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J.O n° 22 du 26 janvier 2003 page 1589
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif à la
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors
des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le code du
travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR: SOCT0211666D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité,
Vu la directive n° 92/57/CEE du Conseil des Communautés européennes en
date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité
et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles
;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 235-4, L. 235-5 et L.
235-9 ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement
d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II
du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de
travail) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et
de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute
des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux
concernant des immeubles ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de
maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des
prestataires de droit privé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail
en agriculture en date du 3 octobre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 238-4 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Avant le début de l'article, il est inséré un premier alinéa ainsi
rédigé :
« Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et
de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de
l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du
29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par
des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de
son équivalent lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle
élaboration. »
II. - A la fin de l'article, les mots : « avant le début de la phase de
préparation du chantier » sont remplacés par les mots : « avant le
lancement de la consultation des entreprises ».
Article 2
Il est ajouté à l'article R. 238-6 du même code un quatrième alinéa
ainsi rédigé :
« Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède le
montant fixé par l'article R. 238-40, être chargée d'une autre fonction
dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est
pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises
par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants,
où il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 235-1. »
Article 3
L'article R. 238-8 du même code est modifié comme suit :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « d'établir un plan général de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé » sont
remplacés par les mots : « de déclaration préalable prévue à l'article
L. 235-2 » ;
II. - Au dernier alinéa, après les mots : « 3e catégorie », les mots : «
autres opérations » sont remplacés par les mots : « opérations soumises
à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application
des articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2 et autres opérations ne relevant
pas des 1re et 2e catégories ».
Article 4
Au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10 du même code, les mots :
« révisée tous les cinq ans » sont remplacés par les mots : « actualisée
tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la
dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ».
Article 5
L'article R. 238-15 du même code est modifié comme suit :
I. - Après les mots : « le contenu de chaque formation, », sont ajoutés
les mots : « y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1°
et au b du 2° de l'article R. 238-10, » ;
II. - A la suite de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les
stages d'actualisation de la formation. »
Article 6
Le dernier alinéa de l'article R. 238-16 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les
obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux
réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du
projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de
l'ouvrage. »
Article 7
A la fin du c du 2° de l'article R. 238-18 du même code, sont ajoutés
les mots : « dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à
l'article R. 238-16 ».
Article 8
L'article R. 238-19 du même code est modifié comme suit :
I. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est annexée au registre-journal une copie du procès-verbal mentionné à
l'article R. 238-38. »
II. - Au sixième, devenu septième, alinéa, les mots : « Il présente »
sont remplacés par les mots : « Le coordonnateur présente ».
Article 9
I. - A la section 4 du chapitre VIII du titre III du livre II du même
code, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 :
Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories » et
composée des articles R. 238-20 à R. 238-25 ;
II. - Après l'article R. 238-25 du même code, il est créé une
sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières applicables
à certaines opérations de 3e catégorie
« Art. R. 238-25-1. - Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de
génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant
pas à la 1re ou à la 2e catégorie, il est prévu d'exécuter un ou
plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur
la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, le
coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des
entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération
les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence
de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur
le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une
intervention laisse subsister après son achèvement un des risques
particuliers énumérés dans la même liste.
« Art. R. 238-25-2. - Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un
coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence
d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers
inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6,
il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute
poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article
R. 238-25-1.
« Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le
cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les
entreprises chargées de l'exécution des travaux.
« Art. R. 238-25-3. - Les dispositions de l'article R. 238-20 et des
articles R. 238-23 à R. 238-25 sont applicables au plan simplifié
mentionné à l'article R. 238-25-1 et, dès son élaboration, à celui
établi en application de l'article R. 238-25-2. »
Article 10
I. - A la section 5 du chapitre VIII du titre III du livre II du même
code, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 :
Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories » et
composée des articles R. 238-26 à R. 238-36 ;
II. - Après l'article R. 238-36 du même code, il est créé une
sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières applicables
à certaines opérations de 3e catégorie
« Art. R. 238-36-1. - Pour les opérations soumises à l'obligation de
plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé mentionnée aux articles R. 238-25-1 et R.
238-25-2, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux
présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par
l'arrêté prévu par l'article L. 235-6 établit, préalablement à leur
début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et
de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le
cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à
observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le
chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont
être exécutés les travaux.
« Art. R. 238-36-2. - Les dispositions des articles R. 238-27 à R.
238-30 du I et du III (2° et 3°) de l'article R. 238-31 et des articles
R. 238-33 à R. 238-36 sont applicables au plan particulier simplifié de
sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-36-1.
»
Article 11
Lorsque l'actualisation de leur formation mentionnée au b du 1° et au b
du 2° de l'article R. 238-10 du code du travail n'a pu être assurée, les
coordonnateurs concernés conservent, dès lors qu'ils apportent la preuve
de leur inscription pour actualiser leur formation auprès d'un des
organismes de formation agréés mentionnés à l'article R. 238-11 du même
code, le bénéfice de leur attestation de compétence mentionnée à
l'article R. 238-13 du même code pendant une durée maximale de 18 mois
suivant la date de publication du présent décret.
Article 12
Les dispositions des articles 1er à 3 et des articles 6 à 10 du présent
décret sont applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil
dont la phase de conception, d'étude et d'élaboration débutera après le
premier jour du neuvième mois suivant la date de la publication du
présent décret.
Article 13
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le
ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de
la mer et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche
et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2003.
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