NOR: SOCT0312105A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des communautés européennes du 12
juin 1989, notamment l'article 7 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 241-2 ;
Vu le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 pris pour l'application de
l'article L. 241-2 du code du travail et modifiant le code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels (commission spécialisée) en date du 20 octobre 2003,
Arrête :
Article 1
Des collèges régionaux délivrent aux intervenants en prévention des
risques professionnels l'habilitation prévue à l'article R. 241-1-4 du
code du travail.
A cette fin, ils prennent en compte :
a) L'indépendance du demandeur au moyen d'une déclaration d'intérêt
produite, sur l'honneur, par ce dernier ;
b) Les compétences professionnelles du demandeur au vu :
- de ses titres et diplômes ;
- ou de son expérience acquise dans les domaines de la prévention des
risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
L'intervenant est habilité, au vu de sa demande, au titre des
compétences médicales, techniques ou organisationnelles mentionnées à
l'article L. 241-2 du code du travail.
Article 2
I. - Les diplômes requis à l'article 1er sont soit un titre d'ingénieur,
soit un diplôme sanctionnant deux ans d'études supérieures dans les
domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail,
soit un diplôme sanctionnant trois ans d'études supérieures dans un
domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines
et liée au travail.
II. - Le collège apprécie, le cas échéant, le niveau et la durée de
l'expérience requise, sans qu'elle puisse être inférieure à trois ans,
au regard des fonctions et des activités professionnelles exercées par
le demandeur dans le domaine de la prévention des risques professionnels
et de l'amélioration des conditions de travail.
Le collège peut également prendre en compte l'expérience acquise, aux
termes d'un délai minimal de huit ans, au titre de la participation
comme membre d'une instance représentative spécialisée en matière de
santé et de sécurité au travail, tel qu'un comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou un comité technique régional de la
sécurité sociale.
La fonction d'intervenant en prévention des risques professionnels est
incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sein d'une telle
instance.
Article 3
I. - Il est institué 5 collèges régionaux en France métropolitaine :
- le collège 1 : Ile-de-France ;
- le collège 2 : Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie,
Haute-Normandie ;
- le collège 3 : Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne,
Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté ;
- le collège 4 : Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Corse, Languedoc-Roussillon ;
- le collège 5 : Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées.
Le collège 5 a compétence sur les départements d'outre-mer.
II. - Dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R.
241-1-4 du code du travail, les caisses régionales d'assurance maladie,
les associations régionales pour l'amélioration des conditions de
travail et les comités régionaux de l'organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics compétents désignent, en
leur sein, le ou les représentants titulaires et suppléants au sein du
collège, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article 4
Le collège se réunit au moins une fois tous les deux mois ou, en tant
que de besoin, aux fins d'examiner les demandes d'habilitation, les
demandes de renouvellement ou les demandes de retrait.
Les décisions sont prises après délibération du collège, en l'absence
d'opposition.
La caisse régionale d'assurance maladie assure le secrétariat du
collège, convoque les réunions et procède, au nom du collège, à la
notification des décisions.
Chaque collège peut adopter un règlement intérieur précisant, dans le
respect des textes en vigueur, ses modalités d'organisation et de
fonctionnement.
Article 5
La demande d'habilitation est adressée au collège selon les modalités
prévues à l'article R. 241-1-5 du code du travail.
Elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé
en annexe au présent arrêté.
Ce dossier comprend nécessairement :
a) Pour les personnes physiques : leurs titres et diplômes ainsi que, le
cas échéant, toute référence témoignant d'une expérience professionnelle
dans les domaines de la prévention des risques et de l'amélioration des
conditions de travail ;
b) Pour les personnes morales : une fiche descriptive de leurs
ressources humaines et techniques consacrées à la santé et à la sécurité
au travail et, en cas de demande de renouvellement, un bilan d'activité
;
c) Pour tous les demandeurs : une déclaration d'intérêt garantissant
leur indépendance ainsi qu'une lettre de motivation.
Article 6
Le collège adresse, chaque année, un bilan d'activité aux directions
régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de
son ressort ainsi qu'aux observatoires régionaux de la santé au travail
concernés.
Article 7
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et
l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics mettent en place le système d'information nécessaire au respect
des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-1-5 du code du
travail.
Article 8
Les prestations fournies par les intervenants mentionnés aux 2, 3, 4 et
5 du paragraphe I de l'article R. 241-1-1 du code du travail font
l'objet d'une rémunération, dont les modalités sont définies
contractuellement.
Article 9
I. - Un bilan de l'application des dispositions des articles R. 241-1-1
à R. 241-1-7 du code du travail est présenté, aux termes d'un délai de
trois ans, au Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels.
II. - Un comité de pilotage national réunit les organismes mentionnés à
l'article 7 du présent arrêté, en vue d'assurer la coordination et le
suivi du dispositif mis en place. Il tient régulièrement informé le
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels de ses
travaux.
La direction des relations du travail du ministère chargé du travail
participe aux réunions de comité.
Article 10
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
A N N E X E
DEMANDE D'HABILITATION EN TANT QU'INTERVENANT
EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Décret n° 2003-546 du 24 juin 2003
(Articles R. 241-1-1 et suivants du code du travail)
Nom, prénom (personne physique) :
Raison sociale (personne morale) :
Nature juridique ou statut de la personne morale :
Nom du responsable de la personne morale :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Mél :
Première demande.
Demande de renouvellement (ne concerne que les personnes morales).
Domaine(s) de compétence :
Médical.
Technique.
Organisationnel.
Pièces à joindre :
- pour les personnes physiques : photocopie des titres et diplômes ou
documents témoignant d'une expérience professionnelle ;
- pour les personnes morales : fiche descriptive des ressources humaines
et techniques consacrées à la santé et à la sécurité au travail et bilan
d'activité en cas de demande de renouvellement ;
- pour tous les demandeurs : déclaration d'intérêt, lettre de motivation
et 4 enveloppes timbrées (format 21 x 29,7 cm).
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