J.O n° 77 du 31 mars 2004 page 6189
texte n° 25
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux
vérifications des
appareils et
accessoires de
levage
NOR: SOCT0410464A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques et des règles relatives
aux services de la société de l'information, et notamment la
notification n° 2003/0262/F ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6, R.
233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux
modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état
de conformité des équipements de travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels, commission spécialisée n° 3 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture,
Arrêtent :
Section 1
Article 1
Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés
pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le
transport en élévation de personnes auxquels s'appliquent les
vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la
mise en service et les vérifications lors de la remise en service
après toute opération de démontage et remontage ou modification
susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les
articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail,
à la charge du chef d'établissement dans lequel ces équipements de
travail sont mis en service ou utilisés.
Cet arrêté définit, pour chacune de ces vérifications, leur
contenu, les conditions de leur exécution et, le cas échéant, leur
périodicité.
Article 2
Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les
vérifications définies à l'article 1er :
a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports :
machines, y compris celles mues par la force humaine employée
directement, et leurs équipements, conduits par un ou des
opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes de
service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des
fonctions est de déplacer une charge constituée par des
marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des
personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge
pendant son déplacement, la charge n'étant pas liée de façon
permanente à l'appareil. N'est pas considéré comme significatif un
changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire
pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est pas
susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance du
support de charge.
Dans cet arrêté, le terme appareils de levage désigne également
les installations de levage répondant à la définition donnée
précédemment et précisée par l'annexe au présent arrêté ;
b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante :
équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un
autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout
autre matériel et la charge, tels qu'élingue, palonnier, pince
auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage.
Article 3
a) Le chef d'établissement doit mettre les appareils et
accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, à la
disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications
pendant le temps nécessaire, compte tenu de la durée prévisible
des examens, épreuves et essais à réaliser.
b) Le chef d'établissement doit tenir à la disposition des
personnes qualifiées chargées des examens, essais et épreuves à
réaliser les documents nécessaires, tels que la notice
d'instructions du fabricant, la déclaration ou le certificat de
conformité, les rapports des vérifications précédentes et le
carnet de maintenance de l'appareil.
c) Pendant la vérification, le chef d'établissement doit assurer
la présence du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil
ainsi qu'à la direction des manoeuvres et aux réglages éventuels.
Il doit également mettre à la disposition des personnes qualifiées
chargées des vérifications les moyens permettant d'accéder en
sécurité aux différentes parties de l'appareil ou de
l'installation et, le cas échéant, des supports à examiner.
d) Afin de permettre la réalisation de l'examen d'adéquation
définie à l'article 5-I, le chef d'établissement doit mettre, par
écrit, à la disposition de la personne qualifiée chargée de
l'examen les informations nécessaires relatives aux travaux qu'il
est prévu d'effectuer avec l'appareil et l'accessoire de levage.
e) Afin de permettre la réalisation de l'examen de montage et
d'installation définie à l'article 5-II, le chef d'établissement
doit communiquer à la personne qualifiée chargée de l'examen les
informations nécessaires, notamment les données relatives au sol,
à la nature des supports, aux réactions d'appui au sol et, le cas
échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le
site d'utilisation.
f) Lorsque la vérification comporte des épreuves ou essais, le
chef d'établissement doit mettre à la disposition des personnes
qualifiées chargées des épreuves et essais, durant le temps
nécessaire à leur bon déroulement, les charges suffisantes, les
moyens utiles à la manutention de ces charges. Le lieu permettant
d'effectuer les épreuves et essais doit être sécurisé.
g) Les conditions d'exécution, définies au présent arrêté, doivent
être réunies préalablement à la réalisation complète des examens,
épreuves ou essais.
h) Un rapport provisoire est remis à l'issue de la vérification.
Les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des
vérifications sont communiqués au chef d'établissement dans les
quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou
essais concernés.
i) Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le
chef d'établissement sur le registre de sécurité prévu par
l'article L. 620-6 du code du travail.
Section 2
Article 4
Les vérifications prévues à l'article 1er du présent arrêté
comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves
définis par la présente section.
Article 5
I. - On entend par « examen d'adéquation d'un appareil de levage »
l'examen qui consiste à vérifier qu'il est approprié aux travaux
que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques
auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations
prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de
l'appareil définies par le fabricant.
II. - On entend par « examen de montage et d'installation d'un
appareil de levage » l'examen qui consiste à s'assurer qu'il est
monté et installé de façon sûre, conformément à la notice
d'instructions du fabricant.
Article 6
On entend par « essai de fonctionnement d'un appareil de levage »
l'essai qui consiste :
a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par
l'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la
charge d'essai susceptible de solliciter les organes mécaniques
aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ;
b) A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :
- des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à
maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ;
- des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
- des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage
et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de
relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision,
dispositifs parachutes ;
c) A déclencher, lorsqu'ils existent, les limiteurs de charge et
de moment de renversement, de façon à s'assurer de leur bon
fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d'instructions
du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale
d'utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment
maximal.
Article 7
On entend par « examen d'adéquation d'un accessoire de levage »
l'examen qui consiste à vérifier :
- qu'il est approprié aux différents appareils de levage sur
lesquels l'utilisateur prévoit de l'utiliser et aux travaux à
effectuer, ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont
exposés ;
- que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions
d'utilisation de l'accessoire définies par la notice
d'instructions du fabricant.
Article 8
On entend par « épreuve statique d'un accessoire de levage »
l'épreuve qui consiste à faire supporter à l'accessoire, la charge
maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient d'épreuve
statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.
Les conditions de l'épreuve statique, la durée de l'épreuve et le
coefficient d'épreuve sont ceux définis par la notice
d'instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation
appliquée lors de la conception de l'accessoire.
A défaut, le coefficient d'épreuve est égal à 1,5 et la durée de
l'épreuve est de un quart d'heure.
Article 9
On entend par « examen de l'état de conservation d'un appareil de
levage » l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de
conservation de l'appareil de levage et de ses supports, et de
déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de
situations dangereuses intéressant notamment les éléments
essentiels suivants :
a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à
immobiliser dans la position de repos les appareils de levage
mobiles ;
b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à
maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ;
c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;
e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
f) Dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et
de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage,
limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs
parachutes ;
g) Crochets et appareils de préhension mécanique,
électromagnétique ou pneumatique ;
h) Câbles et chaînes de charge.
Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant
que de besoin d'essais de fonctionnement.
Article 10
On entend par « épreuve statique » d'un appareil de levage
l'épreuve qui consiste à faire supporter à l'appareil de levage,
muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge
maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient d'épreuve
statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.
Les conditions de l'épreuve statique, la durée de l'épreuve et le
coefficient d'épreuve sont ceux définis par la notice
d'instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation
appliquée lors de la conception de l'appareil.
A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de
levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25
pour les autres appareils de levage ; dans les deux cas la durée
de l'épreuve est de une heure.
Durant le déroulement de l'épreuve, les flèches et déformations
prises ou subies par les différentes parties de l'appareil de
levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de
besoin.
En fin d'épreuve statique, l'appareil de levage et ses supports
doivent être examinés afin de s'assurer qu'aucune déformation
permanente ni défectuosité ne sont apparues.
Article 11
On entend par « épreuve dynamique » d'un appareil de levage
l'épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l'appareil de levage,
la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient
d'épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les
positions qu'elle peut occuper, sans qu'il soit tenu compte ni de
la vitesse obtenue, ni de l'échauffement de l'appareil.
Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées en
tant que de besoin.
Les conditions de l'épreuve dynamique et le coefficient d'épreuve
sont ceux définis par la notice d'instructions du fabricant, ou
ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception
de l'appareil. A défaut, le coefficient d'épreuve dynamique est
égal à 1,1.
Section 3
Article 12
La présente section précise les examens, épreuves et essais à
effectuer au titre de la vérification lors de la mise en service
dans l'établissement des appareils de levage et des accessoires de
levage visés aux a et b de l'article 2.
Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles
d'être utilisés dans diverses configurations, notamment par
adjonction d'un équipement interchangeable pouvant modifier la
stabilité ou la capacité de l'appareil, ou après l'aménagement
d'un appareil destiné au levage de charges en un appareil de
levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de
travail, doivent faire l'objet d'une vérification lors de la
première mise en service dans chacune de ces configurations.
Article 13
Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports
dont l'aptitude à l'emploi a été vérifiée dans leurs
configurations d'utilisation doivent faire l'objet de l'examen
d'adéquation prévu à l'article 5-I et des essais de déclenchement
des dispositifs de sécurité prévus notamment à l'article 6 (c) du
présent arrêté.
Article 14
I. - Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs
supports dont l'aptitude à l'emploi n'a pas été vérifiée dans
leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet :
a) De l'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;
b) Pour les appareils installés à demeure, de l'examen de montage
et d'installation prévu à l'article 5-II ;
c) De l'épreuve statique prévue par l'article 10 ;
d) De l'épreuve dynamique prévue par l'article 11. Cette épreuve
n'est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force
humaine employée directement sauf s'ils sont conçus pour lever des
personnes.
L'appareil de levage et ses supports doivent subir sans
défaillance les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.
II. - Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs
qu'ils comportent, notamment des freins et limiteurs de course,
doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de
même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de
renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à
l'issue des épreuves.
Article 15
I. - Les appareils de levage d'occasion et, le cas échéant, leurs
supports sont soumis aux dispositions de l'article 14 du présent
arrêté.
II. - Toutefois, en cas de location, les appareils de levage
d'occasion ne nécessitant pas l'installation de support
particulier sont soumis uniquement à l'examen d'adéquation et, le
cas échéant, à l'examen de montage et d'installation
respectivement prévus par l'article 5 (I et II) ainsi qu'aux
essais de fonctionnement prévus à l'article 6 (b) du présent
arrêté, à condition d'avoir fait l'objet, régulièrement depuis la
date de la première opération de location effectuée par le loueur
en cause, des vérifications périodiques définies à l'article 22
dans les délais qu'il prévoit.
Le chef de l'établissement utilisateur de l'appareil loué doit
s'assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en
service et les vérifications générales périodiques ont bien été
effectuées.
A cet effet, il doit être placé sur l'appareil, ou à défaut à
proximité, avec la notice d'instructions, les copies des rapports
de vérification de première mise en service et de la dernière
vérification périodique ainsi que l'historique des vérifications
périodiques effectuées.
Article 16
Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur
le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi doivent faire
l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7.
Article 17
Les accessoires de levage neufs dont l'aptitude à l'emploi n'a pas
été vérifiée et les accessoires de levage d'occasion doivent faire
l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7 et de
l'épreuve statique prévue à l'article 8.
Section 4
Article 18
En application de l'article R. 233-11-2 du code du travail, la
vérification lors de la remise en service d'un accessoire de
levage au sein de l'entreprise comprend :
a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 7 ;
b) L'examen de l'état de conservation tel que prévu à l'article 24
ci-après ;
c) L'épreuve statique prévue à l'article 8.
Article 19
I. - En application de l'article R. 233-11-2 du code du travail,
la vérification lors de la remise en service des appareils de
levage visés au a de l'article 2 comprend :
a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;
b) Le cas échéant, l'examen de montage et d'installation prévu à
l'article 5-II ;
c) L'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 ;
d) L'épreuve statique prévue à l'article 10 ;
e) L'épreuve dynamique prévue à l'article 11.
L'appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves
précisées aux d et e ci-dessus sans défaillance.
II. - Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs
qu'il comporte, notamment des freins et limiteurs de course,
doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de
même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de
renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à
l'issue des épreuves.
Article 20
I. - La vérification lors de la remise en service des appareils de
levage, prévue à l'article 19, doit être effectuée dans les cas
suivants :
a) En cas de changement de site d'utilisation ;
b) En cas de changement de configuration ou des conditions
d'utilisation, sur un même site ;
c) A la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil de
levage ;
d) Après tout remplacement, réparation ou transformation
importante intéressant les organes essentiels de l'appareil de
levage ;
e) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un
organe essentiel de l'appareil de levage.
II. - En cas de changement de site d'utilisation, les appareils de
levage ne nécessitant pas l'installation de support particulier
sont dispensés de la vérification de remise en service définie à
l'article 19 du présent arrêté, sous réserve qu'ils aient fait
l'objet, dans la même configuration d'emploi :
- de la vérification de mise en service définie, selon les cas,
aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté,
- et, depuis moins de 6 mois, d'une vérification générale
périodique telle que définie à l'article 22 du présent arrêté.
Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :
- grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;
- grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs
;
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
- hayons élévateurs ;
- monte-meubles ;
- monte-matériaux de chantier ;
- engins de terrassement équipés pour le levage ;
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne
nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes
;
- chariots élévateurs ;
- tracteurs poseurs de canalisations ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes.
III. - En cas de changement de site d'utilisation, les appareils
de levage, non conçus spécialement pour lever des personnes, mus
par la force humaine employée directement, doivent subir
uniquement l'examen d'adéquation et l'examen de montage et
d'installation prévus à l'article 5 (I et II) sous réserve qu'ils
aient fait l'objet depuis moins de 6 mois, dans la même
configuration, d'une vérification générale périodique telle que
définie à l'article 22 du présent décret.
IV. - En cas de déplacement, sans démontage, le long d'un ouvrage,
de plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas
de voie de roulement ou de dispositif d'ancrage, ces appareils
sont dispensés des épreuves statique et dynamique prévues au d et
e de l'article 19 du présent arrêté, sous réserve qu'ils aient
fait l'objet, dans la même configuration d'emploi, d'une première
vérification de remise en service sur le site en question, et que
leurs conditions d'appui aient été vérifiées.
V. - En cas de changement de configuration d'un ascenseur de
chantier ou d'une plate-forme de travail se déplaçant le long d'un
mât, installés sur un site donné, concernant notamment la
modification de la course ou du nombre de niveaux desservis, ces
appareils doivent uniquement faire l'objet de l'examen
d'adéquation et de l'examen de montage et d'installation prévus à
l'article 5 (I et II) et les essais prévus à l'article 19-II.
VI. - En cas de déplacement le long d'un ouvrage d'une plate-forme
de travail se déplaçant le long de mâts et nécessitant la mise en
oeuvre d'ancrage pour assurer la stabilité du mât, l'appareil peut
être dispensé, à l'occasion de chaque déplacement, des épreuves
statique et dynamique prévues au d et e de l'article 19 du présent
arrêté, sous réserve qu'il ait fait l'objet de ces épreuves lors
de la première mise en service sur le site, complétées d'essais
significatifs permettant d'apprécier la résistance des ancrages à
mettre en oeuvre sur l'ouvrage.
VII. - La réutilisation d'un appareil de levage spécialement conçu
ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est
considéré comme une première mise en service soumise à l'article
26 du présent arrêté.
Article 21
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un
appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n'est
pas considéré comme un démontage suivi d'un remontage justifiant
d'une vérification lors de la remise en service à condition :
a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes
caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d'origine ;
b) Que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de
maintenance prévu par l'article R. 233-12 du code du travail ;
c) Que cette mention soit complétée par l'indication précise du
lieu où est conservée et peut être consultée l'attestation exigée
par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l'annexe I prévue
par l'article R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut
être consultée dans les mêmes conditions que le registre de
sécurité prévu par l'article L. 620-6 du code du travail.
Section 5
Article 22
I. - Les appareils de levage visés au a de l'article 2 du présent
arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 233-1
du code du travail, doivent, conformément à l'article R. 233-11
dudit code, faire l'objet d'une vérification générale effectuée
selon la périodicité définie à l'article 23 ci-après.
II. - Cette vérification comporte l'examen de l'état de
conservation prévu à l'article 9 et les essais prévus aux b et c
de l'article 6.
Article 23
La vérification générale périodique des appareils de levage soumis
à l'article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.
Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :
- appareils de levage listés aux II et III de l'article 20 ;
- appareils de levage, mus par une énergie autre que la force
humaine employée directement, utilisés pour le transport des
personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ;
b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force
humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation
un poste de travail.
Article 24
Les accessoires de levage visés au b de l'article 2 du présent
arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 231-1
du code du travail, doivent, conformément à l'article R. 233-11
dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification
périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le
bon état de conservation de l'accessoire de levage et notamment de
déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie,
étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui
admissible, linguet détérioré, ou autre limite d'emploi précisée
par la notice d'instructions du fabricant, susceptible d'être à
l'origine de situations dangereuses.
Section 6
Article 25
I. - Lorsqu'il est techniquement impossible de réaliser, notamment
du fait de l'importance de la charge, l'essai de fonctionnement
défini à l'article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques
définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par
une vérification de nature expérimentale permettant de s'assurer
que l'appareil de levage peut être utilisé en sécurité.
Celle-ci doit comprendre :
- une vérification de l'aptitude à l'emploi des mécanismes et
suspensions utilisés ;
- la mesure des déformations subies par l'appareil au cours d'un
chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement
avec les résultats de calculs, la valeur des contraintes qui
seraient subies par l'appareil sous la charge totale d'épreuve et
d'en tirer les conclusions quant à la sécurité de l'appareil.
II. - Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit
obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément
à l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en
outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires
pour effectuer cette vérification dans les conditions
particulières qui résultent du présent article.
Article 26
I. - Lorsqu'un appareil de levage est spécialement conçu ou
assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la
vérification lors de la mise en service comprend :
- l'examen d'adéquation prévu par l'article 5-I ;
- l'examen de montage et d'installation prévu par l'article 5-II ;
- l'épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ;
- la mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de s'assurer
pendant l'opération progressive de mise en charge, en temps réel,
du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de
l'appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité.
II. - Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être
effectuée par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 22
décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des
compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette
vérification dans les conditions particulières qui résultent du
présent article.
Article 27
Les dispositions du présent arrêté qui abroge et remplace l'arrêté
du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des
équipements de travail utilisés pour le levage de charges,
l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de
personnes entrent en vigueur un an après sa date de publication au
Journal officiel de la République française.
Article 28
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général
de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 1er mars 2004.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l'emploi,
P. Dedinger
A N N E X E
Sont notamment visés par la définition des appareils de levage
figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de
travail suivants :
- treuils, palans, vérins et leurs supports ;
- tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;
- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de
lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ;
- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour
équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence
;
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues
auxiliaires de chargement de véhicules ;
- grues portuaires, grues sur support flottant ;
- débardeuses pour les travaux forestiers ;
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
- tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;
- engins de terrassement équipés pour la manutention d'objets ;
- tables élévatrices, hayons élévateurs ;
- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
- plans inclinés ;
- ponts élévateurs de véhicule ;
- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non,
gerbeurs ;
- transstockeurs avec conducteur embarqué ;
- élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants
motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts
verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes
automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils
de manutention à poste de conduite élevable ;
- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels
qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux
personnes ;
- manipulateurs mus mécaniquement ;
- appareils en fonctionnement semi-automatique ;
- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs
agricoles et équipés pour le levage ;
- équipements interchangeables installés sur les tabliers de
chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.
Ne sont pas concernés par le présent arrêté :
- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes
de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible
aux personnes en phase de production ;
- les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;
- les appareils à usage médical ;
- les aéronefs ;
- les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction
;
- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à
béton ;
- les convoyeurs et transporteurs ;
- les basculeurs associés à une autre machine ;
- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le
changement de niveau de la charge n'est pas significatif ;
- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur
nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;
- les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés
sur un mécanisme élévateur ;
- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente
à l'appareil ;
- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.
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