° 6 « bâtiment et travaux
publics ») en date du 24 octobre 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en
agriculture en date du 3 octobre 2002,
Arrêtent :
Article 1
L'article 6 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 6. - La formation de coordonnateurs ainsi que les actualisations
de cette formation peuvent prendre la forme soit d'un stage continu,
soit d'un stage étalé sur une période maximale de six mois et organisé
en modules de formation capitalisables par les stagiaires.
« Les formations de niveaux I et II ainsi que les actualisations de
celles-ci sont communes aux coordonnateurs de conception et aux
coordonnateurs de réalisation de l'ouvrage.
« Les stages d'actualisation de la formation sont organisés de façon
distincte pour chaque niveau de compétence. »
Article 2
L'article 7 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 7. - La durée des formations des coordonnateurs est fixée à :
« - quinze jours pour le niveau 1 ;
« - douze jours pour le niveau 2 ;
« - cinq jours pour le niveau 3.
« Toutefois, les titulaires d'une attestation de compétence à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur
formation initiale jusqu'à l'actualisation de leur formation dans les
conditions prévues par l'article R. 238-10 du code du travail et par le
présent arrêté. »
Article 3
L'article 16 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 16. - La durée des stages d'actualisation de la formation de
coordonnateurs prévue à l'article R. 238-10 du code du travail est fixée
à :
« - cinq jours pour le niveau 1 ;
« - cinq jours pour le niveau 2 ;
« - trois jours pour le niveau 3.
« Toutefois, les coordonnateurs de niveau 3 titulaires d'une attestation
de compétence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
bénéficieront d'une actualisation de leur formation, à l'issue de la
date de validité de leur formation initiale, de cinq jours afin de leur
permettre de bénéficier d'une formation spécifique à la rédaction des
plans prévus par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du
code du travail. »
Article 4
Il est ajouté à la fin de l'article 17 de l'arrêté du 7 mars 1995
susvisé un nouvel alinéa :
« Les conditions d'intervention de l'organisme professionnel du bâtiment
et des travaux publics (OPPBTP) ou de l'Institut national de recherche
et de sécurité (INRS) dans les stages d'actualisation de formation sont
réglées par convention entre ces organismes et les organismes agréés sur
le fondement d'une convention type approuvée par le ministre chargé du
travail. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 24 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme agréé adresse, pour le 1er de chaque trimestre, soit à
l'organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP),
soit à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), par
niveau de compétence, la liste des coordonnateurs ayant obtenu une
attestation de compétence ou d'extension de ladite compétence, et celle
de ceux ayant suivi l'actualisation de la formation.
« Les listes des coordonnateurs sont tenues à la disposition du
ministère du travail. »
Article 6
Le VI. - Dispositions spécifiques au niveau 3 de l'annexe I est remplacé
par les dispositions suivantes :
« VI. - Dispositions spécifiques au niveau 3
« Le contenu de la formation de coordonnateur de niveau 3 permet au
coordonnateur de maîtriser la phase de conception de projets finalisés
simples, tels que les projets de construction ou d'aménagement des
maisons individuelles ou de petits immeubles collectifs, de petits
bâtiments industriels ou agricoles ainsi que des ouvrages simples de
génie civil. Il permet en outre au coordonnateur de rédiger un plan
général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé, tel que prévu par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R.
238-25-3 du code du travail, sur le fondement d'une analyse préalable
des risques et être en mesure de constituer ou de mettre à jour le
dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage lorsque celui-ci est
requis. Il doit, en outre, être en mesure d'avoir une bonne maîtrise de
la phase de réalisation, y compris pour les opérations pour lesquelles
il n'existe pas de projet finalisé en tant que tel (réfection, entretien
courant, aménagement) ».
Article 7
Il est ajouté, après le VI de l'annexe I (Dispositions spécifiques au
niveau 3), un VII ainsi rédigé :
VII. - Dispositions spécifiques
à l'actualisation de la formation
« Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 17 du présent
arrêté, le contenu du stage de l'actualisation de la formation comporte
obligatoirement un module consacré à l'analyse préalable des risques,
telle qu'elle doit être conduite lors de la phase d'élaboration et de
conception du projet de l'ouvrage, afin de permettre au coordonnateur
d'appréhender, sur le fondement d'études de cas, les sujétions à prévoir
tant pour la phase chantier que pour l'entretien ultérieur sur
l'ouvrage.
« La prévention visant à mieux intégrer la protection de la santé des
travailleurs est abordée. Sont obligatoirement traités dans ce cadre les
aspects de prévention des risques en matière de santé, notamment ceux
qui sont le plus fréquemment rencontrés sur les chantiers du BTP, et, en
particulier :
« I. - Les risques chimiques, en particulier les risques liés à
l'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction, notamment :
« - les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;
« - les risques liés à l'inhalation de poussières de bois ;
« - les risques liés à l'exposition au plomb.
« II. - Les risques liés à l'exposition à des agents biologiques
pathogènes, notamment susceptibles de provoquer la légionellose.
« Enfin, s'agissant de l'actualisation de la formation des
coordonnateurs de niveau III titulaires d'une attestation de compétence
antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une
formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les articles R.
238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 est organisée. »
Article 8
I. - L'article 21 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est ainsi modifié :
Après les mots : « sont agréés », sont insérés les mots « , après
consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture, ».
II. - L'article 7 de l'arrêté du 3 octobre 1984 susvisé est complété
comme suit :
Entre le troisième et le quatrième tiret, il est inséré le tiret suivant
:
« - l'agrément des organismes de formation des coordonnateurs en matière
de sécurité et de santé ; ».
Article 9
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2003.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour
le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle
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